Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYK
Décision du Président du TJ de [Localité 1] au fond du 09 janvier 2025
RG : 24/00608
S.A.R.L. SARL L OFFICINE LA KANTINA
C/
S.A.S. [E] [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANTE :
SARL L’OFFICINE LA KANTINA, Société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 893 988 121, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 23/04/25 ayant prononcé la liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMÉE :
S.A.S [E] [B] [K] et par abréviation B.H.l. inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 523 303 246 dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (42100), agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir consenti le 27 juillet 2022 un bail commercial à la SARL L’Officine La Kantina portant sur un local situé [Adresse 3] et affirmant lui avoir fait délivrer, en raison d’impayés de loyers, un commandement de payer pour la somme principale de 12 960 € visant la clause résolutoire qui serait insérée au contrat de bail, la SAS [E] [B] [K] (ci-après BHI) a fait assigner la société locataire devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en constat de la résiliation du bail et en expulsion.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
Constaté la résiliation du bail liant la société BHI à la société L’Officine La Kantina pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er juillet 2024,
Dit que la société L’Officine La Kantina doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
A défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné la société Officine La Kantina à payer à la société BHI les sommes suivantes':
20 886,20 € arrêtée au 13 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 mai 2024 sur la somme de 11 160 € et sur le surplus à compter de la présente ordonnance,
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la même aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 185,04 €,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 15 janvier 2025, la SARL L’Officine La Kantina a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 21 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 (conclusions d’appel), la SARL L’Officine La Kantina demande à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société L’Officine La Kantina,
Déclarer le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Confirmer la décision en entreprise en ce qu’elle a :
Fixé à la somme de 11 300 € les charges non justifiées versées par la société L’Officine La Kantina,
Condamné la société [E] [B] [K] à verser la somme de 11 300 € à la société L’Officine La Kantina au titre des charges réglées non justifiées,
Ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
Réformer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Ordonner à la société [E] [B] [K] de procéder à la pose de compteur d’eau et d’électricité distrincts pour chacun de deux locataires dans un délai d’un mois, et cela, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner la société [E] [B] [K] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
***
La société [E] [B] [K], qui a régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu.
Elle a toutefois, par message remis au greffe par voie électronique du 21 mai 2025 de son conseil, fait savoir que l’appelante faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 23 avril 2025 et qu’elle ne conclurait pas compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation en pareille situation.
***
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
Le juge de première instance a retenu que le bailleur ne communique pas d’inventaire des catégories de charges, ni d’états récapitulatifs qu’il doit adresser au locataire annuellement et il en a déduit que les charges réclamées par le bailleur tout au long de la vie du bail sont sérieusement contestables. Il a en conséquence retranché lesdites charges de la somme due par le locataire, ainsi condamné à payer une somme provisionnelle ramenée à 20 886,20 €
La société L’Officine La Kantina considère que le premier juge a omis de répondre à ses arguments de droit et de fait dès lors qu’elle invoquait l’exception d’inexécution. Elle expose que le bailleur, qui lui a fait signer des baux successifs pour les locaux qu’elle exploite depuis février 2020, facture depuis quatre ans une provision sur charges de 300 € par mois, en dehors des prévisions des contrats de bail. Elle précise qu’il n’existe qu’un compteur électrique au nom du bailleur pour les deux locataires, soit elle-même et un électricien dénommé BHE. Elle ajoute qu’il en est de même pour le compteur d’eau.
Elle affirme que cette situation la conduit à assumer seule les charges d’électricité et d’eau et elle déplore en outre que le bailleur ait profité des importants travaux d’amélioration des locaux qu’elle a elle-même financés pour augmenter le loyer, passé de 1'000 € à 1'500 €. Elle en conclut qu’elle est en droit de solliciter le remboursement des provisions sur charges versées durant 37 mois.
Concernant la dette locative, elle indique n’avoir jamais contesté être débitrice des loyers et avoir fait preuve de bonne foi en consignant les loyers sur un compte bancaire.
Sur ce,
L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe d’ordre public de l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
Dès lors, l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas interrompue par la survenance de la procédure collective mais la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, l’extrait de la publication dans un journal d’annonces légales remis au greffe par voie électronique le 4 février 2026 par le conseil de la société L’Officine La Kantina établit que cette société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 23 avril 2025. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l’instance d’appel mais, s’agissant d’une instance en référé, celle-ci n’est pas interrompue dans la mesure où le juge commissaire conserve le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l’ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d’une provision ne peut qu’être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision présentée par la société BHI, sans qu’il ne soit nécessaire en conséquence d’examiner le moyen opposé par la société L’Officine La Kantina tiré de l’exception d’inexécution ou de la compensation avec sa propre prétendue créance au titre d’un remboursement de charges qui ne seraient pas justifiées.
