Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[Z]
C/
[E]
[L] épouse [E]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Q2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [R]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 9] (Val d’Oise)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pierre-Olivier LAMBERT du cabinet SOLWOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [H] [E]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [L] épouse [E]
née le 15 Février 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 12 juillet 2011, M. [Y] [Z] et Mme [P] [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (60).
Le 26 septembre 2019, M. [H] [E] et son épouse, Mme [C] [E], ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (60) et sont ainsi devenus leurs voisins.
M. [Z] et Mme [R] ont entrepris de supprimer la clôture végétale séparant les deux fonds pour la remplacer par un mur en parpaings suivant facture en date du 30 novembre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [Z] et Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, aux fins principalement de leur ordonner de solliciter, dans le mois de la décision à venir, une autorisation de travaux des services de l’urbanisme de la mairie de [8] concernant le mur de clôture séparant leurs propriétés et d’exécuter les travaux requis à compter de l’autorisation ainsi obtenue passé le délai d’opposition, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :
— Déclaré recevable la demande de M. et Mme [E],
— Dit que M. [Z] et Mme [R] devront solliciter dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance une autorisation de travaux des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 7] pour le mur de clôture séparant leur propriété de celle des époux [E] [Adresse 11] à [Localité 7] puis exécuter les travaux requis à compter de l’autorisation obtenue dans un délai de quatre mois passé le délai d’opposition, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] et Mme [R],
— Condamné solidairement M. [Z] et Mme [R] à payer à M. et Mme [E] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [Z] et Mme [R] au paiement des dépens de l’instance de référé,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, M. [Z] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de :
— Les juger recevables et fondés en leur appel,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E],
— A titre subsidiaire :
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [E],
En tout état de cause :
— Condamner M et Mme [E] à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner M et Mme [E] à leur verser une somme de 13 315 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Les dire et juger recevables et fondés en leur incident à titre reconventionnel,
Et sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. [Z] et Mme [R] pour les abus d’user de l’appel à la somme de 15 000 euros,
— Condamner M. [Z] et Mme [R] en tous les dépens, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonannce de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative
M. [Z] et Mme [R] invoquent l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [E], au motif que le litige relève incontestablement d’un conflit de voisinage et s’inscrit dans le cadre des troubles anormaux de voisinage, indépendamment de l’application des règles de l’urbanisme invoquées par M. et Mme [E], de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoyant l’exigence d’une tentative préalable de concliation, de médiation ou de procédure participative doivent trouver à s’appliquer.
En réponse à M. et Mme [E], ils précisent que ces derniers ont d’abord saisi le juge en raison de l’apparence disgracieuse du mur, évoquant un 'mur de Berlin’ selon leurs propos, que leur action judiciaire vise exclusivement à les contraindre à financer le ravalement du mur de leur côté, indépendamment de toute régularisation administrative, et que M. et Mme [E] reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions subir un préjudice esthétique, lequel a motivé la présente instance.
M. et Mme [E] soutiennent en réponse que le fait que le différend oppose deux voisins à l’occasion de l’édification d’un mur ne saurait suffire à confirmer que l’action engagée est une action quasi délictuelle pour trouble anormal de voisinage. Ils rappellent le principe d’autonomie des troubles anormaux de voisinage et de la réglementation d’urbanisme. Ils expliquent reprocher à leurs plus proches voisins d’avoir réalisé une clôture maçonnée sur plus de 40 mètres de longueur et 2,50 mètres de hauteur, en totale infraction avec les prescriptions du plan local d’urbanisme et surtout sans avoir sollicité préalablement l’autorisation administrative requise. Ils font valoir que leur action ne tend pas à voir sanctionner une gêne anormale, mais un comportement fautif, ayant pour conséquence de les obliger à supporter la présence d’un ouvrage illégal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et Mme [R], au motif que l’action ne relevait pas des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou encore de l’article 674 du code civil.
Néanmoins, si le litige ne relève pas de ces dispositions, le premier juge n’a pas examiné s’il relevait d’un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. et Mme [E] invoquent l’existence d’un non-respect des règles d’urbanisme par leurs voisins, et ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice fondé sur un trouble anormal du voisinage.
