Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 juin 2024, n° 22/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 28 avril 2022, N° 2021J00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02062 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00043
Tribunal de commerce de Bernay du 28 avril 2022
APPELANTES :
Madame [D] [A]
née le 10 Mars 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [A]-[Z]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [A]
né le 21 Août 1955 à [Localité 11] (27)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
S.A.S. BG SERIGRAPHIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société BG Sérigraphie, dont le dirigeant était M. [O] [A] exploitait un fonds de commerce de sérigraphie, imprimerie numérique, location de remorque publicitaire, sablage, transfert sur textile, fabrication d’enseignes lumineuses, agencement de vitrine d’affichage, lettres découpées en forme, pose des articles précédemment cités, peinture en bâtiment, métallerie. Monsieur [O] [A] souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, la société BG Sérigraphie a été contactée par Madame [D] [A], nièce du dirigeant et par Monsieur [S] [Z], lesquels se sont montrés intéressés par la reprise du fonds. A cet effet, Mme [A] et M. [Z] ont créé la société [A] [Z].
Le 7 juin 2021, les parties ont signé une promesse de cession par acte sous seing privé.
La réitération de la vente est intervenue le 31 août 2021, selon acte authentique établi par Maître [M] [I] Notaire à [Localité 11]. Le prix convenu a été arrêté au montant de 200.000 euros, outre une somme de 50.000 euros en règlement du stock de marchandises. L’acte précise que le cessionnaire aura la propriété du fonds cédé à compter du 1er septembre 2021 et qu’il en aura la jouissance « également aujourd’hui même par la prise de possession réelle ». La cession du fonds comportait l’engagement de conclure un nouveau bail commercial portant sur les locaux dont M. [A] est le propriétaire.
Par acte du 23 septembre 2021, la société [A] [Z] et Madame [A] ont assigné la société BG Sérigraphie devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente aux torts de la société BG Sérigraphie.
La société [A] [Z] affirme que le 1er septembre, lors de la prise de possession du fonds, elle a eu la désagréable surprise de constater que les locaux avaient été vidés, par le cédant, de nombreux effets corporels et incorporels tels que :
— L’ensemble des mots de passe avait été changé sur les ordinateurs ;
— Le logiciel de comptabilité avait été vidé et le facturier était vide ;
— L’ensemble des dossiers clients, tant les fichiers que les devis et autres informations concernant la clientèle, avait été soustrait ;
— Tout le petit outillage (vis, perceuses, mètres…) nécessaire aux besoins quotidiens avait disparu ;
— Les locaux ont été vidés des extincteurs.
Elle affirme également que les locaux n’étaient pas aux normes de sécurité à défaut d’issue de secours.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Bernay a :
— déclaré Madame [D] [A] irrecevable à agir faute d’intérêt à l’encontre de la société BG Sérigraphie,
— mis hors de cause Monsieur [O] [A],
— débouté Monsieur [O] [A] de sa demande de voir condamner la société [A] [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— reçu la société [A] [Z] en sa demande de voir constater un grave manquement de la société BG Sérigraphie à son obligation de délivrance à son égard, mais l’en déclare mal fondée et l’en a déboutée,
— débouté la société [A] [Z] de sa demande de résolution de la vente, et des restitutions des prix de vente subséquentes,
— débouté la société [A] [Z] de sa demande de voir condamner la société BG Sérigraphie à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de réduction du prix,
— débouté la société [A] [Z] de sa demande de voir condamner la société BG Sérigraphie à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux subis,
— condamné la société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] les sommes de 2 087,47 euros TTC et 824,40 euros, soit un total de 2 911,87 euros au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs,
— débouté les sociétés [A] [Z] et BG Sérigraphie de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société BG Sérigraphie et la société [A] [Z] à se partager les dépens par moitié, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat établit par Maître [T], justifiés à hauteur de 393,20 euros et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du Code de Civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros,
— débouté Monsieur [O] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés [A] [Z] et BG Sérigraphie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [A]-[Z] et Madame [D] [A] qui demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de Madame [A] et la Société [A]-[Z],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— déclaré Madame [D] [A] irrecevable à agir à l’encontre de la Société BG Sérigraphie et débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; Mis hors de cause Monsieur [O] [A],
— débouté la Société [A] [Z] de ses demandes tendant à juger l’existence de manquements graves commis par la Société BG Sérigraphie à son obligation de délivrance,
— débouté en conséquence la Société [A] [Z] de ses demandes de résolution de la vente et des restitutions subséquentes,
— débouté la société [A] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’une réduction de prix et en réparation des préjudices moraux subis,
— débouté la Société [A] [Z] de toutes ses autres demandes,
