Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 nov. 2024, n° 24/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2024, N° 19/6582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 334
Rôle N° RG 24/02047 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS6A
Société [P] LIMITED
C/
[X] [U]
[S] [Y]
[M] [Y]
[R] [Y]
[L] [Y]
[C] [Y]
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/6582.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [Y]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [Y]
né le 11 Novembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DEFERE
Maître [X] [U], Notaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
SOCIETE [P] LIMITED Société de droit chypriote, pris en la personne de son repré sentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s iège, demeurant [Adresse 7] -CHYPRE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Aurélie BAILLY, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [W] [G] [Y], pris en qualité d’héritier de feu Monsieur [D] [Y]
né le 09 Juillet 1998 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [N] [F] – [Adresse 1]
Madame [L] [Y] prise en qualité d’héritière de feu Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [T] [Y] prise en qualité d’héritière de feu Monsieur [D] [Y]
née le 22 Août 1988 à [Localité 8], demeurant demeurant [Adresse 5]
Tous trois représentés et assistés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 19 juin 2013, la société de droit chypriote [P] limited a fait citer Mme [X] [U], notaire et M. [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir leur responsabilité engagée et les voir ainsi condamnés au paiement de la somme de 2 390 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal a :
— débouté la société [P] limited de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [D] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [P] limited à payer à Mme [U], notaire, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] limited à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la société [P] limited la charge des dépens.
Par déclaration du 17 avril 2019, la société [P] limited a relevé appel de cette décision en visant chacune de ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [D] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
M. [D] [Y] est décédé le 21 avril 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, l’interruption de l’instance a été constatée.
Par actes des 16 et17 mars 2022 et du 19 juin 2023, la société [P] limited a fait assigner M. [H] -[Z] [Y], M. [M] [Y], M. [R] [Y] et M. [W] [Y] en intervention forcée, en leur qualité d’héritiers de M. [D] [Y].
Par conclusions d’incident du 31 mars 2023 et suivant leurs dernières conclusions sur incident récapitulatives du 10 décembre 2023, M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état notamment afin qu’il :
— juge que la péremption de l’instance a été acquise le 15 octobre 2022 et a fortiori au-delà,
— écarte les pièces communiquées le 7 décembre 2023,
— juge que la société [P] limited ne justifie pas de sa capacité actuelle à ester en justice et la déclare irrecevable en sa demande d’arrêt commun,
— ordonne le bâtonnement des conclusions du conseil de la société [P] limited du 8 novembre 2023 du chef du mot 'délirante’ figurant en page 4, dernier paragraphe,
— condamne la société [P] limited au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’incident prises aux intérêts de M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y],
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par la société [P] limited le 7 décembre 2023,
— rejeté toute péremption de l’instance,
— débouté M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] de leur demande tendant à déclarer la société [P] limited irrecevable en sa demande 'd’arrêt commun’ pour défaut de capacité actuelle à ester en justice,
— rejeté la demande en bâtonnement des conclusions du conseil de la société [P] limited,
— débouté M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— condamné in solidum M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] à payer à la société [P] limited la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] à payer à Mme [U], notaire, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] de leur demande à ce titre,
— condamné in solidum M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] aux dépens de l’incident.
Pour rejeter l’irrecevabilité des conclusions d’incident transmises par les consorts [Y], le conseiller de la mise en état a jugé que la fourniture des éléments prévue par l’article 960 du code de procédure civile n’exigeait aucune forme particulière et que l’absence d’adresse avait été régularisée avant toute clôture et avant l’ouverture des débats.
Pour rejeter la demande de voir constater la péremption de l’instance, le conseiller de la mise en état a considéré que l’assignation en intervention forcée des héritiers de M. [D] [Y] et leur constitution d’avocat traduisaient la volonté des parties de poursuivre l’instance et de la faire progresser, permettant de considérer qu’il s’agit d’actes interruptifs de la péremption. Il a en outre, retenu que la péremption ne courait plus à compter de l’avis de fixation de l’affaire, les parties n’ayant plus à accomplir de diligences.
Pour rejeter la demande tendant à écarter les pièces communiquées le 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a retenu qu’elles n’étaient pas des actes de procédure qui sont seuls concernés par l’exigence de production en langue française et que leur caractère probant pouvait être apprécié au regard des autres éléments produits par note en délibérée.
