Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 23/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP3G
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° RG : 23/01277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1702171
APPELANTE
****************
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à Tunis(Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800141
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 22 décembre 2009, acceptée le 26 décembre 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Essentiel un prêt d’un montant de 416 500 euros remboursable en 324 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle sise sur la commune d'[Adresse 6] et des travaux d’amélioration.
Ledit prêt était garanti par :
Le cautionnement personnel et solidaire de Mme [X], associée et gérante de la SCI, dans la limite de la somme de 379.257,51 euros
Le cautionnement personnel et solidaire de M. [K] [N], associé de la SCI, dans la limite de la somme de 379.257,51 euros
Le cautionnement du Crédit Logement à hauteur de la somme empruntée (416.500 euros).
La société Crédit Logement ayant été amenée à rembourser au Crédit Lyonnais le solde du prêt consenti à la SCI , elle a obtenu, par jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Versaillles la condamnation de la SCI Essentiel à lui payer la somme de 92 912,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 jusqu’à parfait paiement, puis, par arrêt de la présente cour d’appel rendu le 23 juin 2022, sur son appel contre ce jugement limité au rejet de ses demandes dirigées contre les cautions après annulation des actes de cautionnement, par voie d’infirmation, la condamnation de Mme [X] solidairement avec la SCI Essentiel, au paiement de la somme de 92 912,14 euros, dans la limite de 30 970,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018.
La SA Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 24 février 2023, Mme [X], en sa qualité d’associée à hauteur de 50% de la SCI Essentiel, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de condamnation au paiement des sommes suivantes :
46.456,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et au taux légal majoré à compter du 9 avril 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus à compter du 1er avril 2018,
500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et au taux légal majoré à compter du 9 avril 2021, correspondant à la moitié de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée contre la SCI par le jugement du 14 janvier 2021.
Statuant sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [X] par conclusions d’incident du 15 février 2024, tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 23 juin 2022 et du principe de la concentration des moyens, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, a :
déclaré irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement formulées à l’encontre de Mme [X]
condamné la SA Crédit Logement au paiement des dépens
condamné la SA Crédit Logement à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2024, la SA Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
réformer l’ordonnance dont appel en tous ses chefs critiqués
Statuant à nouveau,
débouter Mme [X] de son incident aux fins d’irrecevabilité comme étant infondé
condamner Mme [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner également aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés.
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, sa demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée du jugement du 14 janvier 2021 et de l’arrêt du 23 juin 2022 car lorsqu’elle a actionné Mme [X] en tant que caution, tout en sollicitant concomitamment l’obtention d’un titre exécutoire contre la SCI Essentiel, les conditions de l’action contre Mme [X] en sa qualité d’associée sur le fondement de l’article 1857 du code civil n’étaient pas réunies ; que, sans de vaines et préalables poursuites de la SCI, aucune action contre Mme [X], en tant qu’associée, en contribution de passif n’était recevable, or les vaines poursuites n’ont pu être exercées que les 7 et 16 novembre 2022, soit postérieurement aux décisions sur la base desquelles l’ordonnance a jugé le Crédit Logement irrecevable.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 5 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions
En conséquence,
débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
condamner le Crédit Logement à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Crédit Logement aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait valoir :
que l’action du Crédit Logement à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle se heurte aux principes de concentration des moyens et d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 juin 2022 ; qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties entre la procédure ayant abouti à l’arrêt précité et la procédure en cours ; qu’en effet, si le Crédit Logement a modifié son fondement juridique, il n’a pas changé de demande, laquelle vise à voir condamner Mme [X] au paiement des sommes dues par la SCI Essentiel ; que les principes visés ne lui permettaient plus de présenter une demande ayant la même cause et le même objet en invoquant un fondement juridique différent ;
que pour respecter le principe de concentration des moyens nombreux sont les plaideurs qui dans des cas similaires fondent leur demande en paiement sur le cautionnement et à titre subsidiaire sur la qualité d’associé du défendeur qui est alors condamné en vertu d’une ou l’autre de ces qualités mais pas sur les deux, en vertu du principe non bis in idem ;
qu’elle a déjà exécuté sa condamnation prononcée par l’arrêt du 23 juin 2022, que la défaillance de la débitrice principale résultait de la cession de son unique actif qui n’avait pas suffi à désintéresser complètement le Crédit Logement, ce que ce dernier savait parfaitement en introduisant sa première demande, et qu’aucun élément nouveau ne permet de considérer que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il résulte de l’article 1355 du code civil (précédemment 1351) que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le principe de concentration des moyens oblige les parties à présenter dès l’instance initiale qui les oppose, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande soit à emporter son rejet total ou partiel.