— débouté la Société [A] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société [A] [Z] à régler la moitié des dépens de l’instance,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— recevoir la Société [A] [Z] en ses demandes,
— recevoir Madame [D] [A] en ses demandes,
— juger que la Société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] ont gravement manqué à leurs obligations à l’égard de la Société [A]-[Z] dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenue le 31 août 2021,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la résolution de la vente aux torts de la Société BG Sérigraphie,
— ordonner les restitutions subséquentes, notamment la restitution du prix de vente à hauteur de 200 000 euros à la Société [A]-[Z] outre la somme de 50 000 euros réglée pour le paiement du stock de marchandises,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Société BG Sérigraphie à régler à la Société [A]-[Z] une somme de 150 000 euros à titre de réduction de prix et, à tout le moins, en réparation des préjudices matériels, économiques et financiers subis par la Société [A]-[Z] du fait de la violation de son obligation de délivrance et de la mauvaise foi du vendeur,
En tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement la Société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] à régler à la Société [A]-[Z] et à Madame [D] [A] une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux subis du fait de leurs agissements particulièrement malhonnêtes,
— condamner conjointement et solidairement la Société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] à régler à la Société [A]-[Z] et à Madame [D] [A] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour l’établissement du constat de Maître [T].
Sur l’appel incident de Monsieur [A] et de la Société BG Sérigraphie,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
— condamné la Société BG Sérigraphie à régler à la Société [A] [Z] une somme de 2 911,87 euros en réparation des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs,
— débouté Monsieur [A] et la Société BG Sérigraphie de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté la Société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] d’une indemnité de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Vu les conclusions du 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] qui demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de Madame [D] [A] et de la SARL [A] [Z],
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement du 28 avril 2022, en ce qu’il a :
— déclaré Madame [D] [A] irrecevable à agir à l’encontre de la Société BG Sérigraphie,
— mis hors de cause Monsieur [O] [A],
— débouté la Société [A] [Z] de sa demande de résolution de la vente et de restitution subséquente du prix de vente,
— débouté la société [A] [Z] de sa demande aux fins d’entendre condamner la société BG Sérigraphie à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de réduction du prix,
— débouté la Société [A] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la Société BG Sérigraphie à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices moraux subis,
— débouté les Société [A] [Z] et Madame [D] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’appel incident de la société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A],
— infirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné la Société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] la somme de 2.911,87 euros,
— débouté Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— débouté la Société BG Sérigraphie et Monsieur [O] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de première instance par moitié,
Et statuant à nouveau,
— débouter la Société [A] [Z] de sa demande au titre du remplacement du petit outillage et des extincteurs pour la somme de 2 911,87 euros,
— condamner la Société [A] [Z] à payer à Monsieur [O] [A] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la Société [A] [Z] et Madame [D] [A] à payer à la Société BG Sérigraphie une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité article 700 du code de Procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
— condamner la Société [A] [Z] et Madame [D] [A] à payer à Monsieur [O] [A] une indemnité article 700 du code de procédure civile de
3 000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
— laisser l’intégralité des dépens de première instance à la charge de la société [A] [Z] et de Madame [D] [A],
En outre,
— condamner la Société [A] [Z] et Madame [D] [A] à payer à la société BG Sérigraphie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
— condamner Madame [D] [A] et la Société [A] [Z] à payer à la société BG Sérigraphie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel Laisser l’intégralité des dépens d’appel à la charge de la Société [A] [Z] et Madame [D] [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [A] :
Moyens des parties :
La société BG Sérigraphie et M. [A] soutiennent que Mme [A] ne peut invoquer aucun préjudice distinct de sa qualité de gérante de la société [A] [Z].
Madame [A] soutient qu’elle a personnellement subi des préjudices moraux.
Réponse de la cour :
Dès lors que Madame [A] entend agir en réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale qu’elle représente, elle dispose de la qualité et de l’intérêt à agir. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré Madame [D] [A] irrecevable à agir faute d’intérêt à l’encontre de la société BG Sérigraphie, et l’action de Mme [A] sera déclarée recevable.
