Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 403
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMM
S.C.I. SCI [Adresse 14]
S.A.R.L. SARL [19]
C/
[F]
[X]
[S]
S.C.P. [S] [F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 23].
APPELANTES :
S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
S.C.P. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Maître [Z] [F] venant aux droits de la SCP [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Maître [A] [X]
Notaire [Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 21] (Tarn et Garonne)
[Adresse 20]
[Localité 10]
ayant tous les quatre pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur [A] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Par deux actes dressés le 2 février 2004 par maître [X] avec le concours de maître [S], [G] [B], qui était propriétaire à [Adresse 16], d’un ensemble immobilier dans lequel étaient exploités deux restaurants, a vendu
— d’une part à la Sci [Adresse 14] l’immeuble à usage commercial comprenant au rez-de-chaussée une salle à usage de café-bar-grill avec WC, une terrasse et au sous-sol une cave, le tout cadastré section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]
— et d’autre part à la SARL [19] son fonds de commerce situé dans ledit immeuble.
Soutenant que des difficultés étaient apparues avec l’ancienne propriétaire quant à l’utilisation de la cave du bien vendu, puis qu’un architecte chargé en 2018 d’effectuer des travaux d’embellissement et de surélévation du bâtiment s’était interrogé sur la possibilité de réaliser la surélévation au vu de la désignation des lots dans l’acte de vente, et soutenant avoir obtenu l’assurance du notaire [X] lors d’un rendez-vous début 2019 qu’avec son confrère [F] qui avait succédé à maître [S], ils allaient procéder à leurs frais à la correction des erreurs et irrégularités des actes afin que soient réintégrés dans la propriété de la Sci [Adresse 12] [Adresse 22] le lot B prévu initialement correspondant dans l’acte au lot 2 soit une partie de la cave et au lot 3 correspondant au bâti effectivement exploité, sans que cette assurance soit en définitive suivie d’effets, la Sci [13] et la SARL [19] ont fait assigner par acte du 4 janvier 2024 [A] [X], [M] [S] ancien notaire au sein de la Scp Lacharme – [F] à La-Roche-Posay et [Z] [F] notaire associé venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] pour voir au visa des articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil à titre principal, 1147 ancien et 1241-1 actuel du même code à titre subsidiaire
— dire que maître [X] et que maître [S] ont commis une faute engageant leur responsabilité et dire que leur faute a entraîné l’entier préjudice subi par les deux sociétés demanderesses
— ordonner la rectification des erreurs qui affectent tant l’acte de vente que l’état descriptif de division et celles affectant par voie de conséquence l’acte de cession du fonds de commerce
— dire que tous prendront à leur charge la correction des erreurs sans frais pour les demanderesses outre la prise en charge des formalités sans frais auprès du cadastre
— condamner en conséquence maître [X], maître [S] et maître [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à opérer sans frais pour les demanderesses les modifications des actes notariés considérés et les formalités auprès du cadastre
— condamner en conséquence maître [X], maître [S] et maître [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à payer à la Sci [Adresse 14] et à la SARL [19]
.40.000€ en réparation de son préjudice financier subi par chacune
.10.000€ en réparation de son préjudice moral subi par chacune
— condamner en conséquence Me [X], Me [S] et Me [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à la Sci [Adresse 14] et à la SARL [19] 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises le 19 avril 2024, Mes [X], [S] et [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant
— à titre principal : à voir annuler l’assignation
— à titre subsidiaire: à voir juger irrecevable comme prescrites les prétentions indemnitaires élevées à leur encontre
— en toute hypothèse : condamner les demanderesses aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La Sci [Adresse 14] et la SARL [19] ont conclu au rejet de l’incident et demandé au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’instance avec celle également enrôlée au tribunal judiciaire par laquelle elles avaient mis en cause leur venderesse [G] [B], sollicitant plus subsidiairement l’institution d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a
* annulé l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 à Maître [A] [X] notaire à Verrières, Maître [M] [S] ancien notaire au sein de la Scp Lacharme – [F] à La-Roche-Posay et Maître [Z] [F] notaire à La-Roche-Posay venant aux droits de la Scp Lacharme – [F]
* condamné la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] solidairement aux dépens
* condamné la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] solidairement à payer à Maître [A] [X] notaire à Verrières, Maître [M] [S] ancien notaire au sein de la Scp Lacharme – [F] à La-Roche-Posay et Maître [Z] [F] notaire à La-Roche-Posay venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [Adresse 14] et la SARL [19] ont relevé appel le 12 février 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 10 septembre 2025 par la Sci [Adresse 14] et la SARL [19]
* le 6 juin 2025 par Mes [F], [X] et [S].
