Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 novembre 2022, N° 21/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 252/25
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSA
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
28 Novembre 2022
(RG 21/00362 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.A.R.L. EARL ACQUETTE HORTICULTEUR
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M], né le 26 décembre 1962, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 1997, en qualité d’horticulteur, par l’EARL Acquette.
La caisse de MSA a reconnu au 4 mai 2015 le caractère professionnel de la hernie discale L4-L5 dont souffrait M. [M] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles du régime agricole.
M. [M] s’est vu reconnaître la qualité de travail handicapé pendant cinq ans, pour la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020.
M. [M] a repris son poste à temps partiel thérapeutique après la visite de reprise du 2 novembre 2015 puis à temps plein à compter du 20 décembre 2015, avec des restrictions concernant le travail au sol, à genou et accroupi, le port de charges lourdes et les efforts de traction. Le médecin du travail l’a de nouveau déclaré apte, avec les mêmes restrictions, les 2 mai et 4 novembre 2016.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée avec séquelles au 9 novembre 2016.
M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 10 décembre 2019.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 20 juillet 2020 en précisant : «Capacités restantes compatibles avec un poste à temps partiel, 1h/j, sur un poste sans port de charges, sans travail au sol, pas de travail à genou ou accroupi, pas de flexion du rachis vers l’avant, pas de conduite d’engins, pas de travail en hauteur. Des activités type desserrage, effeuillage, éboutonnage peuvent être effectuées, avec, si besoin, mise à disposition d’un siège debout-assis.»
L’EARL Acquette a adressé à M. [M] le 27 juillet 2020 une proposition de reclassement à laquelle le salarié n’a pas donné suite.
M. [M] a été convoqué à un entretien le 14 août 2020 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 19 août 2020.
A la suite d’un échange de courriers sur la nature de l’inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 15 avril 2021 en vue d’obtenir un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 28 novembre 2022 le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude de M. [M] est d’origine non professionnelle. Il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, l’EARL Acquette de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens.
Le 4 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour qu’elle infirme
le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tirées de l’inaptitude d’origine professionnelle, qu’elle le confirme en ce qu’il a débouté l’EARL Acquette de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, statuant à nouveau qu’elle juge que son inaptitude est d’origine professionnelle, déboute l’EARL Acquette de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser les sommes de :
15 909 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
6 970, 53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
607,05 euros au titre des congés payés y afférents
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’EARL Acquette sollicite de la cour qu’elle la reçoive en son appel incident et l’en dise bien fondée, confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle relative à la charge des dépens, en conséquence, dise que l’inaptitude de M. [M] est d’origine non professionnelle, déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes, infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens de première instance, en conséquence condamne M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement des dépens de première instance, en tout état de cause, déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes, le condamne en tous frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
Il résulte du certificat médical de rechute visant la maladie professionnelle du 4 mai 2015 que M. [M] a présenté une lombosciatalgie droite à l’origine de l’arrêt de travail du 10 décembre 2019 au 19 juillet 2020. La MSA a pris en charge la rechute du 10 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin a déclaré M. [M] inapte à son poste le 20 juillet 2020.
Il résulte de cette chronologie et de la nature des capacités restantes énumérées par le médecin du travail dans son avis du 20 juillet 2020 que l’inaptitude a bien au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle du 4 mai 2015.
En vue de justifier que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce que l’EARL Acquette conteste, M. [M] se prévaut de l’absence de guérison de sa maladie professionnelle, des restrictions nécessairement portées à la connaissance de l’EARL Acquette posées par le médecin du travail en 2016
et qui continuaient de s’appliquer lors de son nouvel arrêt de travail en 2019, de l’absence de reprise du travail entre la date de son arrêt en 2019 et sa déclaration d’inaptitude et des restrictions médicales émises dans l’avis d’inaptitude, identiques à celles émises en raison de sa maladie professionnelle et qui permettaient à l’employeur de faire le lien entre l’arrêt de travail depuis décembre 2019 et la maladie professionnelle. Il ajoute que le médecin du travail a rencontré l’employeur le 26 juin 2020 en vue d’échanger sur ce point et qu’ils ont donc eu l’occasion d’échanger sur ce point.
Toutefois, les arrêts de travail de M. [M] à compter du 10 décembre 2019 n’ont pas été établis par le médecin traitant au titre de la maladie professionnelle du 4 mai 2015. En outre, l’avis d’inaptitude ne fait pas référence à la maladie professionnelle et la teneur des échanges entre le médecin du travail et l’employeur à l’occasion de l’étude de poste est indéterminée. La demande de prise en charge d’une rechute n’a été formée par M. [M] que postérieurement au licenciement notifié le 19 août 2020, sur la base d’un certificat médical de rechute qui n’a été rédigé, avec effet rétroactif, que le 23 novembre 2020. Les pathologies du dos étant diverses, l’employeur ne pouvait, nonobstant la nature des capacités restantes énumérées par le médecin du travail, avoir connaissance au moment du licenciement que l’état de santé du salarié à l’origine de la déclaration d’inaptitude se rattachait à sa maladie professionnelle du 4 mai 2015 alors qu’à cette date le salarié n’avait pas formé de demande de prise en charge de son arrêt de travail du 10 décembre 2019 au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle et que le médecin traitant lui-même n’a établi un certificat médical faisant un tel lien qu’après le licenciement.
Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent s’appliquer ne sont donc pas réunies. M. [M] ne peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’exercice d’une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l’instance. Tel n’est pas le cas. Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL Acquette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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