Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00880 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 11] DE [Localité 10] en date du 19 Juin 2024, rg n° 22/00688
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] exerce les fonctions de pompiste polyvalent pour le compte de la [13] ([12]) depuis le 1er avril 2003.
Le 08 février 2021, celui-ci a été destinataire de deux notifications de la [7] ([8]) l’informant de la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de deux affections déclarées le 20 juillet 2020, une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs’ affectant l’épaule gauche et une 'rupture de la coiffe des rotateurs’ affectant l’épaule droite.
Le 15 septembre 2022, M. [C] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 26 décembre 2022.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a reçu M. [O] [C] en son recours, l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et ' à payer à la [14] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles’ et l’a condamné aux dépens.
Une décision en rectification d’erreur matérielle est intervenue le 21 août 2024 ordonnant le remplacement de la disposition relative aux frais irrépétibles par la 'condamnation’ de M. [C] au paiement au profit de la [14] de la somme de 800 euros.
Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a retenu qu’en l’absence de pièces établissant le respect des conditions de prise en charge prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles, le caractère professionnel des pathologies des épaules, contesté par l’employeur, n’était pas démontré.
M. [O] [C] a formé appel le 02 juillet 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 et, statuant à nouveau, de :
— dire que les maladies professionnelles dont souffre M. [O] [C] sont dues à la faute inexcusable de la SARL [12],
— porter au maximum la rente de M. [O] [C] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices de M. [O] [C] tant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que non couverts mais devant donner lieu à indemnisation complémentaire soit notamment :
— les souffrances endurées avant et après consolidation évaluées sur une échelle de un à sept,
— le préjudice d’agrément avant et après consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’anxiété,
— condamner la SARL [12] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 décembre 2024, également soutenues oralement, aux termes desquelles la société [14] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement RG 22 / 06088 du 19 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société [12] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la [7] demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [C],
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et estimerait que la SARL [14] a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles litigieuses survenues à M. [C] avec désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices :
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
— fixer la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— donner acte à la [8] de ce qu’elle s’engage à verser à M. [C] toutes les sommes que la cour lui allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
— condamner la SARL [14] à rembourser à la [7] lesdites sommes, sous forme de capital,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [8],
— condamner la partie qui succombe aux dépens,
— débouter les parties de toutes demandes fins et conclusion articulée à l’encontre de la [8].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre préalable, la cour observe que si la saisine préalable de la caisse n’évoque que la pathologie de l’épaule droite 'rupture de la coiffe des rotateurs’ (pièce n° 3 / appelant), le tribunal indique avoir été saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable concernant les pathologies affectant les deux épaules, ce que la cour retient comme constituant l’objet du litige, les demandes de l’appelant visant d’ailleurs 'les maladies professionnelles'.
Sur le caractère professionnel préalable à la recherche de la faute inexcusable
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que les affections des épaules dont il est atteint ont été reconnues d’origine professionnelle.
S’agissant de l’épaule droite, il soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’a jamais été remise en cause par l’employeur de sorte qu’il doit être statué sur les conditions de la faute inexcusable
Concernant l’épaule gauche, l’appelant entend se prévaloir de l’IRM réalisée en juin 2020 et du certificat médical initial du 17 août 2020 pour soutenir que le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles a été respecté. Subsidiairement, en cas de litige d’ordre médical, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou en cas de non respect des conditions du tableau, une reconnaissance 'hors tableau’ sous réserve de l’évaluation du taux d’incapacité requis.
Après avoir rappelé la possibilité qui lui est ouverte de contester le caractère professionnel d’une maladie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [12] fait, pour sa part, valoir que si l’appelant justifie d’une IRM réalisée le 20 juin 2020 pour l’épaule droite, aucun élément ne démontre le respect du délai de prise en charge postérieurement à la cessation d’exposition au risque.
Elle ajoute qu’en l’absence d’IRM concernant l’épaule gauche, il n’est pas justifié de la caractérisation médicale de la tendinopahie chronique de la coiffe des rotateurs dans les conditions du tableau.
