Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 juil. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLZ
N° de Minute : 1228
Ordonnance du samedi 12 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [G] [H]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIR
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 12 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 juillet 2025 à notifiée à 10H55 à M. [T] [G] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 juillet 2025 à 15H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Oise en date du 8 juillet 2025, notifié le même jour à à 16 heures 10, M. [T] [G] [H], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 12 heures 02, le préfet de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 16 heures 25, M. [T] [G] [H] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, notifiée le même jour à 16 heures 55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 juillet 2025 à 15 heures 20, M. [T] [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En l’espèce, M. [T] [G] [H] soutient qu’il est de nationalité française, de sorte que l’autorité administrative aurait fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle et qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure de rétention administrative.
Il convient toutefois de rappeler que la juste appréciation de la situation personnelle de l’étranger par l’autorité administrative doit être évaluée au regard des éléments d’information dont celle-ci disposait au jour du placement en rétention.
Or il ressort des pièces produites que M. [T] [G] [H] n’a pas fait état de sa prétendue qualité de ressortissant français lors de ses auditions, se disant alors être de nationalité ivoirienne et avoir sollicité un titre de séjour.
En toute hypothèse, en l’état des pièces produites, parfois difficilement lisibles et comprenant notamment un acte de reconnaissance dépourvu de toute signature, il n’est pas démontré que l’intéressé serait de nationalité française par l’effet combiné des dispositions qu’il invoque, étant du reste observé que le mémoire produit en appel soutient la nationalité française tout en évoquant en en-tête la nationalité ivoirienne.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [T] [G] [H] soutient le défaut de compétence de l’auteur de la requête en prolongation et considère celle-ci serait impossible au regard de sa nationalité française.
Sur ce dernier point, il est renvoyé aux développements qui précèdent dont il ressort notamment l’insuffisance des pièces produites pour conforter la prétendue nationalité française de l’intéressé.
Quant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposerait pas de la compétence requise pour signer la requête en prolongation, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que le moyen est inopérant.
C’est enfin par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu le caractère proportionné de la mesure de rétention, soulignant notamment l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
James CARON,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLZ
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [G] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [G] [H]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [G] [H] le samedi 12 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 12 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 12 juillet 2025
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