La Sci [Adresse 14] et la SARL [19] demandent à la cour
— de les dire recevables en leur appel et de le déclarer bien fondé
En conséquence :
— d’infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2025
et statuant à nouveau :
— de dire et juger que les erreurs de limites divisaires sont précisées dans l’assignation
— de dire et juger que l’assignation respecte les exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile
— de débouter maîtres [X], [S] et [F] de leurs demandes
subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise des actes de vente, cession de fonds de commerce du 2 février 2004 et état descriptif de division des biens
En tout état de cause :
— de condamner maîtres [X], [S] et [F] solidairement à leur payer une somme de 2.500€
— de les condamner solidairement aux frais et dépens.
Elles indiquent ne pouvoir, justement en raison de la mauvaise rédaction des actes incriminés, être plus précises que ce qu’elles ont indiqué dans l’assignation, à savoir que la parcelle n°[Cadastre 6] acquise par la Sci [Adresse 14] devait comprendre trois lots, respectivement numérotés 1, 2 et 3 en référence à un état divisaire modificatif dont la version initiale comptait deux lots respectivement A et B, que l’acte contient des ratures quant à ces lots, et qu’il s’avère que contrairement à la volonté des parties, les lots 1 et 3 se seraient en définitive trouvés exclus du périmètre de la vente.
Elles exposent que les notaires, qui ne s’étaient jamais déplacés sur le site, ont fait application pour dresser l’acte d’un état descriptif inconnu d’elles et qui n’avait pas été alors publié, divisant la parcelle n°[Cadastre 8] en trois lots 1, 2 et 3 alors que l’état descriptif qu’elles connaissaient était constitué de deux lots, respectivement A et B ; que cet état descriptif a été substitué au précédent le jour des signatures ; que cette référence nouvelle a donné lieu à une correction grossière dans l’acte dont elles n’ont pas compris la portée, d’autant que l’attestation d’achat évoquait un 'lot B’ ; que ce descriptif avait en réalité été réalisé non par un géomètre mais par maître [S] ; que le plan cadastral soumis à leur signature ne faisait même pas apparaître la division de la terrasse et ne correspondait pas au descriptif.
Elles indiquent qu’en l’état de l’acte, l’acquéreur ne serait propriétaire que du lot 2 c’est-à-dire d’un bout de cave, et pas de l’immeuble qui abrite le commerce, puisqu’il s’agit du lot n°3, exclu de la cession.
Elles reprochent aux notaires d’avoir manqué à leur obligation de vérification et d’assurer l’efficacité de l’acte ; d’avoir méconnu l’obligation que leur fait l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de vérifier la concordance entre les documents fournis et la réalité des biens ; d’avoir rédigé un acte matériellement inexact ; d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil.
Elles indiquent que leur assignation est une action en responsabilité des notaires, et que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils demandaient de procéder à la rectification de l’acte.
Elles ajoutent que le défaut de publication de l’assignation est une fin de non-recevoir et non une exception, et qu’il peut être régularisé, et ajoutent qu’elles avaient mis en cause Madame [B], demandant justement au juge de la mise en état de joindre les deux instances.
Elles affirment que l’objet de la demande est indiqué et compréhensible, et que les notaires peuvent parfaitement se défendre à cette action.
Elles récusent toute prescription de leur action contre les notaires en affirmant n’avoir pris conscience de la situation que le 9 janvier 2019 lors du rendez-vous avec Maître [X], qui leur explicita la problématique.