Il s’ensuit que les dispositions précitées ne sont pas applicables au litige et que les demandes formées par M. et Mme [E] sont recevables.
L’ordonnance querellée sera dès lors confirmée sur ce chef.
2. Sur la demande tendant à contraindre sous astreinte M. [Z] et Mme [R] à solliciter une autorisation de travaux auprès des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 7] puis à exécuter les travaux requis
M. et Mme [E] rappellent que, compte tenu de l’emplacement de leurs propriétés, toutes les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. Lors de leur acquisition en 2019, les deux propriétés étaient séparées par une haie végétale, écran de verdure qui s’inscrivait parfaitement dans l’environnement paysager. Ils n’ont pas, immédiatement après leur acquisition, habité sur place, car ils ont fait réaliser des travaux d’aménagement, soumis à autorisations administratives, M. [E] étant agriculteur et s’occupant d’une exploitation éloignée de la région parisienne.
Ils indiquent avoir pris acte de la volonté de M. [Z], lequel s’est présenté à eux, de supprimer la haie qui se trouvait sur le fonds appartenant à ce dernier pour la remplacer par un mur de clôture. Il ne leur a été soumis aucun projet ayant été le support d’un accord de leur part, contrairement aux affirmations adverses sur ce point. Après une période d’absence, ils ont constaté à leur retour qu’un mur de clôture avait été édifié, dénaturant totalement le site au moins de leur côté, puisque M. [Z] et Mme [R] ont pris soin d’appareiller le côté du mur donnant sur leur propriété d’un placage en pierre, sans faire de même de leur côté. Ils ont imaginé que M. [Z] et Mme [R] allaient dans un second temps leur demander l’autorisation de pénétrer sur leur propriété pour exécuter ces travaux complémentaires, ce qu’ils auraient alors autorisé. Cependant, M. [Z], interpellé à ce sujet, leur a répondu qu’il leur appartenait de s’occuper du revêtement du mur qui se trouvait du côté de leur propriété puisque le mur était selon lui mitoyen, de sorte que le litige est né dans ce contexte.
M. et Mme [E] expliquent avoir alors contacté le service instructeur de la mairie, puisqu’ils étaient surpris de voir des traitements aussi inégalitaires sur le plan de l’urbanisme, alors qu’eux-mêmes avaient eu à souffrir des exigences de l’architecte des bâtiments de France pour leurs travaux. Ils ont ainsi appris que M. [Z] et Mme [R] n’avaient sollicité aucune autorisation et leur ont alors adressé une mise en demeure, restée sans réponse. Ils contestent avoir reconnu, même implicitement, la mitoyenneté du mur litigieux et font valoir que la propriété du mur est indifférente, puisque le débat porte sur la réalisation d’un ouvrage sans autorisation d’urbanisme, ce qu’ils considèrent en soi comme un trouble manifestement illicite.
Ils indiquent avoir obtenu la copie d’une décision d’opposition à une déclaration préalable effectuée par M. [Z] et Mme [R] pour régularisation de travaux de construction d’une clôture et d’un abri en date du 25 juin 2024, laquelle emporte nécessairement la reconnaissance de l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux concernés. Ils font valoir en tout état de cause que le recours devant le tribunal administratif du 27 novembre 2024 est manifestement hors délai s’il a été introduit contre la décision d’opposition du 25 juin 2024. Ils soutiennent que seule une autorisation d’urbanisme justifierait de la licéité de l’ouvrage faisant l’objet du trouble manifestement illicite.
Ils rappellent que le juge doit déterminer l’existence de celui-ci à la date où il statue.
Ils précisent que le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] concernant les bâtiments situés en zone UD interdit les murs de clôture, les plaques de type béton armé entre poteaux, les clôtures de plus de 1,80 mètre, les clôtures non constituées de murs plein en pierres, et pour les clôtures en limites séparatives, les clôtures de plus de deux mètres, les clôtures si celles-ci ne sont pas doublées de haies vives d’essences végétales locales. Ils en concluent que ni la hauteur ni les matériaux utilisés ne sont ceux autorisés. Ils rappellent que si le contrôle de la conformité du mur relève de la compétence exclusive des services instructeurs de la mairie sous le contrôle du juge administratif, M. [Z], promoteur de son état, savait que son projet ne pouvait être validé par l’architecte des bâtiments de France, raison pour laquelle il a décidé de s’y soustraire. M. et Mme [E] soulignent par ailleurs que les attestations produites aux débats proviennent d’anciens salariés de M. [Z], ce que ce dernier avait caché.
