Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07204 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCL
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (COMORES)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
12 Place de verdun
BP 1046
38021 GRENOBLE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [L] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 12 mars 2025 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours formés par [S] [L] contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 27 juin 2025 confirmée en appel le 28 juin 2025 et par ordonnance du 23 juillet 2025, confirmée en appel le 25 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 22 août 2025 confirmée en appel le 24 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [L] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 septembre 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [L] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[S] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[S] [L] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il se sentait fébrile.
[S] [L] a avisé le greffe de cette juridiction pour excuser son absence auprès de toutes les parties, expliquant qu’il souffrait d’une crise de rage dentaire.
[S] [L] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
[S] [L] a fait transmettre diverses pièces dont une attestation d’hébergement établie par Mme [E] et l’extrait d’acte de naissance de [H] [L] [E].
Le conseil de [S] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [S] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences en réunion, violences conjugales, violences avec arme, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menaces de mort ;
— elle a saisi dès le 26 juin 2025 les autorités consulaires comoriennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport comorien expiré depuis le 09 octobre 2023 ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 01, 10, 16 et 31 juillet 2025 ainsi que les 06, 12, 19 août 2025 et le 01 septembre 2025 ;
Attendu que le conseiller délégué dans sa décision du 24 août 2025 par laquelle il a confirmé la décision du premier juge qui avait autorité la troisième prolongation de la rétention administrative de [S] [L] a relevé que le comportement de ce dernier présentait une menace pour l’ordre public pour :
— avoir fait l’objet de trois condamnations depuis 2013, dont la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 6 septembre 2017 à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ;
— avoir ensuite fait l’objet de plusieurs signalisations pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences aggravées en 2023 et en dernier lieu, violences par conjoint et détention d’armes malgré interdiction judiciaire du 17 janvier 2025 ;
— et avoir été interpellé le 23 juin 2025 pour des violences sur sa compagne pour lesquelles il est renvoyé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 26 novembre 2026 pour répondre de l’infraction de violence par conjoint ;
Que le conseiller délégué avait relevé que ces condamnations certes anciennes mais corrélées aux signalements récents dont [S] [L] avait fait l’objet établissaient que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et ce d’autant que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence le 18 janvier 2025 l’obligeant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police de [Localité 1] et que suivant procès-verbal des 30 janvier et 17 février 2025 il a été constaté qu’il n’en respectait pas les termes, ce qui marquait le peu de considération portée au respect des obligations qui lui avaient été fixées ;
Que [S] [L] n’invoque aucun autre élément nouveau dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation déjà faite sur ce critère de la menace pour l’ordre public caractérisé dans une décision rendue il y a tout juste 15 jours ;
Qu’il y a lieu de retenir ainsi que l’a relevé le premier juge que le comportement de [S] [L] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Attendu enfin que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont une copie du passeport de l’intéressé, son identification étant certaine ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative [S] [L] ne pouvant bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire pour ne pas avoir remis son passeport en cours de validité aux forces de l’ordre, préalable nécessaire à cet effet ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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