Pour faire droit à l’exception d’irrecevabilité opposée par Mme [X] contre la nouvelle demande en paiement du solde du prêt accordé à la SCI Essentiel dirigée contre elle sur le fondement de l’article 1857 du code civil selon lequel à l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, alors qu’elle a déjà été condamnée au remboursement d’une partie de ce prêt en qualité de caution, le juge de la mise en état a considéré que quel que soit le fondement retenu, Mme [X] est poursuivie en une seule qualité de débitrice de la même dette, que l’objet de la demande, à savoir le recouvrement des sommes dues par la SCI est le même, et que les deux actions reposent sur la même cause puisqu’elles procèdent de la défaillance de la SCI.
Il convient cependant de rechercher si en fonction de la qualité en laquelle Mme [X] est recherchée, les conditions de la triple identité de cause d’objet et de partie sont réunies.
Il s’avère en effet que la société Crédit Logement qui a désintéressé la société Crédit Lyonnais au titre du prêt du 26 décembre 2009, poursuit en qualité de solvens le remboursement des sommes qu’elle a versées pour le compte de la SCI Essentiel, dont elle a obtenu la condamnation par jugement du 14 janvier 2021. Dans le cadre de cette première instance, le tribunal ayant annulé les actes de cautionnement de M [N] et de Mme [X], la décision a été infirmée de ce chef, et c’est la cour d’appel qui a fait droit à la demande en paiement limitée à 1/3 de la dette par application des dispositions de l’article 2310 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de la société Crédit Logement contre M [N] n’ayant pas prospéré à raison de la démonstration par ce dernier de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Mme [X], qui affirme qu’elle a déjà exécuté sa condamnation au titre de son cautionnement, soutient que rien n’empêchait le Crédit Logement de la poursuivre à titre subsidiaire en qualité d’associée de la SCI Essentiel, dont le seul actif était déjà vendu antérieurement à l’action initiale, de sorte que son insolvabilité était déjà connue.
La société Crédit Logement objecte qu’elle aurait alors été irrecevable en application de l’article 1858 du code civil, puisque cette action supposait de vaines et préalables poursuites contre la débitrice, et qu’elle ne disposait pas de titre exécutoire. Il est exact que dès lors que la SCI débitrice principale n’est pas liquidée, les vaines et préalables poursuites conditionnant le recours subsidiaire contre les associés supposent l’obtention d’un titre exécutoire et de vaines tentatives d’exécution contre la SCI. En l’espèce, la société Crédit Logement justifie de vaines poursuites de saisie-attribution réalisées le 7 novembre 2022, soit postérieurement au jugement du 14 janvier 2021 et à l’arrêt du 23 juin 2022.
Mais surtout la triple identité donnant effet à l’autorité de la chose jugée la première fois, suppose que les parties au procès soient les mêmes en la même qualité. Or, même après avoir exécuté son engagement de caution, Mme [X] demeure associée de la SCI et à ce titre, elle continue de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, en l’espèce 50% de celui-ci.
Ainsi, en admettant qu’elle ait payé la condamnation prononcée contre elle par l’arrêt du 23 juin 2024 comme elle l’affirme sans toutefois en justifier, elle demeure en qualité d’associée tenue du solde de la dette de la SCI à l’égard du Crédit Logement dans la limite de 50%, après imputation de tous les versements perçus par le créancier à un titre quelconque.
Le principe de concentration des moyens ne pouvait donc être invoqué pour faire échec à la nouvelle action en paiement à la société Crédit Logement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée précédemment.
L’ordonnance d’incident déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, et les parties renvoyées à reprendre l’instance devant le tribunal judiciaire de Versailles dans l’état où elle se trouvait antérieurement.
Mme [X] supportera les dépens d’appel relatifs à l’incident mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par jugement du 14 janvier 2021 et l’arrêt du 23 juin 2022, opposée par Mme [X] à l’action introduite par la société Crédit Logement ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Renvoie les parties à reprendre l’instance devant le tribunal judiciaire de Versailles dans l’état où elle se trouvait antérieurement à l’ordonnance infirmée ;
Laisse les dépens de l’appel sur l’incident à la charge de Mme [X].
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Acte ·
- Descriptif ·
- Assignation ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Appel ·
- Notification ·
- Maintien
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Corse ·
- Barème ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Prudence ·
- Mandat ·
- Action
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.