Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00024
CPH Lille 28 novembre 2022
>
CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que les conditions pour appliquer les règles protectrices des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, car l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, le salarié ne pouvait prétendre à des congés payés afférents.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a confirmé que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus en l'absence de malice ou de mauvaise foi, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00024
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00024
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 28 novembre 2022, N° 21/00362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00024