Me [F], Me [X], Me [S] et la Scp [S] et [F] demandent à la cour
— de débouter la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 23] du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions
subsidiairement :
— de juger irrecevables les demandes tendant à la rectification des actes du 2 février 2024 faute pour les appelants d’avoir appelé à la cause leur cocontractant
— de juger irrecevables, comme prescrites, les prétentions indemnitaires élevées à leur encontre par la Sci [Adresse 14] et la SARL [19]
En toute hypothèse:
— de condamner solidairement la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] à leur payer la somme supplémentaire de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] aux dépens.
Ils maintiennent que l’assignation du 4 janvier 2024 doit être annulée tant parce qu’elle méconnaît l’exigence de publicité préalable au fichier immobilier requise à peine de nullité par l’article 54, alinéa 2, 4° du code de procédure civile alors qu’est sollicitée la rectification d’un acte de mutation immobilière, qu’en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence posée au 2° de ce texte de mentionner l’objet de la demande, puisqu’il est demandé de rectifier des erreurs sans dire en quoi elles consisteraient, et comment elles devraient être rectifiées, ce qui les empêche de se défendre, et leur cause grief.
Ils soutiennent que les explications données par les appelantes devant la cour ne modifient pas ce constat.
Ils arguent subsidiairement l’action d’irrecevabilité aux motifs d’une part, que Mme [B] n’est pas partie à l’instance ; et d’autre part qu’elle est prescrite, faisant valoir qu’il résulte des propres explications des demanderesses que celles-ci savaient depuis bien plus de cinq années avant la délivrance de l’assignation du 4 janvier 2024 n’être pas propriétaires de ce qu’elles prétendent avoir souhaité et pensé acquérir, compte-tenu des velléités de leur venderesse et de ce que leur avaient dit les architectes et artisans intervenus en 2018.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la nullité alléguée de l’assignation
L’assignation délivrée le 4 janvier 2024 aux notaires tend à voir
— dire que maître [X] et que maître [S] ont commis une faute engageant leur responsabilité et dire que leur faute a entraîné l’entier préjudice subi par les deux sociétés demanderesses
— ordonner la rectification des erreurs qui affectent tant l’acte de vente que l’état descriptif de division et celles affectant par voie de conséquence l’acte de cession du fonds de commerce
— dire que tous prendront à leur charge la correction des erreurs sans frais pour les demanderesses outre la prise en charge des formalités sans frais auprès du cadastre
— condamner en conséquence maître [X], maître [S] et maître [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à opérer sans frais pour les demanderesses les modifications des actes notariés considérés et les formalités auprès du cadastre
— condamner en conséquence maître [X], maître [S] et maître [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à payer à la Sci [Adresse 14] et à la SARL [19]
.40.000€ en réparation de son préjudice financier subi par chacune
.10.000€ en réparation de son préjudice moral subi par chacune
— condamner en conséquence Me [X], Me [S] et Me [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] à la Sci [Adresse 14] et à la SARL [19] 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle vise dans son dispositif les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil à titre principal, 1147 ancien et 1241-1 actuel du même code à titre subsidiaire.
Elle satisfait à l’exigence posée par l’article 54, alinéa 2, 2°, du code de procédure civile de mentionner l’objet de la demande, qui est de voir juger engagée la responsabilité des notaires défendeurs à l’action en raison des erreurs entachant selon les parties demanderesses les deux actes de vente qu’ils avaient dressés le 2 février 2004, et à les entendre condamner à en réparer les conséquences, d’une part en procédant à leurs frais à la correction des erreurs et aux formalités induites par ces corrections, et d’autre part à indemniser les demanderesses des préjudices qu’elles déclarent subir en raison de ces erreurs.
L’assignation détaille
— d’une part, la nature des erreurs alléguées en exposant que la parcelle n°[Cadastre 6] acquise par la Sci [Adresse 14] est divisée en trois lots respectivement numérotés 1, 2 et 3 en référence à un état divisaire modificatif alors que l’état divisaire que les demanderesses affirment avoir seul connu et considéré comptait deux lots respectivement A et B, que l’acte contient des ratures quant à ces lots -ce qui est vrai- et qu’il s’avère que contrairement à la volonté des parties, les lots 1 et 3 se seraient en définitive trouvés exclus du périmètre de la vente
— d’autre part, la nature des fautes imputées aux notaires, tenant à 'avoir indiqué dans l’acte que la vente portait sur des parcelles et biens qui ne correspondent pas à la réalité et en reprenant un état descriptif totalement erroné', à avoir 'rédigé un acte source d’imprécision', à avoir 'manqué à leur obligation d’assurer l’efficacité de l’acte’ et à avoir 'manqué à leur obligation de conseil'
— enfin, les réparations sollicitées, en nature et sous forme de dommages et intérêts.