Ils font valoir que le débat ne porte pas sur la conformité du mur construit au plan local d’urbanisme, mais à l’absence d’autorisation et d’avis de l’architecte des bâtiments de France, alors qu’il s’agit d’un avis conforme.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que l’appel de M. [Z] et Mme [R] est manifestement abusif, dans la mesure où il s’évince du courrier de la mairie qu’une demande d’autorisation de travaux devait lui être adressée, afin qu’elle exerce son contrôle de conformité aux prescriptions du plan local d’urbanisme, ce que ne pouvait ignorer M. [Z]. Ils font valoir que ce dernier ne peut plus contester l’évidence puisqu’il lui a été notifié le 25 juin 2024 un refus d’autorisation de travaux.
M. [Z] et Mme [R] contestent en réponse l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils font valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut intervenir qu’en présence d’une violation manifeste de la règle de droit, entraînant un trouble direct, avéré et actuel. Ils précisent qu’en l’absence de préjudice personnel et immédiat, l’allégation d’une simple irrégularité urbanistique, par ailleurs contestée, ne saurait constituer à elle seule un trouble justifiant l’intervention du juge des référés.
Ils indiquent que le premier juge a omis de prendre en considération plusieurs éléments déterminants, pourtant essentiels à l’appréciation du litige, s’agissant d’abord des témoignages des ouvriers ayant édifié le mur, confirmant la présence de M. et Mme [E] pendant les travaux ainsi que leur accord à la construction du mur et à la prise en charge de son parement de leur côté et à leurs frais. En réponse à M. et Mme [E], ils précisent que les ouvriers ayant témoigné ont quitté les effectifs de la société Modern@t en 2020 et 2021 et ne sont en aucun cas des salariés de M. [Z], de sorte qu’il n’existe aucun lien de subordination avec ce dernier. Ensuite, ils rappellent le silence de M. et Mme [E] pendant près de trois ans, ce qui est un indice fort de leur acquiescement à l’édification du mur, rendant leur contestation tardive et infondée.
Ils précisent que le courriel du 7 septembre 2023 émanant du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], sur lequel s’est fondé le premier juge, ne conclut pas à une non-conformité du mur aux règles d’urbanisme, mais se borne à mentionner l’absence de demande d’autorisation et à formuler une appréciation purement subjective quant à l’intégration esthétique du mur. Ils ajoutent que le premier juge a évoqué une zone de patrimoine architectural, alors qu’aucune pièce ne permet d’établir que l’ouvrage contreviendrait aux prescriptions applicables dans ce périmètre. Ils ajoutent que s’ils ont fait l’objet, le 25 juin 2024, d’une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux, cette décision demeure contestée et ne présente aucun caractère définitif alors que le tribunal administratif est saisi. Ils soutiennent ainsi que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de l’ouvrage, et non le juge des référés dont le rôle est limité aux mesures conservatoires.
Ils ajoutent qu’à la date de l’ordonnance du 19 décembre 2023, aucun élément ne permettait d’établir avec certitude que l’édification du mur litigieux était soumise à une obligation d’autorisation de travaux. Ils précisent qu’en raison du caractère mitoyen de l’ouvrage, l’obligation éventuelle de déclaration préalable aurait dû être assumée conjointement par les copropriétaires du mur, ce que le premier juge a totalement occulté. Ils précisent que cette approche est corroborée par les échanges entre M. [Z] et le responsable du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], ce dernier ayant indiqué que l’obligation déclarative relevait d’une problématique de droit privé. Ils soutiennennt qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir omis une démarche qui incombait tout autant à M. et Mme [E].