Il a enfin considéré que la société [P] avait établi son existence juridique et sa capacité à ester en justice par la production d’un certificat d’enregistrement et que la demande en bâtonnement des conclusions, n’était pas fondée, le terme litigieux n’étant pas repris dans les dernières conclusions transmises par la société [P] limited et n’était pas injurieux.
Par requête du 15 février 2024, M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] ont formé un déféré contre cette décision.
Vu l’avis de fixation du 21 février 2024 pour l’audience du 9 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notfiées par la voie électronique le 28 septembre 2024, M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare le déféré recevable et fondé,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2024 hormis la recevabilité des conclusions d’incident des concluants,
— juge que la péremption de l’instance d’appel a été acquise le 15 octobre 2022 et a fortiori au-delà,
— écarte les pièces communiquées le 7 décembre 2023,
— juge que la société [P] limited ne justifie pas de sa capacité actuelle à ester en justice et la déclare dès lors irrecevable en sa demande 'd’arrêt commun’ laquelle ne peut remplacer l’énoncé de prétentions propres aux parties assignées en intervention forcée, la communauté d’arrêt avec une partie décédée n’ayant aucun sens.
Mais en outre et dans tous les cas,
— que d’une part elle n’a plus d’intérêt à agir en vertu de l’acte de vente du 27 juin 2017,
— et que d’autre part elle n’a pas déclaré sa créance, même provisionnelle, laquelle se trouve donc forclose par application de l’article 792 du code civil depuis le 17 septembre 2023,
— la déboute de ses prétentions accessoires,
— ordonne le bâtonnement des conclusions de Me Juston du 8 novembre 2023 du chef du mot 'délirante’ figurant en page 4, dernier paragraphe.
— condamne la société [P] limited au paiement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 2 000 euros pour chaque concluant,
— condamne la société [P] limited aux frais irrépétibles à concurrence de 3 000 euros pour chaque concluant et aux dépens.
Les consorts [Y] font valoir en substance que la péremption de l’instance est acquise depuis le 15 octobre 2022 et contestent le caractère interruptif de la péremption des assignations en intervention forcée qui ne sont pas destinées à faire progresser l’affaire, ne comportant aucune demande contre eux mais se bornant uniquement à leur dénoncer les conclusions prises antérieurement contre le défunt.
Ils ajoutent que la constitution d’avocat n’est pas une diligence interruptive, cette dernière ne visant qu’à défendre leurs droits et non à manifester leur intention de continuer l’instance.
De même, l’avis de fixation ne possède pas davantage de caractère interruptif de la péremption s’agissant d’une décision du juge et non d’une diligence des parties qui ne les empêche pas d’accomplir les diligences nécessaires jusqu’à la clôture, l’affaire ne pouvant être considérée comme en état d’être jugée seulement parce qu’elle a reçu fixation.
Ils considèrent ainsi que le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024 ne s’applique pas à l’espèce, l’affaire ne se trouvant pas en état d’être jugée lorsqu’elle a donné lieu à fixation.
Les consorts [Y] font valoir, subsidiairement, que le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire en ne les mettant pas en mesure de discuter de la pièce dont il a autorisé la production en délibéré et en ne répondant pas au débat qu’elle suscitait.
Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état a ajouté une condition à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1885 qui ne prévoit pas qu’il est limité aux dernières conclusions transmises. En outre, ils considèrent que la qualification de 'délirant’ est une expression outrageante.
Enfin ils font valoir que la société [P] limited ne possède aucune qualité à agir au regard de l’acte du 27 juin 2017 produit, qui révèle qu’elle a vendu le bien acquis auprès de M. [D] [Y] et en vertu duquel elle agissait. Il importe peu que cette fin de non recevoir n’ait pas été présentée devant le conseiller de la mise en état puisqu’elle peut être proposée en tout état de cause selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Egalement, la société [P] limited disposait d’un délai de quinze mois pour déclarer sa créance à compter de la publication de leur déclaration d’acceptation de la succession en application de l’article 792 du code civil et, ne l’ayant pas effectuée, se trouve forclose contre la succession et contre les héritiers.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique du 26 septembre 2024 au visa des articles 16, 124 et 916 du code de procédure civile, la société [P] limited, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
A titre principal,
— déclarer irrecevables la requête en déféré du 15 février 2024 de M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y], ainsi que toutes les demandes formées par ces derniers dans le cadre du présent déféré,
— déclarer M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] irrecevables en leur nouvelle fin de non-recevoir trouvant sa cause dans un prétendu défaut de son intérêt à agir.
