Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08933 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT64
Nom du ressortissant :
[W] X SE DISANT [I]
X SE DISANT [I]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [W] [C]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifié à X se disant [W] [C] le 5 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné et notifié le placement en rétention de X se disant [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 5 novembre 2025.
Par requête du 7 novembre 2025, reçue le 7 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 novembre 2025 à 14h53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Ain, a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 10 novembre 2025 à 12h18, X se disant [W] [C] a relevé appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté. Rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime en outre que la décision de l’autorité administrative est irrégulière en ce que la préfecture ne joint pas la décision de retrait de statut de l’Ofpra, pièce essentielle à l’appréciation de sa situation, ayant eu une conséquence directe sur l’édition de l’obligation de quitter le territoire français motivant le mesure de placement en rétention.
[W] [C] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil d'[W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il invoque le caractère irrégulier de son placement dès lors que le retrait par l’ofpra du statut de réfugié de l’intéressé qui date du 30 octobre 2025 n’est pas versé à la procédure, étant précisé qu’il est en France depuis l’âge de 9 ans dans le cadre d’un asile, que son titre de séjour est périmé depuis 2021 et qu’il n’a pas fait de demande de renouvellement, outre que sa nationalité est problématique, les autorités de l’Ain ayant saisi les autorités serbes. Il indique qu’il soumet l’absence de cette pièce à l’appréciation de la cour.
Le conseil de la préfecture de l’Ain soutient que la présence de la décision de retrait dans le dossier n’est pas nécessaire à la régularité de la procédure, la pièce essentielle étant la mesure d’éloignement. Il rappelle que la question de la nationalité n’a pas été soulevée en appel.
M. [C] a eu la parole en dernier et déclaré : 'on m’a dit que je devais choisir une nationalité car je suis réfugié politique. Je suis sans nationalité au regard du tribunal. Je suis né à [Localité 3] en ex Yougoslavie, actuel Monténegro. Je ne peux revenir dans mon pays d’origine,
je ne comprends pas pourquoi c’est la préfecture de l’Ain qui s’en occupe alors que c’est la préfecture des Pyrénées Orientales qui est compétente'.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [W] [C] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Quant à la régularité de la procédure, il ne saurait être exigé que la décision de retrait de statut de l’Ofpra, qui a présidé à la mesure d’éloignement qui la vise expressément en précisant que M. [C] s’est vu retirer le statut de réfugié politique dès lors que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, soit jointe au dossier dès lors que la décision de rétention est quant à elle prise pour l’exécution de cette mesure laquelle est versée au dossier de même que les pièces exigées par le Ceseda
La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé.
Par ailleurs, X se disant [W] [C] invoque la carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pour solliciter sa mise en liberté et ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative, si ce n’est lors de l’audience que les autorités serbes ont été saisies alors qu’il serait du Monténégro, ce qui ne caractérise nullement une carence de la préfecture qui a engagé ces diligences dès le 6 novembre 2025 afin d’obtenir sa réadmission auprès des autorités serbes pour l’obtention d’un laisser passer consulaire compte tenu de la perte de son statut de réfugié.
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [W] [C] ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nathalie LAURENT
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