Ils ajoutent que les clichés communiqués par ces derniers ne sont ni datés ni localisés, et que leur auteur n’est pas identifié. Ils font valoir que ces photographies d’une piètre qualité ne reflètent pas l’apparence du mur visible depuis leur propriété, lequel s’inscrit pleinement dans l’esprit architectural des constructions se trouvant aux abords.
Ils contestent le caractère abusif de leur recours allégué par M. et Mme [E], alors qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est constant qu’une éventuelle infraction à une règle d’urbanisme ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés ne peut intervenir qu’en présence d’une violation manifeste de la règle de droit, entraînant un trouble direct, avéré et actuel (Civ. 3ème, 11 février 1998, n°96-10.257).
L’existence d’un trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le mur litigieux a été édifié par la société Modernb@t, suivant facture du 30 novembre 2020. Des attestations du conducteur des travaux et de deux ouvriers ont été produites par M. [Z] et Mme [R], dont il ressort que dès l’ouverture du chantier, M. [E] était présent et a fait part de ses observations et prescriptions sur les travaux, considérant que le mur lui appartenait tout autant, et souhaitant que les chapeaux dépassent suffisamment de son côté pour pouvoir ensuite faire son ravalement lui-même en enduit ou en pierres. Il est justifié par un courrier de l’expert comptable de la société Modernb@t que les trois auteurs des attestations ont quitté les effectifs de celle-ci en 2020 et 2021, de sorte qu’il n’existe aucun lien de surbordination avec M. [Z] au jour de leur rédaction.
M. et Mme [E] ne se sont offusqués de l’édification de ce mur qualifié de 'mur de Berlin’ que par un courrier de leur avocat en date du 10 juillet 2023, soit près de trois années après son édification. Il y est indiqué que ces derniers pourraient, avec l’autorisation de M. [J], puisqu’ils contestaient le caractère mitoyen du mur, l’habiller de pierres de [Localité 12] pour un coût de l’ordre de 30 000 euros qu’ils refusaient cependant de supporter en considération de l’absence d’autorisation administrative et d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
En tout état de cause, postérieurement à l’ordonnance querellée en date du 19 décembre 2023, M. [Z] et Mme [R] ont déposé, le 19 janvier 2024, auprès du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], une demande d’autorisation tendant à la régularisation de travaux de construction d’une clôture et d’un abri.
Cette demande a fait l’objet d’une décision d’opposition le 25 juin 2024 par les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], aux motifs de l’opposition exprimée par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 13 juin 2024 et du non-respect des dispositions de l’article UD-11 concernant le traitement des clôtures en limites séparatives.
Aucune mesure particulière n’a été prescrite aux termes de cette décision de rejet, laquelle fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’absence d’autorisation administrative préalable à l’édification du mur cause un trouble direct, avéré et actuel à M. et Mme [E].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit que M. [Z] et Mme [R] devaient solliciter dans un délai d’un mois une autorisation de travaux des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 7] pour le mur de clotûre séparant leur propriété de celle des époux [E] [Adresse 11] à [Localité 7], et dit que M. [Z] et Mme [R] devront exécuter les travaux requis à compter de l’autorisation obtenue dans un délai de quatre mois passé le délai d’opposition, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. et Mme [E] seront subséquemment déboutés de leur demande tendant à condamner M. [Z] et Mme [R] à payer la somme de 15 000 euros pour abus d’user de l’appel.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, en soutenant la mauvaise foi de ces derniers, qui n’ont cessé d’altérer la réalité des faits pour tenter de leur imposer une charge injustifiée. Ils allèguent une instrumentalisation de la justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, faisant état d’une véritable stratégie de contestation tardive et opportuniste.
M. et Mme [E] sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] et Mme [R], saus soutenir aucun moyen spécifique.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice moral allégué par M. [Z] et Mme [R] n’est nullement démontré et ne peut être présumé.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de M. [H] [E] et Mme [C] [E],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [Z] et Mme [P] [R] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [E] et Mme [C] [E] de leur demande tendant à condamner M. [Y] [Z] et Mme [P] [R] à payer la somme de 15 000 euros pour abus d’user de l’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procédure judiciaire ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection ·
- Risque ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.