Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 22/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 février 2022, N° F21/000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° RG F21/000
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE :
S.A.S. [6], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117, substitué par Me Flora BONNET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffier, présent lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] a été engagé par la société [13] à compter du 18 août 2011 en qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Son contrat de travail a été transféré à la société [9] par avenant du 23 février 2015, puis à la société [8] par avenant du 3 septembre 2018, et enfin à la société [6] à compter du 1er décembre 2019.
Par lettre du 21 septembre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 octobre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du lien contractuel, M. [X] a saisi le 15 février 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 16 février 2022, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 700 euros à la société [6] au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun sur les chefs de jugement critiqués,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui verser :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 225 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 662,08 euros,
— congés payés y afférents : 366,20 euros,
— indemnité de licenciement : 5 502,32 euros,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 464,83 euros,
— congés payés y afférents : 146,48 euros,
— dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais d’entretien des tenues de travail : 2 115 euros,
— dommages-intérêts pour absence de pauses : 2 808,67 euros,
— condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir : solde de tout compte, attestation [12], certificat de travail,
— article 700 code de procédure civile : 3 300 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses moyens, fins et prétentions et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris ( sic),
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à verser à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 15 octobre 2020 à M. [X] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'En date du 12 septembre 2020, lors de votre vacation de 9h10 à 18h une visiteuse s’est présentée au Musée présentant des signes de faiblesse pour monter les escaliers. Vous avez proposé votre aide, mais en avez profité pour poser votre main sur son genou, et en la maintenant ainsi, vous lui avez tenu des propos prosélytes et de nature religieuse, en lui laissant croire qu’en invoquant 'Jésus', celle-ci verra sa douleur disparaître.
Vous avez ainsi pratiqué ou laissé penser à cette cliente que vous pratiquiez une médecine par invocation religieuse, ce qui est parfaitement intolérable puisque cela relève de la médecine pirate pratiquée sur un site au demeurant recevant du public.
Vous avez tenu des propos à caractère religieux de façon prosélyte à l’occasion de votre activité professionnelle sur un site d’un établissement public, lequel est astreint à une réserve totale quant au fait religieux.
Ces faits constituent des manquements graves, au regard du règlement de la société à l’article 'article 26 : définition de la faute', dont vous avez connaissance.
Votre comportement est inacceptable.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet d’un incident identique en date du 8 février 2020 sur le site du Musée [10].
Notre client, le Musée [10], nous a manifesté son inquiétude sur votre comportement et nous a demandé votre retrait immédiat du site.
Ces non-conformités de votre fait mettent dangereusement en péril la pérennité du contrat qui nous lie à notre partenaire et donc l’emploi des autres personnels affectés sur le site.
Vos agissements sont préjudiciables et portent atteinte à la qualité de notre service et à l’image de notre entreprise. (…)
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
M. [X], qui invoque sa forte ancienneté sans passif disciplinaire, fait valoir que disposant d’une carte de secourisme, il a porté assistance à une personne qui l’ y avait autorisé, que cette scène s’est déroulée sans témoin, que les faits du 8 février 2020 – évoqués également dans la lettre de licenciement- sont prescrits et concernaient en tout état de cause des propos privés tenus en dehors du temps de travail. Contestant tout prosélytisme, il considère que les griefs qui lui sont faits sont infondés et que la sanction en tout état de cause a été disproportionnée, relevant au surplus que la société ne justifie d’aucun préjudice.
La société, invoquant un préjudice d’image vis-à-vis de son client, le musée [11], considère que M. [X] a fait preuve de prosélytisme et donc commis une faute grave en tenant des propos à caractère religieux à l’égard d’une cliente de l’établissement public dans lequel la relation de travail s’exécutait.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s’il le souhaite, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Sous réserve de ce délai et dès lors qu’il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués (même s’ils n’ont pas été sanctionnés) à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la société se prévaut de faits qui se sont produits le 12 septembre 2020, moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement ( le 21 septembre suivant) et, eu égard à leur similarité démontrée par l’attestation du chef de poste faisant état de la part de M. [X], de prières faites ' au vu des visiteurs’ pendant son service, pouvait donc s’y référer pour établir la persistance du comportement fautif reproché, sans encourir une quelconque prescription.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Dans le cadre de la relation de travail, le prosélytisme se matérialise par une attitude entravant la bonne exécution du contrat de travail, le salarié l’utilisant en vue de promouvoir ou d’imposer ses idéologies religieuses.
Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement
disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Pour démontrer la réalité des faits ayant justifié le licenciement, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, la société s’appuie sur le courriel d’une responsable du musée [11], Mme [P], qui les relate de façon circonstanciée et demande le remplacement sur site du salarié suite à cet incident.
Il y est indiqué qu’ ' une visiteuse, près du vestiaire public, s’apprêtait à monter les escaliers. Un agent, qui s’avère être Monsieur [X], a remarqué qu’elle avait mal au genou et lui a proposé son aide. Elle l’a acceptée. Monsieur [X] s’est penché sur son genou, y a posé sa main et s’est mis à demander à Jésus de le guérir. Il a ensuite demandé à la visiteuse de penser à Jésus pendant sa visite.'