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2024, sauf à l’infirmer en ce qu’elle a :
' rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident du 10 décembre 2023 de M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y],
' dit n’y avoir lieu à amende civile à l’encontre de M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y],
— débouter M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile.
La société [P] limited considère que la requête en déféré des consorts [Y] est irrecevable car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile en l’absence d’exposé de leurs moyens en droit et notamment que la demande de dommages et intérêts des consorts [Y] ne repose sur aucun fondement.
Concernant la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par les consorts [Y], elle fait valoir que celle-ci est irrecevable car elle est soulevée pour la première fois dans le cadre de la requête en déféré et qu’il s’agit donc d’une prétention nouvelle en violation de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle relève toutefois qu’en tout état de cause, une clause insérée à l’acte de vente conclu avec les consorts [A] prévoit une faculté de subrogation rendant la fin de non-recevoir mal fondée.
Elle soulève également l’irrecevabilité des conclusions d’incident des consorts [Y] qui ne comportent pas l’indication de la profession de ceux-ci tel que le prévoit l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile et n’ont pas été régularisées avant la réception de l’avis de fixation des plaidoiries ni de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2024.
Elle fait valoir enfin qu’aucune péremption de l’instance ne peut être retenue entre le 15 octobre 2020 et le 15 octobre 2022 au regard des actes de procédure réalisés durant cette période et rappelés par la conseiller de la mise en état. Toutefois, elle soutient qu’en tout état de cause, une interruption de l’instance a eu lieu entre le 13 janvier 2022, date de l’ordonnance d’interruption de l’instance, et le 19 avril 2022, date de désignation d’un conseiller de la mise en état, ce qui ne permet pas d’établir la durée de deux années nécessaire à voir constater la péremption.
S’agissant de la communication de pièce, la société [P] limited considère qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est à retenir et que les pièces qu’elle a produites le 7 décembre 2023 peuvent être admises, les consorts [Y] ayant eu l’occasion de se prononcer sur cette production de pièces par des notes en délibéré.
Enfin s’agissant de la demande de bâtonnement de ses conclusions du 8 novembre 2023, elle l’estime sans objet puisque ses dernières conclusions d’incident du 7 décembre 2023 ne comportent plus le terme reproché. Elle considère toutefois qu’en tout état de cause, les consorts [Y] ne justifient pas en quoi le terme 'délirant’ se rapporterait à un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire tel que le précise l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par dernières conclusions notifée par la voie électronique le 11 juillet 2024 Mme [X] [U], notaire, demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des consorts [Y] de voir :
' infirmer l’ordonnance du 7 février 2024 en toutes ses dispositions hormis la recevabilité de leurs conclusions d’incident,
' déclarer périmée l’instance d’appel,
' écarter les pièces communiquées par la société [P] limited le 7 décembre 2023,
' juger que la société [P] limited ne justifie pas de sa capacité à agir en justice,
' ordonner le bâtonnement des conclusions de Me Juston du 8 novembre 2023 et de voir condamner la société [P] limited à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la requête en déféré
En application de l’article 916 du code de procédure civile, le requête en déféré contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les consorts [Y] soutiennent que la requête déposée par la société [P] [J] serait irrecevable pour ne contenir aucun moyen de droit ni explication sur la demande de dommages et intérêts. Ils ajoutent qu’elle n’a pas régularisé cette absence dans ses conclusions postérieures.
Ils relèvent enfin qu’elle n’a pas exécuté la décision du conseiller de la msie en état.
En l’espèce, la requête afin de déféré vise expressément l’ordonnance attaquée, fait état d’un exposé, des moyens de fait et de droit au soutien de la demande de voir constater notamment la péremption et le bâtonnement des conclusions. S’il est exact que rien n’est précisé à ce titre quant à la demande de dommages et intérêts, pour autant, il ne peut en être déduit un défaut de moyens de droit de l’ensemble de la requête.
Aucun moyen d’irrecevabilité ne saurait donc être opposé aux consorts [Y] et la requête sera déclarée recevable.