L’intimée conclut en conséquence que l’existence d’une maladie professionnelle n’est établie ni pour l’épaule droite ni pour l’épaule gauche et qu’à défaut, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue.
La [8] qui conclut pour l’essentiel sur les conséquences de la faute inexcusable ne formule aucune observation utile quant au caractère professionnel des pathologies déclarées et ne produit aux débats aucune pièce relative à l’instruction médico-administrative ayant mené à la prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 A associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (en l’espèce épaule droite).
La tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] est, pour sa part, associée à un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (en l’espèce épaule gauche).
— concernant l’épaule droite :
Il importe de rappeler que si une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence d’un recours formé dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Le moyen tiré par l’appelant de ce que l’employeur n’avait pas auparavant contester le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite est en conséquence inopérant.
Peu importe en conséquence qu’il soit justifié d’une décision de prise en charge en date du 08 février 2021 portant sur une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ (pièces n° 2 / appelant).
Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter, en cas de contestation de l’employeur à ce titre, la preuve préalable du caractère professionnel de la pathologie concernée c’est à dire de la conformité de celle-ci aux conditions posées par le tableau qui la désigne.
À ce titre, l’intimée conteste le respect du délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles soit en l’espèce s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, un délai d’un an séparant la cessation d’exposition au risque de la date de première constatation médicale (et non six mois comme le mentionne de manière erronée la société dans ses écritures).
En l’espèce les parties s’accordent pour fixer la date d’arrêt de travail de M. [C] et en conséquence la cessation d’exposition au risque au 12 octobre 2018 (page 2 des écritures de chaque partie).
Or en l’absence de toute pièce versée aux débats par la caisse, la seule pièce médicale produite concernant l’épaule droite est une IRM du 20 juin 2020 (pièce n° 5 / appelant).
À défaut de justifier d’une date de première constatation médicale antérieure et dans le délai d’un an suivant la date de cessation d’exposition au risque, la preuve n’est pas rapportée de ce que le délai de prise en charge exigé par le tableau applicable était respecté.
Le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite n’étant pas établi, la faute inexcusable ne peut être recherchée de ce chef.
M. [C] a, en conséquence, été à juste titre débouté de ses demandes au titre de cette affection fût-elle par ailleurs prise en charge au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec la caisse.
— concernant l’épaule gauche
L’intimée entend contester le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche en soutenant qu’il n’est pas démontré que l’IRM exigée par le tableau 57 A afin de caractériser une tendinopathie chronique, a été réalisée.
À cet égard l’IRM du 20 juin 2020 dont se prévaut M. [C] en renvoyant à sa pièce n° 5 concerne l’épaule droite et non l’épaule gauche.
Le certificat médial initial du 17 août 2020 faisant état d’une 'tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ ne précise pas qu’une IRM antérieure a été réalisée tandis que la fiche médico-administrative renseignée par le médecin conseil quant au respect des conditions de désignation médicale prévues par le tableau applicable n’est pas produite.
En l’espèce l’employeur ne remettant pas en cause le diagnostic, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale ou d’envisager une procédure hors tableau.
La réalisation de l’IRM requise par le tableau n° 57 A comme étant nécessaire au respect des conditions médicales n’étant pas démontrée, la conformité de la maladie prise en charge audit tableau ne l’est pas non plus.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche préalable à l’examen de la faute inexcusable recherchée de ce chef ne l’est pas non plus, peu important la décision de prise en charge intervenue dans les rapports caisse-salarié.
Au demeurant la cour observe que le certificat médical initial du 17 août 2020 (pièce ° 7 / appelant) mentionne pour l’épaule gauche une date de première constatation médicale au 20 juillet 2020 de sorte que contrairement à ce qu’affirme l’appelant il n’est pas établi que le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau 57 A pour la tendinopathie chronique ait été respecté.
En l’absence de démonstration utile concernant le caractère professionnel contesté à titre préalable par l’employeur, la demande de faute inexcusable concernant l’épaule gauche ne peut aboutir.
Le jugement déféré est également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et, après rectification d’erreur matérielle, aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent également être mis à la charge de M. [C] qui succombe en ses prétentions.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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