Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03761 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJK
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 10 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
et de M. [J] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [O] enregistrée sous le numéro RG 25/2713 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/2692, déclarant le recours de M. [L] [O] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juillet 2025, à 00h34 complété à 11h31, par M. [L] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [O], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par un arrêté du préfet qui lui a été notifié le 7 juillet 2025 à 18 heures 02.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet du 1à juillet à 8h44.
Le même jour, M. [L] [O] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention (notification des droits en garde à vue dans un contexte d’alcoolémie), de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Le moyen a été débattu à l’audience.
Devant le premier juge les moyens pris d’irrégularité de procédure liés au déroulement de la garde à vue n’ont pas été soutenus. Au stade de l’appel, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
La recevabilité ayant été débattue à l’audience, le préfet soutenant que le délai de 4 jours se calcule de manière identique pour la saisine par le préfet et le recours contrer l’arrêté de placement en rétention.
Le délai imparti à l’étranger pour contester sa décision ne saurait être inférieur au délai prescrit par le législateur qui, exprimé en jour (4 jours), impose l’application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de sorte que ce délai commence à courir le lendemain de la date de notification pour expirer le dernier jour à vingt-quatre heures.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention est donc recevable.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par un risque de soustraction à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, fondée sur l’absence de document d’identité et de domiciliation stable et effective.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, le préfet a retenu que ' Monsieur X se disant [O] [L], qui n’est pas assigné à résidence sur le fondement de l’article [2]-1 du CESEDA, ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2; que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai; qu’il y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ;
CONSIDERANT qu’au regard du comportement de Monsieur X se disant [O] [L] apparait un risque non négligeable de fuite, en outre que l’intéressé, qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue;
CONSIDERANT que dans le cas d’espèce, Monsieur X se disant [O] [L], a été interpellé pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de cambriolages de lieux d’habitation principale; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public'.
S’il appartient bien au juge judiciaire de rechercher que l’assignation à résidence ne suffisait pas à garantir la représentation de l’intéressé, cette motivation doit être considérée comme conforme aux dispositions de la loi et suffisamment circonstanciée. Seul manque en effet la mention de sa situation de famille, toutefois cet élément ne suffit pas à contredire la nécessité d’un placement en rétention, pour les raisons exposées par le premier juge.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
Il y a donc lieu, substituant ces motifs à ceux retenus par le premier juge, de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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