Par ailleurs, la cour d’appel précise qu’il n’y a pas lieu à confirmation d’une prétendue condamnation de la société BHI à verser la somme de 11 300 € à la société L’Officine La Kantina au titre des charges réglées non-justifiées, une telle condamnation n’ayant pas été prononcée.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
Le juge de première instance a retenu que le commandement délivré le 31 mai 2024 par la société BHI est demeuré infructueux dans le délai imparti, de sorte qu’il convient de constater le jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société L’Officine La Kantina.
La société L’Officine La Kantina sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’elle entend payer les sommes dues qu’elle prétend avoir consignées.
Sur ce,
L’article L.145-41 du code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 a 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Combiné au principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, cet article emporte que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’action n’a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n’est pas encore passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il est constant que la société BHI a engagé son action en résiliation du bail avant l’ouverture de la procédure collective du preneur. Néanmoins, l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2029, dès lors qu’elle a été frappée d’appel, n’était pas passée en force de jugée au jour de l’ouverture de la procédure collective le 23 avril 2025. Dès lors, en vertu de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande en résiliation de bail.
L’ordonnance ayant accueilli la demande en résiliation de bail doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation de bail et expulsion du preneur dont la demande en suspension des effets de la clause résolutoire est en conséquence rejetée comme étant devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en pose d’un compteur d’eau':
Le juge de première instance a retenu qu’il n’est pas contesté que le local commercial ne dispose pas de compteur électrique individuel mais que, dans la mesure où le bail n’impose pas au bailleur l’installation d’un tel compteur, ni d’effectuer des démarches en ce sens, la demande relative à la pose d’un compteur individuel est rejetée.
La société L’Officine La Kantina conteste que le paiement des factures d’électricité et d’eau relève d’un litige avec le locataire voisin, sans concerner le bailleur, puisque la société BHI a modifié en 2020 les contrats pour les mettre à son nom alors que ces contrats auraient dû être aux noms des deux utilisateurs conformément à l’article 3.2 des conditions générales de vente du contrat EDF.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit uniquement un courriel du 27 juin 2024 et deux lettres recommandées des 17 juillet et 30 juillet 2014 qu’elle a adressés à la société BHI afin de lui réclamer notamment la mise en conformité des compteurs d’eau et d’électricité. Aux termes du courriel du 27 juin, la société locataire annonçait faire dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice pour établir l’absence de compteur individuel d’eau et d’électricité.
La cour d’appel relève qu’aucun procès-verbal de constat n’est produit, ni d’ailleurs aucun contrat de bail et, les conditions générales de vente EDF sur lesquelles la société appelante fonde notamment sa demande ne sont pas versées aux débats. Dans ces conditions et même en retenant, comme le premier juge, que l’absence de compteurs individuels ne serait pas contestée, la demande de condamnation sous astreinte à y remédier est insuffisamment étayée, d’autant que la cour d’appel relève que les griefs par la société L’Officine La Kantina à ce sujet perdent en crédibilité pour avoir été formulé postérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2024 (et non le 13 septembre 2024 comme mentionné par erreur dans l’exposé du litige de la décision attaquée).
En l’état de ces éléments, la demande manque en fait au stade du référé et l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société BHI à procéder à la pose de compteurs individuels d’électricité et d’eau pour chacun des deux locataires, est confirmée par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires':
La société BHI succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société L’Officine La Kantina aux dépens de première instance et à payer à la société Bailleresse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société BHI aux dépens de première instance et rejette la demande qu’elle a présenté à l’encontre du preneur en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la cour condamne la société BHI aux dépens à hauteur d’appel et rejette la demande présentée par la société L’Officine La Kantina au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 23 avril 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire au profit de la SARL L’Officine La Kantina,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la SARL L’Officine La Kantina en condamnation de la SAS [E] [B] [K] à procéder à la pose de compteurs individuels d’électricité et d’eau pour chacun des deux locataires,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des autres demandes présentées par la SAS [E] [B] [K],
Condamne la SAS [E] [B] [K], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [E] [B] [K], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par la SARL L’Officine La Kantina au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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