2-Sur le défaut de qualité à agir de la Société [P] [J]
Les consorts [Y] maintiennent en cause de déféré cette fin de non recevoir en soutenant d’une part que le document sur lequel s’est appuyé le conseiller de la mise en état a été produit en cours de délibéré et n’a pas fait l’objet d’une débat contradictoire alors que son authenticité est douteuse et d’autre part, que le premier juge n’a pas répondu au moyen soulevé à ce titre.
Aux termes de l’article 117'du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte':
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès come représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'
Il sera par ailleurs rappelé que la capacité à agir en justice doit être appréciée à la date de la déclaration d’appel selon la loi du for, ici le droit français.
Il ne peut-être contesté que le premier juge a autorisé par note en délibéré la société [P] a produire des pièces justifiant de son existence juridique et qu’en ce sens elle a produit un certificat d’enregistrement dit 'Good standing’ établi le 21 décembre 2023, traduit en français par un epxert assermenté indqiuant qu’elle était inscrite au registe chypriote des sociétés depuis le 7 juin 2007.
Les consorts [Y] reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir permis un débat contradictoire sur cette pièce.
Or, outre qu’ils ont pu répondre les 3 et 5 janvier 2024 à cetet transmission, le premier juge n’a pas exclus contrairement à ce qu’ils soutiennent leur contestation de l’authenticité de ce document mais l’a implicetement écarté en considérant que ce document était probant pour établir l’existence juridique de cette société depuis 2007 et toujours en activité.
Par ailleurs devant la cour, alors que débat contradictoire était à nouveau ouvert sur le caractère authentique de cette pièce, ils n’ont produit aucun élément probant permettant de démontrer sa fausseté.
S’agissant de la recevabilité de cette pièce écrite en langue anglaise, il sera rappelé que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales et permet d’écarter des pièces produites en ce qu’elle seraient rédigées dans une langue incompréhensible, elle est soumise à l’appréciation du juge dans une version traduite par un expert assermenté.
La société [P] Ltd en propose une traduction non certifiée mais les consorts [Y] ne remetten toutefois pas en cause le sens de la traduction proposée, discutant essentiellement la valeur probante de ce document.
Il conviendra dès lors d’admettre cette pièce, qui a fait l’objet d’une discussion contradictoire, aux débats et d’opposer aux consorts [Y] qu’ils n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause sa sincérité.
Il en ressort comme justement retenu par le conseiller de la mise en état que cette société, a contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], une existence juridique qui lui confère capacité à agir en justice.
3- Sur le défaut d’intérêt à agir de la Société [P] [J]
Les consorts [Y] soulève en cause de déféré le défaut d’intérêt à agir de la société [P] [J] et cette dernière leur oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle et surtout la volonté des inimés à remettre en cause devant la cour stuatnt en déféré ce qui a été jugé au fond ce que ne peut faire le conseiller de la mise en état.
— Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée en cause de déféré
Il sera rappelé en application de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les consorts [P] [J] considère qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle aux motifs que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et qu’elles peuvent donc l’être devant la cour statuant sur déféré d’une décision du conseiller de la mise en état.
Pour autant, si les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état, par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé, de l’autorité de chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge
Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée tardivement en cause de déféré, n’est pas consécutive à une évolution du litige. En effet, la vente du bien dont il est argué est du 27 juin 2017, de même que l’absence de déclaration de la créance sur le fondement de l’article 792 du Code civil, soit avant que le tribunal ne statue.
En déboutant au fond la demande de la société [P] le tribunal a implicitement mais nécessairement reconnu qu’elle disposait d’un intérêt à agir, quand bien même cette fin de non recevoir ne lui a pas été soumise pour juger ensuite que la demande n’était pas fondée.
Il s’en déduit que la demande d’irrecevabilité des demandes tirées du défaut d’interêt à agir est irrecevable devant la cour statuant sur déféré de la décsiion du conseiller de la mise en état.
4-Sur la péremption
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'; qu’aux termes de l’article 389 du code de procédure civile la péremption emporte extinction de l’instance.
Il est constant que pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l’instance et la continuer et que si les diligences processuelles de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, c’est à la condition qu’elles manifestent la volonté d’une partie de poursuivre l’instance et qu’elles soient de nature à faire progresser l’affaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 392 alinéa 1er du code de procédure civile l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption'; que seule la victime de la cause d’interruption bénéficie de l’interruption de l’instance et du délai de péremption.
