Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7TK
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné par le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 20 Novembre 2024 à 19h19.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 16 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI,
avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, substitué par Maître Maëva LAURENS à l’audience
et de Madame [E] [V], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 19H30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h30;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné par le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 16h18 par Monsieur [N] [D] ;
Monsieur [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je reprends les écritures de ma consoeur Maître [K]. Je produis des jurisprudences récentes concernant l’habilitation individuelle nécessaire des agents qui consultent le FAED qui ne peut se déduire du seul fait d’avoir consulté ce fichier.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED sans habilitation :
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l’espèce, le rapport d’identification dactyloscopique en date du 26 août 2024 mentionne 'signalisation saisie par 459894-[W]-[O]', sans précision de l’habilitation éventuelle de l’intéressé. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l’habilitation de Monsieur [W].
Comme le prévoit l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence de mention de l’habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ainsi, l’analyse croisée de cette disposition et de l’étude d’impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l’instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l’absence de mention l’absence de l’habilitation.
En l’état, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que Monsieur [O] [W] appartient au service national de la police scientifique, sous-direction des systèmes d’information et de la biométrie. Conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, il est présumé être habilité à consulter ledit fichier.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la notification de la garde-à-vue supplétive sans avis à magistrat et au gardé à vue :
En l’espèce, Monsieur [D], qui faisait l’objet d’une reprise de garde-à-vue pour des faits de VIOLENCE AVEC ARME PAR DESTINATION commis A [Localité 2] le 26 août 2024.
L’audition dont il a fait l’objet le 16 novembre 2024 'sur sa situation administrative’ n’a pas porté sur les faits pour lesquels il était placé en garde-à-vue. Ceux-ci ont donné lieu à des déclarations séparées dans le paragraphe intitulé 'Sur les faits’ dans lequel ont été recueillies ses déclarations relatives aux faits reprochés et pour lesquels il était placé en garde-à-vue.
Le moyen sera donc écarté .
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation de prolongation de la garde-à-vue :
L’article 63 du code de procédure paénale dispose que la garde à vue est en principe de vingt-quatre heures et que toutefois, elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1o à 6o de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Si l’autorisation écrite du procureur de la République de prolonger la garde-à-vue de Monsieur [D] fait effectivement défaut dans la procédure, il doit cependant être rappelé que les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve contraire et que la demande de prolongation de la garde-à-vue de l’intéressé a fait l’objet d’un procés-verbal spécifique, tandis que l’autorisation écrite de la prolongation de cette garde-à-vue est explicitement mentionnée dans le procès-verbal de 'notification de prolongation de GAV -[D]' dans lequel il est mentionné 'Monsieur [X] [L], SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TJ de NICE nous a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde-à-vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures, sans présentation préalable'.
Il s’en déduit que l’autorisation écrite prévue par les dispositions de l’article 63 suvisé a bien été donnée aux enquêteurs.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] :
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule ommunication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’autorisation écrite du procureur de la République de prolongation de la garde-à-vue de Monsieur [D] n’a pas constitué une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 susvisé dans la mesure où elle était expressément mentionnée dans le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde-à-vue.
Le moyen sera donc écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné par le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [D]
né le 16 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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