Sur la mise en cause de M. [O] [A] :
Moyens des parties :
La société BG Sérigraphie et M. [A] soutiennent que M. [A] n’a agi qu’en qualité de dirigeant de la société BG Sérigraphie et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun acte personnel détachable de ses fonctions de dirigeant social.
La société [A] [Z] et Mme [Z] soutiennent qu’au-delà des manquements de la société BG Sérigraphie dans le cadre de la cession, le comportement malveillant de M.[A] a contribué aux préjudices de la société [A] [Z] et de Mme [A].
Réponse de la cour :
La société [A] [Z] et Mme [A] font état de l’intention de leur nuire du dirigeant de la société BG Sérigraphie. Sous réserve qu’il en soit rapporté la preuve, l’intention de nuire à des tiers à la société BG Sérigraphie à l’occasion de la vente du fonds n’est pas incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant de la société vendresse. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis M. [A] hors de cause.
Sur la vente :
Moyens des parties :
La société [A] [Z] et Madame [A] soutiennent que :
*la société [A] [Z] s’est retrouvée confrontée, du fait du vendeur, à la disparition de l’ensemble des fichiers et documents concernant la clientèle ; il en résulte que la société BG Sérigraphie a manqué à son obligation de délivrance, à défaut d’avoir transféré la clientèle, ou à tout le moins, elle a fait obstacle à l’exploitation paisible et normale du fonds par la société cessionnaire.
*l’ensemble des mots de passe et des codes d’accès avait été volontairement effacé par les cédants avant la prise de possession. De même, le matériel et le petit outillage nécessaires à l’exploitation du fonds, les extincteurs en avaient été retirés. La machine à sérigraphier n’était pas aux normes de sécurité et environnementales.
*les installations électriques du fonds étaient défectueuses.
*la société Sérigraphie a manqué à son obligation d’information et de mise au courant.
La société BG Sérigraphie et M. [A] soutiennent que :
*Madame [D] [A] a passé un mois et demi dans la société concomitamment à la signature de la promesse de cession. Elle connaissait le fonctionnement de l’entreprise. Madame [J], épouse de M. [A] et ancienne salariée de la société BG Sérigraphies s’est déplacée le 1er septembre pour remettre aux nouveaux dirigeants les différents éléments liés à l’exploitation du fonds, mais n’a trouvé personne. Les éléments ont été remis le 2 septembre ainsi que le note Me [T] dans son procès-verbal de constat.
*l’acte de cession comprend en annexe, la liste du matériel cédé, de sorte que la cédante n’était pas tenue de remettre des éléments qui n’y sont pas compris. Les extincteurs sont demeurés dans les locaux. Les locaux comprennent trois issues de secours.
*l’acte de vente ne comprend aucune déclaration sur la conformité de l’installation électrique et de la machine à sérigraphier. Le rapport de l’APAVE, fait non contradictoirement plusieurs semaines après la prise de possession des lieux ne lui est pas opposable.
*l’acte de vente prévoit que les modalités de la mise au courant sont laissées à la libre discrétion des parties.
Réponse de la cour :
La société [A] [Z] et Madame [A] présentent leurs demandes sur les fondements du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché. La non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
Aux termes de l’article 1610 du code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Par ailleurs, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Il ressort de l’acte du 31 août 2021 emportant cession que le fonds vendu comprend deux établissements, l’un situé [Adresse 2] à [Localité 5] et l’autre situé [Adresse 8], à [Localité 9]. La cession comprend parmi les éléments incorporels :
— la clientèle,
— le droit à tous comptes et accès existant au nom de l’établissement sur les réseaux sociaux et plus généralement toutes pages internet relatives au fonds, en ce compris tous identifiants, codes d’accès et mots de passe.
Elle comprend parmi les éléments corporels :
— les matériels, mobilier, agencement et installation dudit fonds, décrits et estimés, article par article à la date de l’acte de cession, en un état annexé à l’acte ;
— des véhicules automobiles ;
— les marchandises en stock.
La société [A] [Z] a pris possession des locaux le premier septembre 2021 date du transfert de propriété. C’est à cette date que s’apprécie le respect par le vendeur de ses obligations et garanties.