En l’espèce, le conseil de M.[D] [Y] a notifié le 15 octobre 2020 le décés de ce dernier survenu le 21 avril 2020.
Les consort [Y] maintiennent qu’à défaut d’actes interruptifs la péremption a été acquise 2 ans plus tard soit le 15 octobre 2022.
Or, l’instance a été interrompue au jour de la notification du décès de M.[D] [Y] et avant l’expriation du nouveau délai de 2 ans la société [P] a fait assigné en intervention forcée ses héritiers les 16, 17, 18 et 22 mars 2022, en reprenant les pretentions formées à l’encontre de [D] [Y].
Peu importe comme justement rappelé par le premier juge que ces prétentions n’aient pas été formulées de manière directe contre les ayants-droit. L’intervention forcée ayant pour objectif de les faire intervenir à l’ instance en ses lieu et place, la référence à l’assignation initiale et aux écritures prises contre [D] [Y], manifestait de manière expresse et sans ambiguité la volonté de l’appelante de poursuivre l’instance à leur encontre en leur qualité d’ayants droit et constitue ainsi un acte interruptif de péremption.
En retour, la constitution d’un avocat par les consorts [Y] le 19 avril 2022 caractérise une diligence interruptive de péremption en ce qu’elle est également de nature à faire progresser l’affaire lorsqu’ele est effectuée dnas dans les formes requises ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, l’avis de fixation du 22 avril 2022 a déchargé les parties de la direction du procés de sorte que la péremption qui à cette date n’était pas acquise ne pouvait être constatée.
L’ordonnance mérite ainsi confirmation de ce chef.
5-Sur l’admission des pièces N° 9 et N° 10 communiquées le 7 décembre 2023 et le respect du contradictoire
Au delà de ce qui a été déjà retenu ci-dessus, c’est par une motivation pertinente tant en fait qu’en droit que la cour adopte que le premier juge a débouté les consorts [Y] de cette demande.
5-Sur la demande de bâtonnement
Selon le 3e alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits produits devant le tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage.
Cependant, l’article 41 alinéa 4 prévoit que les juges peuvent prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
La demande de suppression d’un mot des conclusions d’incident qui certes ne sont pas les dernières mais qui figurent au dossier dans lesquels il est employé le terme : 'délirante’ pour qualifier la demande de péremption des intimés ne se heurte pas au fait qu’elles ne saississent pas le conseiller de la mise en état juridiction appelée à statuer, la suppression étant expressément prévue à l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881'pour tout écrit produit devant les juridictions.
Pour autant, se rapportant à un incident de procédure qui serait qualifié de 'délirante', le mot étant par précaution mis entre guillemets revet tout au plus une intention ironique de l’auteur ou un euphémisme et ne lui confère donc pas un caractère injurieux ou diffamatoire ne s’adressant pas à une personne mais qualifiant un acte. Il n’est pas de ce fait excédé aux normes admissibles dans la défense judiciaire.
Il sera donc pas fait droit à la demande de bâtonnement et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejetée cette demande.
6-Sur les autres demandes
Au regard de ce qui a été jugé, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y] est sans objet.
S’agissant de l’amende civile, la société [P] [J] demande à la cour de réformer la décision déféré en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à amende civile.
La cour rappelle que le prononcé d’une telle amende ressort des seules prérogatives du juge et ne peut être ordonné à la demande d’une partie.
Elle rappelle également que l’article 546'du code de procédure civile dispose que le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus.
Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense, fût-il de manière progressive, à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
Par voie de conséquence, la cour ne pouvant caractèriser un abus du droit d’appel de la décision du conseiller de la mise en état ou une attitude dilatoire des consorts [Y], ne prononcera pas amende civile.
Parties perdantes, les consorts [Y] supporteront la charges des dépens du déféré et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin de faire droit à la demande de la société [P] [J] et à celle de Mme [U] au titre des frais irrépétibles du déféré et de condamner les consorts [Y] à leur payer à chacune à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la requête sur déféré de M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] ;
Déclare irrecevable devant la cour statuant sur déféré de l’ordonannce du conseiller de la mise en état, la demande d’irrecevabilité des demandes motifs pris du défaut d’intérêt à agir de la société [P] [J] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y], M. [R] [Y] et M. [M] [Y] à supporter la charges des dépens du déféré et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner à payer à la société [P] et à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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