Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 oct. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 21 janvier 2025, N° 24/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFER
décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
24/00711
du 21 janvier 2025
RG 24/00711
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Octobre 2025
APPELANT :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Roanne en date du 21 janvier 2025, M. [T] [M] a été débouté de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [E] [D] et condamné aux dépens.
[T] [M] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 6 février 2025.
Mme [D], par conclusions d’incident déposées le 23 juillet 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [M] à son encontre en l’absence de qualité à défendre,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir le défaut probatoire de la reconnaissance de dette au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil, et notamment le défaut d’éléments d’état civil, le fait que le document établi sur une carte de visite de la société l’Escamoteuse, ne permet pas d’identifier clairement le débiteur, l’absence de commencement de preuve par écrit, le faisceau d’indices démontrant qu’elle n’est pas tenue personnellement au remboursement de la somme réclamée, le fait que la société a procédé à des remboursements qui, seule, avait besoin du prêt, sa signature en qualité de dirigeante uniquement, et donc, le fait qu’elle n’est pas le débiteur de l’obligation et n’a pas qualité à défendre.
M. [M], par conclusions d’incident déposées le 15 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande aux fins de non-recevoir formée par Mme [D],
A titre subsidiaire :
Vu l’engagement personnel de Mme [D] à son égard, et vu ses règlements,
— la déclarer injustifiée et mal fondée,
— la débouter en conséquence de son exception de fin de non-recevoir,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens de l’incident.
Il explique que :
— nonobstant les dispositions conférant au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, se pose le problème de l’étendue du pouvoir du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état ou du tribunal,
— en statuant au fond, le tribunal a implicitement statué sur la recevabilité de sa demande et le conseiller de la mise en état peut connaître d’une fin de non-recevoir qui, en réalité, a été tranchée et qui, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
— de surcroît, les dispositions légales précitées visent les pouvoirs du conseiller de la mise en état relatifs à toutes les exceptions concernant la validité de l’appel alors que la fin de non-recevoir en cause concerne le fond du litige,
— il a fait effectuer des virements au nom de l’intimée, à titre personnel en raison de leurs liens privés, la reconnaissance de dette est valable et répond aux exigences légales, elle a un caractère probant et n’est pas un simple commencement de preuve,
— l’intimée n’a à aucun moment précisé que le prêt était au profit de sa société, peu important que des remboursements aient été fait de son compte personnel et le support de la reconnaissance de dette, il n’avait aucune raison de soutenir financièrement la société.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 913-5 du Code de procédure civile dispose que': «'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (')
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ; (…)'
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est rappelé que la fin de non recevoir n’est pas une exception de procédure.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne tire aucune compétence des dispositions légales pour se prononcer sur les fins de non recevoir qui n’ont pas trait à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, tel est le cas de la fin de non recevoir alléguée ; il est en outre relevé que sous couvert d’invoquer une fin de non recevoir, Mme [D] développe une argumentation portant en fait sur le fond du litige, discutant le bien fondé de la demande à son encontre, ce qui ne relève que des seuls pouvoirs de la cour.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [D], laquelle versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [D], ce pouvoir n’appartenant qu’à la cour,
Condamnons Mme [E] [D] aux dépens de l’incident et à payer à M. [T] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Corse ·
- Barème ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Global
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Acte ·
- Descriptif ·
- Assignation ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Maintien
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Chose jugée ·
- Concentration ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Caution ·
- Prêt
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Prudence ·
- Mandat ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.