La société [A] [Z] et Madame [Z] versent aux débats les attestations de trois salariées : Mme [P], [N] et [X], accompagnées de leurs pièces d’identité. Ces attestations sont circonstanciées et concordantes quant à la disparition d’une partie du matériel utile à l’exploitation du fonds avant la prise de possession par la société [A] [Z]. L’absence de conformité de ces attestations aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et le lien de subordination de leurs auteurs à l’égard de la société [A] [Z] ne sont pas suffisants à retirer leur valeur probante quant aux faits qu’elles relatent.
L’absence alléguée d’issues de secours et l’électricité non conforme concerne le local de [Localité 5]. Les murs du local de [Localité 5] ne sont pas inclus dans la cession du fonds. Ils appartiennent à la SCI La Goupillerie et ont été donnés à bail à la société [A] [Z] à compter du 1er septembre 2021. Même si la SCI La Goupillerie et la société BG Sérigraphie sont détenues par les mêmes personnes physiques, le bail n’a pas été conclu avec le cédant mais avec une personne morale distincte. Le contrat de cession ne comprend aucune disposition sur l’état de ce local. Il n’est ni justifié ni même allégué qu’il comporte, indépendamment du mobilier qu’il abrite, un équipement nécessaire à l’exploitation du fonds. Il en résulte que les non conformités alléguées de l’installation électrique et des issues portent sur des éléments non compris dans la cession ne sont pas susceptibles d’entrainer sa résolution. Surabondamment, l’attestation de Madame [X] décrit que Madame [D] [A] est venue régulièrement à compter de la fin du mois de mai se familiariser avec l’activité de l’entreprise et qu’au début du mois de juin, M. [A] a déclaré à son personnel qu’elle gérait les décisions. La société [A] [Z] et Madame [D] [A] ne contestent aucunement cette présence régulière un mois avant la promesse de cession. Il en résulte que l’absence d’issue de secours dans les locaux, à la supposer avérée, était apparente pour l’acquéreur à la date de la cession. Dès lors, elle ne constitue ni un défaut de conformité à la chose vendue, ni un vice caché.
Sur l’obligation de mise au courant :
L’acte de cession met à la charge du cédant une obligation de mise au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et aux fournisseurs. Les parties à l’acte ont déclaré que les modalités de mise en courant sont laissées à la libre discrétion et non précisées à l’acte de cession. Le manquement du cédant à cette obligation, à le supposer avéré, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, mais n’est pas de nature à entrainer la résolution de la vente.
Sur le matériel :
Dans leurs attestations respectives, Mesdames [P], [N], [X] écrivent que : « J’ai constaté que les tréteaux que je me servais depuis 16 ans avait disparue du labo. Que le banc de scie assez récent avait été remplacé par un très vieux non conforme » ; « la table de banc de scie au norme a été remplacée par un vieux banc de scie non conforme » ; « les deux bureaux occupés à ce jour par Mme [A] [D] et M. [Z] [S] étaient vides, dépourvus de stylos, feuille papier, agrafeuse’ »
Me [T] rapporte que les représentants de la société [A] [Z] lui ont déclaré que « le petit outillage a été retiré (vis, perceuse, mètres') »
Pour que la délivrance du fonds soit conforme, elle doit permettre l’exercice de l’activité qui y est prévue. Le 3 septembre 2021, Mme [A] [F], a déclaré devant Me [T], huissier de justice avoir repris en grande partie la quincaillerie/petit outillage car ce n’était pas noté dans le stock. L’inventaire du mobilier joint à l’acte de cession est limité aux meubles meublant et matériels de grande taille. Il ne mentionne ni le matériel de quincaillerie ni celui de papèterie de petite taille mais comportant de nombreuses unités. Ces matériels sont néanmoins indispensables à l’exploitation du fonds, de sorte que leur absence lors de la prise de possession caractérise une délivrance non conforme. Par ailleurs, si la société [A] [Z] se borne à alléguer sans en rapporter la preuve que l’APAVE l’a mise en garde sur la non-conformité de la machine a sérigraphier, la scie sur pied et les tréteaux faisaient partie du matériel cédé et les attestations concordantes rapportent la preuve du retrait des tréteaux et du remplacement du banc de scie par une machine obsolète.