Ces éléments mettent à même les défendeurs de comprendre ce qui est demandé et invoqué, de se défendre et de répondre, y compris en contestant les erreurs alléguées en leur réalité comme en leur portée, en discutant les modalités de réparations sollicitées et en réfutant leur responsabilité.
L’action est une action en responsabilité, et il n’est pas demandé à la juridiction saisie d’ordonner la rectification d’un acte soumis à la publication, mais de condamner les notaires à faire le nécessaire, et comme telle, les demanderesses n’avaient pas à satisfaire à l’exigence posée par l’article 54, alinéa 2, 4°, du code de procédure civile de mentionner dans leur assignation le cas échéant la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, étant précisé
— que la venderesse des biens litigieux n’était pas assignée ni donc partie à cette action
— qu’à tort ou à raison, il était loisible aux demanderesses, plutôt que de solliciter du tribunal la modification des énonciations des actes authentiques, de demander aux notaires d’y pourvoir, ce qui mettait à leur charge les formalités induites de publication au fichier immobilier hors instance judiciaire, la conséquence qu’appellerait le mal fondé d’une telle prétention étant de la rejeter et non d’annuler l’assignation qui la formule.
Au demeurant, l’assignation vise l’acte de mutation en cause et les parcelles en cause, et elle a été délivrée avec douze pièces parmi lesquelles les deux actes querellés, un courriel circonstancié du géomètre, un procès-verbal de délimitation, les plans et descriptifs ainsi qu’une mise en demeure à Maître [X] du conseil des sociétés [Adresse 14] et [17] [Adresse 15] relatant l’historique de la situation dénoncée et la nature et la portée de l’erreur alléguée.
L’assignation n’encourt pas l’annulation sollicitée, et l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a prononcée.
* sur le moyen d’irrecevabilité de l’action tiré de l’absence à l’instance de Mme [B]
Les intimés soutiennent aussi que l’action en rectification des actes est irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre les parties aux actes reçus, puisque Mme [B] n’y est pas attraite.
Il vient d’être dit que l’action est une action en responsabilité dirigée contre les notaires, auxquels les demanderesses, à tort ou à raison, demandent de procéder eux-mêmes à la rectification ce dont la réalisation est au demeurant envisageable si la venderesse, Madame [B], y consentait sur leur démarche, hors procès.
Les sociétés [Adresse 14] et [19] justifient au demeurant par leur pièce n°24 avoir fait assigner devant le tribunal judiciaire madame [B] en intervention forcée, et elles demandaient au juge de la mise en état dans le cadre de l’incident de prononcer la jonction de ces deux instances, de sorte que l’irrégularité alléguée, à la tenir pour opérante, s’en trouverait régularisée.
Aucune irrecevabilité de l’action engagée par les sociétés [Adresse 14] et [19] n’est ainsi encourue, et ce moyen sera également rejeté.
* sur la prescription de l’action
Me [X], Me [S] et Me [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] demandent subsidiairement à la cour, pour le cas, advenu, où l’assignation ne serait pas annulée, de déclarer alors l’action irrecevable comme prescrite au regard de l’article 2224 du code civil, au motif
— que le délai quinquennal de la prescription a couru depuis le jour même des actes querellés, dressés le 2 février 2004, et qu’il était donc expiré depuis le 17 juin 2013, par application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, lorsque l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2024
— qu’à considérer qu’il n’ait pas commencé à courir le jour même de l’acte, il avait en tout cas commencé à courir cinq années avant l’assignation, au vu de la connaissance de la situation dénoncée par les demanderesses tenant à leurs démêlés avec la venderesse sur ce qui avait été ou non vendu, et à l’avis donné par l’architecte et les artisans intervenus en 2018.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de la responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (cf Cass. Ch mixte 19.07.2024).