Au vu des pièces produites, la démonstration est faite de propos religieux tenus à un tiers dans un espace ouvert au public pendant le temps de travail du salarié.
Par ailleurs, si aucune consigne de l’établissement n’est transmise permettant de vérifier l’interdiction de contact et la distanciation physique en vigueur à la période considérée, le geste de M. [X] était pour le moins inadapté, eu égard notamment à son devoir de réserve. Enfin, le courriel du musée sollicitant l’éviction de M. [X] du site démontre le préjudice subi par la société [6], en particulier en termes d’image.
Il convient donc de dire que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis.
Si l’employeur évoque l’existence de précédents pour justifier la mesure de licenciement prise à l’encontre du salarié, il ne produit qu’un échange de courriels du 8 février 2020 relatifs à un ' ultime et dernier rappel à l’ordre’ à notifier à l’appelant pour des propos de nature religieuse tenus à l’égard d’un collègue fonctionnaire lors d’une pause déjeuner et l’attestation d’un chef de poste faisant référence à ' plusieurs rappels’ à ce sujet, sans toutefois en rapporter la preuve , ni démontrer le moindre précédent disciplinaire.
En l’état des éléments recueillis, des doléances du musée qui a relevé néanmoins que 'Monsieur [X] est un agent agréable, respectueux et apprécié de tous’ et que ' la visiteuse s’est heureusement amusée de l’échange', qualifié par ailleurs de 'bizarrerie’ (cf le courrriel de Mme [P] du 18 septembre 2020), la rupture du contrat de travail apparaît disproportionnée, a fortiori pour faute grave, au regard de son ancienneté et de l’absence de tout antécédent disciplinaire démontré.
Tenant compte de l’âge du salarié (63 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 18 août 2011), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 831,04 euros, montant non valablement contesté par la société), il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également d’accueillir les demandes de condamnation à hauteur de 3 662,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 366,20 euros pour les congés payés afférents, de 4 157,83 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 1 464,83 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée et de 146,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais d’entretien des tenues de travail
Le salarié indique ne pas avoir bénéficié de la prise en charge par l’employeur des frais d’entretien de ses tenues de travail, dont le port était pourtant obligatoire et réclame 2 115 euros de dommages-intérêts à ce titre, demande remontant sur cinq ans.
La société rappelle la prescription triennale s’attachant à la demande, soutient avoir régulièrement versé la prime correspondant à ces frais d’entretien et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail , ' toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(…)'
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, ' l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’espèce, la demande présentée correspond au paiement de frais professionnels; elle est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail du fait d’un manquement invoqué de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail et non pas à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable à l’action en paiement ou en répétition du salaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’emploi de M. [X] impliquait le port d’une tenue obligatoire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
L’accord collectif NAO du 31 août 2018 signé dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur au 1er janvier 2019, a fixé à 7 euros nets mensuels sur 11 mois par an l’indemnité 'entretien des tenues'.
Cependant, outre le fait que tous les bulletins de salaire de la période de référence ne sont pas versés aux débats, ladite indemnité n’apparaît pas sur ceux des mois de janvier, février et octobre 2020 et figure à un montant moindre sur d’autres bulletins produits.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’effectivité du paiement de l’intégralité de ces frais, il convient de le condamner à verser à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de ce manquement, eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats.
Sur les temps de pause:
M. [X] prétend ne pas avoir bénéficié de temps de pause durant la relation de travail et sollicite une indemnisation à ce titre.
La société conclut au rejet de la demande, estimant démontrer la prise régulière de pauses et le salarié ne rapportant pas, qui plus est, la preuve d’un préjudice.
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, ' dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.'
Il n’est pas invoqué, en l’espèce, de dispositions conventionnelles plus favorables.
La pause consiste en une cessation d’activité de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié ne se trouve plus, en principe, à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve de ce que dans une séquence d’activité atteignant au moins six heures, une pause de 20 minutes était prise, verse trois attestations de salariés affirmant que M. [X] a pu bénéficier, comme eux, de ses temps de pause durant la relation de travail, à raison de 15 minutes le matin, de 40 minutes pour la pause déjeuner et de 15 minutes dans l’après-midi.
Cependant, ces témoignages, non circonstanciés et à la teneur stéréotypée, qui ne sont corroborés par aucun document montrant la concomitance des temps de travail de ces salariés avec l’appelant, aucun planning déterminant des temps de pause définis et leur respect, ni par aucun avenant faisant état de la durée journalière de travail de M. [X], ne sauraient constituer la preuve attendue de la société [6].
En l’état des conséquences sur la santé du salarié des manquements aux prescriptions en matière de temps de repos, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 500 €.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé aux débats.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [X] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [7], conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 euros à M. [X], au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [W] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [X] les sommes de :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 662,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 157,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 464,83 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 146,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages-intérêts au titre des temps de pause,
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’entretien des tenues de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [6] à M. [X] d’une attestation [7], d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt dans les deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE le remboursement par la société [6] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [X] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [5],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procédure judiciaire ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Demande
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Référé ·
- Architecte
- Leasing ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.