Pour rapporter la preuve de la présence des extincteurs, la société BG Sérigraphie et M. [A] se prévalent du constat établi le 31 août 2021 par Me [Y] huissier de justice. Ce constat est insuffisant pour justifier que les extincteurs étaient encore dans les lieux lors du transfert de propriété le 1er septembre suivant, la société [A] [Z] justifie d’avoir, dès le 26 septembre 2021, acquis quatre extincteurs pour équiper le site de [Localité 5]. Cet achat d’un montant conséquent (824,40 €) moins d’un mois après l’entrée dans les lieux alors que ces équipements étaient présents la veille du transfert de propriété, rapporte la preuve du retrait des extincteurs entre la signature de l’acte de cession et la prise de possession.
Et surtout, il ressort du constat du 2 septembre 2021 de Me [T], huissier de justice, que lorsque Madame [D] [A] a tenté d’accéder aux fichiers « Devis » et « Factures », présents sur l’ordinateur qui se trouvait dans son bureau, ces deux fichiers se sont révélés vides de toutes données et ont été modifiés le 1er septembre à 01h15. Les sauvegardes et la corbeille de l’ordinateur ont également été vidés. Aucun document de comptabilité n’était présent sur le logiciel. Par ailleurs le facturier était vide à l’exception d’un tiroir ne contenant qu’une facture des années 2008 et 2009. L’huissier a constaté dans le bureau de M. [Z], la présence de quelques devis non finalisés par les clients et des devis en cours. Me [T] rapporte que le 3 septembre 2021, Mme [F] [A], ancienne salariée de la société BG Sérigraphie et épouse de M. [O] [A] a remis la clé USB sur laquelle se trouvait la sauvegarde du logiciel EBD Devis et facturation comprenant la période de février 2021 au 31 août 2021 et les mots de passe des quatre boîtes mails de la société. Madame [F] [A] s’est engagée à restituer toutes les factures clients qui étaient présentes dans le meuble facturier. En revanche, elle a souhaité conserver les factures non réglées afin de « relancer les clients ». La société BG Sérigraphie ne rapporte pas la preuve que toutes les factures ont été effectivement remises à son cessionnaire.
Les mots de passe ont eux aussi été remis le 3 septembre en présence de l’huissier.
Dans un courriel du 2 septembre 2021, Mme [F] [A] a écrit à Mme [D] [A] « Je suis venue hier matin, j’ai fait sonner plusieurs fois mais personne n’est venu. Il faudrait du matériel pour [O] qui doit aller chercher des remorques (') A mettre à dispo pour le début d’après-midi. Merci. A tout à l’heure. » Il ne ressort aucunement de ce courriel que Mme [F] [A] s’est déplacée le 1er septembre au matin pour remettre des éléments du fonds de commerce.
Il ressort du constat de Me [T], des attestations produites par la société [A] [Z] et de l’achat des extincteurs que le fonds n’a pas été délivré conformément aux caractéristiques convenues. Toutefois, la société [A] [Z] a été mise en possession l’accès aux fichiers de clientèle « Facture » et « Devis » dès le 3 septembre 2021. La société [A] [Z] a exploité le fonds et ne démontre pas que la baisse du chiffre d’affaires de près de 50% par rapport à celui réalisé avant la cession puis la procédure de sauvegarde ouverte le 13 avril 2023 résultent du défaut de délivrance. Ainsi, le manquement n’est pas d’une gravité qui justifie la résolution de la cession, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En revanche, la gravité de ce manquement justifie que le prix de cession soit réduit du montant des coûts exposés par la société [A] [Z] pour y remédier. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [A] [Z] de sa demande de réduction du prix de vente.
La société [A] [Z] justifie d’avoir exposé les sommes suivantes :
Remplacement du matériel de quincaillerie et de papèterie : 1 795,08 € (441,70 + 1 116,90 + 36,03 +102,80 + 97,65). La société [A] [Z] et Mme [D] [A] ne justifient pas que les commandes faites au non de la société BG Sérigraphie ont été supportées par la société [A] [Z] et que la commande faite auprès de la société Roady Centre Auto a été faite au profit de la société [A] [Z].
Facture Proxygen informatique de restauration des mots de passes : 827,70 €
Achat des extincteurs : 824,40 €
TOTAL : 3 447,18 €.
La société BG Sérigraphie sera condamnée à ce paiement.