Au vu des discordances dont elle fait état entre les énonciations des actes dressés le 2 février 2004, des ratures non spécifiquement approuvées rendant mal lisible la désignation du lot désigné de l’état descriptif de division (cf pièce n°7 page 5), et du plan cadastral, les parties à l’acte ne peuvent être regardées comme ayant eu au jour de sa signature la connaissance de ces éléments fondant l’exercice d’une action en responsabilité contre ses rédacteurs, et la prescription n’a pas couru à compter de cette date.
S’agissant des difficultés que la SARL [19] indique avoir rencontrées avec la venderesse madame [B], elle ne les explicite pas et ne les situe pas autrement que pour dire que c’était 'durant l’exploitation de son activité', et aucun élément n’est invoqué, ni a fortiori produit, pour les documenter.
Quant aux professionnels de la construction intervenus en 2018 pour étudier un projet de rénovation et de surélévation de l’immeuble dans lequel est exploité le restaurant, il n’est produit aucun élément précis sur ce qu’ils purent constater ou considérer et dire aux appelantes, et le courriel adressé en date du 19 décembre 2018 par la gérante de la Sci [Adresse 12] [Adresse 22] au géomètre [K] auteur de l’état descriptif de division énonce que 'suite à des travaux d’agrandissement concernant la Sci [Adresse 14] au [Adresse 5], notre architecte aurait souhaité obtenir tous les bornages que vous auriez effectuer antérieur à l’année 2011…' (cf pièce n°8, feuillet 2), ce qui fait seulement référence à un besoin d’informations par l’architecte chargé du projet et non à une alerte sur la nature ou la contenance réelles des biens désignés dans l’acte de 2004.
Il ressort du courriel adressé le 8 janvier 2019 par le géomètre [C] [K] à la gérante de la Sci [Adresse 14] (pièce n°8) que c’est à cette date qu’elle a reçu les explications sur les deux états successifs de division du bien réalisés en 1999 puis, 'en urgence’ selon l’auteur de ce courriel, le 27 janvier 2004 et 'qui a servi à la rédaction de l’état descriptif de Me [S]' entre lesquels les demanderesses arguent d’une erreur, et c’est le jour-même, 8 janvier 2019, que ladite gérante a adressé à maître [X] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pièce n°9) expliquant sa démarche par le fait que son architecte était intrigué par la division de la surface du sous-sol et indiquant être interpellée par les ratures et anomalies constatées dans l’acte en évoquant la nécessité de le rectifier, en lui demandant un rendez-vous, obtenu pour le 9 février 2019, afin qu’il lui indique ce qu’elle pouvait ou devait faire pour accomplir cette rectification.
C’est ce 8 janvier 2019, compte-tenu des informations données par le géomètre et de leur analyse, qui constitue la date à laquelle les sociétés [Adresse 14] et [Adresse 18] ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en responsabilité à l’encontre des notaires instrumentaires et donc le point de départ de la prescription, dont le délai n’était pas expiré au jour de délivrance de l’assignation, le 4 janvier 2024.
La fin de non-recevoir tirée par les intimés de la prescription sera ainsi rejetée.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], M. [S] et M. [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] succombent à l’incident et en supporteront donc in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Ils verseront une indemnité de procédure à la Sci [13] et à la SARL [19], ensemble.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise, prononcée le 9 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers
statuant à nouveau :
REJETTE l’incident tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 par la Sci [Adresse 14] et la SARL [19] à M. [A] [X] notaire, M. [M] [S] ancien notaire et M. [Z] [F] notaire associé venant aux droits de la Scp Lacharme – [F]
ajoutant :
REJETTE les moyens d’irrecevabilité de l’action des sociétés [Adresse 14] et [19] tirés par M. [X], M. [S] et M. [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F]
— du défaut de mise en cause de Madame [G] [B]
— de la prescription
PRÉCISE en tant que de besoin que le tribunal judiciaire de Poitiers reste donc saisi
CONDAMNE in solidum M. [X], M. [S] et M. [F] venant aux droits de la Scp Lacharme – [F] aux dépens de première instance et d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer aux sociétés [Adresse 12] [Adresse 22] et [17] [Adresse 15], ensemble, la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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