Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 22/00543 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6OO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. ACAR, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HABECHE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SVMH, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 24 mai 2018, la société Acar a confié en sous-traitance à la société Habèche la pose de bardage sur deux bâtiments métalliques, le contrat de sous-traitance prévoyant un prix de 12 300 euros HT pour le bâtiment 'broyeur’ et un prix de 10 500 euros pour le bâtiment 'primaire'.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société Habèche en liquidation judiciaire et a désigné la société MJ ALPES, représentée par Mme [R], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16 janvier 2019 et par courrier de de mise en demeure du 1er octobre 2020, la société MJ Alpes, représentée par Me [R], ès qualités, a vainement sollicité auprès de la société Acar, le règlement de la facture émise le 13 juin 2018 par la société Habèche, d’un montant de 10 500 euros TTC.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, la société MJ Alpes représentée par Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Habèche, a assigné la société Acar devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la condamner à lui verser la somme de 10 500 euros, correspondant aux travaux réalisés sur le bâtiment 'primaire'.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Débouté la société Acar de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’égard de la société MJ Alpes représentée par Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Habèche ;
— Déclaré recevable, régulière et bien fondée la demande de la société MJ Alpes représentée par Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Habèche ;
— Condamné la société Acar à payer, en deniers ou quittances valables, à la société MJ Alpes représentée Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Habèche :
— La somme de 10 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 1e octobre 2020,
— La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Acar ne prouve pas, d’une part que les travaux de reprise qu’elle allègue se rapportent effectivement à des travaux exécutés sur le bâtiment primaire, objet du présent litige, et par ailleurs, aucune pièce telle qu’un procès-verbal de réception de travaux portant mention de réserves, ou bien une attestation d’un maitre d''uvre, ne vient confirmer l’inexécution par la société Habèche des travaux sur le bâtiment primaire ;
Le courrier recommandé du 23 janvier 2019, adressé par la société Acar a à la société MJ Alpes ne peut être assimilé à une demande d’admission claire, chiffrée et non équivoque de créance et à une prise en compte des droits de la société Acar au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Habèche ;
La créance alléguée de la société Acar à l’égard de la société Habèche est conformément à l’article L. 622-26 du code du commerce inopposable à la procédure collective de la société Habèche.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2022, la société Acar a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Acar sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire qu’elle se trouvait créancière de la société Habèche à hauteur d’une somme de 23 930,46 euros, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société Habèche ;
— Dire que par le jeu de la compensation légale, la créance dont se prévaut la société Habèche à son encontre (10 500 euros) s’est trouvée compensée avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— De telle sorte qu’elle ne se trouvait nullement dans l’obligation de procéder à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire pour échapper à la demande en paiement introduite par la société Habèche ;
— Dire dès lors mal fondée l’action engagée par la société Habèche à son encontre ;
— Et ainsi infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Dire alors que son courrier adressé au mandataire judiciaire en date du 23 janvier 2019, vaut déclaration de créance ;
— Dire que sa créance doit alors être compensée avec la prétendue dette qu’elle devrait à la société Habèche ;
— Dire dès lors mal fondée l’action engagée par la société Habèche à son encontre ;
— Et ainsi infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, il est sollicité de votre Cour,
— Que la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habèche soit condamnée à lui régler la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Que la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habèche soit condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Acar fait valoir notamment que :
La société Habèche s’est montrée défaillante dans la réalisation de sa prestation en ce qu’elle n’a pas achevé et livré la prestation promise ;
Aux termes du jeu de la compensation légale, elle se trouvait créancière à hauteur d’une somme de 13 430,46 euros ;
Le courrier du 23 janvier 2019 se voulait une réponse apportée en contestation d’avoir à payer une quelconque somme, de telle sorte que ce courrier ne peut qu’être considéré comme une demande explicite et non équivoque de prise en compte de ses droits de créancier faisant jouer la compensation pour créance connexes.