Cette réduction comprend l’indemnisation accordée par le premier juge au titre du petit outillage disparu et du remplacement des extincteurs, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] la somme de 2 911,87 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la société [A] [Z] et Mme [D] [A] :
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est pas démontré par la société [A] [Z] et Madame [D] [A] que les manquements du vendeur à son obligation de délivrance ont causé à la société [A] [Z] un autre préjudice matériel et financier que celui déjà réparé par la réduction du prix de vente.
Lors de la promesse de cession du 7 juin 2021, le cédant avait pris l’engagement de mettre le cessionnaire au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et aux fournisseurs. Cet engagement a été réitéré à l’acte de cession. A la date de la cession, le cessionnaire a déclaré que le cédant avait respecté son engagement. Toutefois, cet engagement a été réitéré à compter de la cession. Cette commune intention des parties ressort d’un courriel du 8 juillet 2021 de [O] et [F] [A] qui écrivent « Vous deviez reprendre le 1er juillet et à partir de ce moment, on devait vous accompagner.» A défaut pour la société BG sérigraphie de justifier d’avoir continué à respecter son obligation de mise au courant, elle a manqué à cette obligation contractuelle. Toutefois, la baisse du chiffre d’affaires de près de 50% par rapport à celui réalisé avant la cession puis la procédure de sauvegarde ouverte le 13 avril 2023 ne suffisent pas, à elles seules à démontrer que ce manquement est à l’origine d’un préjudice économique ou financier de la société [A] [Z].
Sur le préjudice moral :
Madame [P] atteste que « M.[A] [O] ('.) au fil du temps (') Nous dira qu’il regrettait d’avoir vendu et d’avoir tout fait pour que la vente n’ait pas lieu compte tenu de l’ignorance des repreneurs dans ce métier. » Ces propos sont corroborés par l’attestation de Madame [X] qui relate le mépris de M. [A] pour les repreneurs qui ne connaissaient pas « notre milieu professionnel » et qu'« il disait (') qu’il avait tout fait pour ne pas qu’ils signent ».
Monsieur [K], représentant de la société Proxigen Informatique Service confirme dans un document du 24 novembre 2021 « avoir reçu de la part de Mme [A] [F] le 31 août 2021 à 18H une demande de suppression de la base de données EBP de la gestion commerciale, ceci par téléphone et en prise en main à distance. »
Il n’est pas démontré que la société [A] [Z] en a subi un préjudice moral du fait des manquements du vendeur à ses obligations de délivrance et d’accompagnement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande. En revanche, ces manquements ont entrainé pour Madame [D] [A], des tracasseries rendues nécessaires pour permettre au fonds d’être exploité (rachats de matériels, réinstallation des bases de données). Ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 10 000 €.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [A] :
La société [A] [Z] et Madame [D] [A] ont pu de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de la responsabilité personnelle du dirigeant de la société BG Sérigraphie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M [A] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société BG Sérigraphie partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société [A] [Z] et Mme [D] [A] une somme de 4 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le coût du constat de Me [T] est compris dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de faire droit à la demande de M. [A], présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Madame [D] [A] irrecevable à agir faute d’intérêt à l’encontre de la société BG Sérigraphie ;
— déclaré mal fondée la demande de la société [A] [Z] tendant à voir constater un grave manquement de la société BG Sérigraphie à son obligation de délivrance ;
— débouté la société [A] [Z] de sa demande de voir condamner la société BG Sérigraphie à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de réduction du prix ;
— condamné la société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] les sommes de 2 087,47 euros TTC et 824,40 euros, soit un total de 2 911,87 euros au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs ;
— débouté les sociétés [A] [Z] et BG Sérigraphie de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société BG Sérigraphie et la société [A] [Z] à se partager les dépens par moitié, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat établit par Maître [T], justifiés à hauteur de 393,20 euros et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du Code de Civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros.
Statuant à nouveau :
Déclare Madame [D] [A] recevable en ses demandes ;
Condamne la société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] la somme de 3 447,18 € à titre de réduction du prix de cession du fonds mixte commerce et artisanal exploité [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 8] à [Localité 9], cédé par acte du 31 août 2021, de Me [I], notaire à [Localité 11] ;
Déboute la société [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs ;
Condamne la société BG Sérigraphie à payer à Madame [D] [A] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société BG Sérigraphie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BG Sérigraphie à payer à la société [A] [Z] et à Mme [A] la somme totale de 4 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, comprenant le coût du constat de Me [T].
La greffière, La présidente,
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