Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Mars 2026
— ----------------------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLCM
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
,
[H], [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 mai 2025
Pole social du TJ d,'[Localité 1]
24/00103
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2026
à :
— Mme, [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame, [H], [T]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud a reconnu le caractère professionnel de la maladie relative à un syndrome du canal carpien, présentée par Mme, [H], [T].
La consolidation de l’état de santé de Mme, [T] a été fixée au 11 septembre 2023, avec séquelles indemnisables, et, par courrier du 19 septembre 2023, les services de la caisse primaire ont notifié à l’assurée l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 7%.
Le 21 novembre 2023, Mme, [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme de protection sociale.
Le 24 avril 2024, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse dans le délai légal, Mme, [T] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2024, la juridiction a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au Dr, [W], [L], avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité et le taux socio-professionnel présenté par Mme, [T].
Ce dernier a rendu son rapport le 07 février 2025.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2025, la juridiction saisie a :
— homologué les conclusions du médecin expert ;
— fixé le taux global d’incapacité à 10%,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Corse-du-sud.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 13 juin 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle la CPAM, non-comparante, était représentée, l’appelante étant dispensée de comparution au terme d’un courrier du 31 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
' A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
CONFIRMER l’attribution du taux d’incapacité permanente de 7%.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle conteste le taux de 10% attribué par l’expert, au motif que celui-ci a pris en compte un fait nouveau depuis la consolidation du 11 septembre 2023, à savoir l’existence d’une algoneurodystrophie.
Elle explique que cette affection peut correspondre à une complication et aurait à ce titre dû faire l’objet d’une demande de révision du taux d’IPP.
Elle rappelle que l’expert doit apprécier les éléments existants à la date de la décision contestée, soit en l’espèce la date de consolidation du 11 septembre 2023, et estime que le taux d’IP, fixé conformément à la rubrique Poignet-Main et Doigt du barême des maladies professionnelles, doit être maintenu à 7%.
*
Au terme de ses écritures, Mme, [H], [T], intimée, dispensée de comparaître à l’audience par le président de la chambre sociale, demande à la cour de’bien vouloir confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 05 juin 2025.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la détermination du taux d’incapacité présentée par l’assurée
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En outre, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Le litige porte ainsi sur le quantum du taux d’incapacité présenté par Mme, [T].
L’intimée conteste le taux de 7% fixé par la CPAM et se fonde sur le rapport d’expertise rendu le 07 février 2025 par le Dr, [W], [L] pour réclamer la fixation de son taux d’IPP à 10%.
La CPAM conteste le taux de 10% au motif que l’expert a pris en compte l’existence d’une algoneurodystrophie, qui représente selon elle une complication de l’état de santé de l’assuré découverte après la date de consolidation et aurait dû entraîner une demande de révision du taux d’IP auprès de ses services.
La Dre, [P], [J], médecin conseil de la CPAM, a fixé dans son rapport médical d’évaluation du 11 septembre 2023 le taux d’IPP de Mme, [T] à 7% au regard des éléments suivants :
'Résumé des séquelles :
Séquelles d’un syndrome du canal carpien droit opéré : persistance symptômes subjectifs isolés sous forme de parésthésies intermittentes provoquées par l’usage de la main dominante et d’une diminution de la force musculaire'.
Au terme du rapport d’expertise du Dr, [W], [L] du 07 février 2025, l’expert conclut que 'l’état de santé de Mme, [T] permet de justifier un taux global de 10% prenant en compte l’atteinte séquellaire liée à la chirurgie du canal carpien compliquée de troubles diesthésiques et d’un syndrome d’algoneurodystrophie stabilisé.'
S’agissant de l’algoneurodystrophie contestée, il sera remarqué que l’IRM du poignet droit constatant cette lésion date du 13 novembre 2023 et a été transmis à la CPAM lors du recours gracieux intenté le 21 novembre 2023 par l’assurée devant la, [1], précisément après avoir reçu les conclusions de cet examen. La CMRA a par conséquent été destinataire de cette IRM avant la clôture de recours amiable, ainsi qu’il résulte du courrier de saisine du 16 novembre 2023 (pièce 3 intimée).
Par ailleurs, il apparaît que l’algoneurodystrophie litigieuse est en rapport avec l’opération du canal carpien droit du 02 mars 2023, réalisée avant la consolidation de l’état de santé de l’assurée au 11 septembre 2023.
En effet, l’IRM du poignet droit constate 'une trame osseuse hétérogène des os du carpe avec de multiples zones d’oedèmes osseux en hyper signal avec une lame d’épanchement articulaire avec épaississement synovial pouvant être évocateur d’une algodystrophie'.
En outre, l’expert constate que l’on 'retrouve quelques troubles diesthésiques dans le territoire du nerf médian, associés à une probable séquelle d’une algoneurodystrophie stabilisée'.
Ainsi, l’algoneurodystrophie apparaît être en relation de causalité directe et essentielle avec l’opération du canal carpien droit subi le 02 mars 2023 par l’assurée et ses séquelles ont vocation à être intégrées dans le calcul du taux d’IPP global, la CPAM en ayant été informée avant la consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme, [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2019 sera donc fixé à 10%, à compter rétroactivement du 12 septembre 2023, lendemain de la date de consolidation de l’état de l’assurée.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a entériné les conclusions médicales de l’expert et fixé le taux d’IPP global présenté par Mme, [T] à 10%.
La demande de nouvelle expertise présentée par la CPAM sera en outre rejetée, la cour s’estimant suffisament éclairée par les pièces communiquées et les conclusions de l’expert étant claires, précises et concordantes avec ses constatations.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse du Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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