Par dernières écritures du 26 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habèche demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 février 2022,
Et, y ajoutant,
— Condamner la société Acar à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habèche fait valoir notamment que :
La société Acar n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de l’inexécution des travaux par la société Habèche sur le bâtiment primaire, ni que des travaux de reprise auraient été exécutés sur ce bâtiment uniquement pour pallier à cette prétendue carence, ou encore que les sommes prétendument avancées par la société Acar au titre de ces travaux de reprise seraient certaines et exigibles à l’égard de la société Habèche ;
Il n’est pas démontré que la société Acar aurait détenu une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société Habèche qui aurait permis de faire jouer la compensation légale avant l’ouverture de la procédure collective avec la créance dont le liquidateur judiciaire a obtenu le recouvrement en première instance ;
Le courrier du 23 janvier 2019 ne peut être assimilé à une demande claire et non équivoque de prise en compte des droits de la société Acar au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la facture de 10 500 euros du 13 juin 2018
L’article 1103 du code civil dispose 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la facture litigieuse a été établie le 13 juin 2018 ;
— un seul courrier de réclamation de la société Acar a été adressé à la société Habèche, le 2 août 2018 indiquant 'il était convenu que vous interveniez de nouveau à compter du 9 juillet 2018. Vous n’êtes pas intervenu et vous avez demandé une nouvelle fois un décalage d’intervention, du fait d’un souci avec votre personnel. (…) Quoiqu’il en soit, je prends donc acte de votre abandon de chantier et je vous ferais parvenir un décompte de travaux effectués/non effectués incluant les coûts supplémentaires engendrés par ce manque de professionnalisme.', ce dont il ne peut que se déduire qu’une partie des travaux avait bien été effectuée, et qu’il n’est évoqué l’existence d’aucun travaux de reprise, mais de terminer le chantier, ce qui est compatible avec l’allégation selon laquelle la mission de réalisation des travaux sur l’un des deux bâtiments était exécutée, mais non le deuxième bâtiment ;
— aucune autre réclamation n’a été formulée par la société Habèche avant les demandes de paiement de la société Acar par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire ;
— les photographies du bâtiment primaire, sur lesquelles figurent la date du 13 juin 2018, montrent un bâtiment comportant un bardage métallique, alors que les photographies du bâtiment broyeur montrent un bardage réalisé au 1er août 2018 sur une seule façade seulement, ce qui corrobore la présentation de la facture pour le bâtiment primaire à la date du 13 juin 2018 ;
— les comptes-rendus de chantier, et notamment celui du 13 juin 2018 ne comportent aucune remarque sur l’exécution des travaux par la société Habèche, mais seulement des observations d’ordre administratif, la société étant invitée à fournir les CACES Nacelle et les CACES de son personnel, les attestations SST (sauveteur secouriste du travail), et les justificatifs de formation au port du harnais et à l’installation des lignes de vie, ainsi que les aptitudes médicales de son personnel ;
— aucun procès-verbal de réception contradictoire ou constat d’huissier n’est versé aux débats ;
— les différentes factures produites par la société Acar pour démontrer l’existence de surcoûts liés à l’abandon de chantier sont toutes postérieures à l’abandon de chantier, ou ne permettent pas de relier les travaux au bâtiment Primaire (facture PFS du 7 juin 2018 pour location, pose et dépose de filets de sécurité, pour 672 euros TTC, facture Etanco du 29 mai 2018 pour 'zacrovis et colorvis de 1 398,62 euros), alors que dans son courrier du 11 avril 2019, la société Acar rappelle que la société Habèche 'intervient uniquement en pose (sans fourniture).'
— que la facture de mise à disposition de personnel réalisée par la société Acar porte sur la semaine 30, soit du 23 au 27 juillet 2018, et est postérieure à la réalisation du bâtiment primaire.
La décision de première instance sera confirmée, en ce qu’elle a considéré que la facture du 13 juin 2018 portant sur la réalisation du bardage du bâtiment primaire, telle que prévue dans le contrat de sous-traitance du 24 mai 2018, était bien due, en l’absence de preuve de malfaçons.
II- Sur la demande de compensation
L’article 1347-1du code civil prévoit 'Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.'
L’article L622-7 du code de commerce dispose 'I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.' L’article L622-14 du même code précise 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.'
La créance avec laquelle la société Acar entend compenser celle dont dispose la société Habèche doit être qualifiée de créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 8 janvier 2019. La demande de compensation n’est donc recevable que si la créance a été déclarée régulièrement à la procédure de liquidation judiciaire.
Or, la créance concernée ne figure pas au passif de la société Habèche, la société Acar n’ayant adressé dans le délai de déclaration des créances qu’un seul courrier le 23 janvier 2019 indiquant 'sur ce chantier, le refus d’intervenir de la société Habèche a engendré un surcoût supplémentaire à hauteur de 14 322,47 euros :
— avoir en faveur de [V] 4 464 euros,
— 3 ouvriers ACAR sur site (non prévus) 9 898,47 euros.
(…) C’est pourquoi la facture de la société Habèche n’a pas lieu d’être et doit faire l’objet d’un avoir.'
A l’évidence, ce courrier ne formulait aucune autre demande claire que celle d’annulation de la facture de 10 500 euros du 13 juin 2018, et ne réclamait clairement aucune somme à la société Habèche. Aucune demande de relevé de forclusion n’a été présentée par la société Acar.
En conséquence, le jugement de première instance, qui a retenu qu’à défaut d’admission d’une créance de la société Acar au passif de la société Habèche, aucune compensation ne pouvait avoir lieu, doit être confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Acar supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Acar aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Acar à payer à la société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habèche la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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