Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06027 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCE
Nom du ressortissant :
[T] [F]
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges Michel GUEDES, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [T] [F]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE – MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 17h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2024, une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 7 ans a été prise à l’encontre de [Z] [T] [F] par le Préfet de la Haute-Savoie. [Z] [T] [F] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Le 20 mai 2025, [Z] [T] [F] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, confirmée en appel le 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [T] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée suivant arrêt rendu le 20 juin 2025 par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon.
Par requête du 17 juillet 2025, le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en matière de rétention, aux fins de prolongation de la mesure prise à l’encontre de M. [F] pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage, ce qui a mené à la saisine du consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Le requérant a rappelé avoir réalisé les diligences nécessaires dès le 22 mai 2025 et avoir effectué des relances les 17 juin et 16 juillet 2025.
Il a également fait valoir que la personne retenue constitue une menace à l’ordre public en ce qu’elle a été signalisée à deux reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, agression sexuelle et dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 17h00, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande présentée.
Par acte du 19 juillet 2025 à 14h24, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel interjeté par le Procureur de la République et a convoqué les parties à l’audience du 20 juillet 2025.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision déférée. À l’appui de sa position, il a fait valoir que la cour d’appel de Lyon a retenu à plusieurs reprises que la signalisation d’une personne au FAED, notamment le nombre d’occurrences, devait être prise en compte afin d’évaluer la dangerosité d’une personne visée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Il a rappelé que la condamnation à une peine d’interdiction du territoire français caractérise à elle seule une menace à l’ordre public, de même que l’existence de plusieurs condamnations pénales.
L’appelant a indiqué que M. [F] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 mai 2024 avec interdiction de retour pendant une durée de 7 ans, qu’il n’a pas respecté.
Il a également indiqué que la Préfecture justifiait de ses démarches, ayant même adressé au consulat algérien les empreintes et les photographies de la personne retenue.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les questions politiques et diplomatiques ne peuvent être appréciées par le juge ou retenues concernant les possibilités ou non d’éloignement des personnes concernées.
Sur le fond, il a rappelé que M. [F] a été signalisé à de multiples reprises dont la dernière fois en 2024 pour des faits de violences et de dégradation et qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour pendant une durée de 7 ans, ce qui démontre sa capacité de nuire à l’ordre public.
Le conseil de M. [F] a fait valoir qu’il convient de faire une juste application de la situation puisque la signalisation ne suffit pas à démontrer l’existence d’antécédents ni de condamnations judiciaires.
Il a indiqué que son client tente de réunir tous les documents pour présenter une demande d’asile étant indiqué qu’il est kabyle et donc menacé en cas de retour en Algérie et que son placement en rétention n’a pas permis de déposer cette demande.
Il a fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
M. [F] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il souhaitait sortir pour déposer sa demande d’asile.
MOTIFS
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’il convient de rappeler dans un premier temps qu’un juge n’a pas à tenir compte de la situation diplomatique entre deux États, sauf situation de belligérance pour se prononcer sur une procédure administrative,
Qu’en l’état, il lui appartient de statuer sur la prolongation d’une mesure de rétention,
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que la Préfecture a fait le nécessaire pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, étant rappelé que l’Algérie est un État souverain sur lequel aucune pression ne saurait être exercé conformément à la Convention de Genève réglant les relations entre États, l’autorité préfectorale française n’étant soumise qu’à une obligation de moyens,
Que la délivrance d’un tel document ne saurait en aucun cas être exclue,
Attendu par ailleurs que M. [F] constitue une menace à l’ordre public, qu’il est rappelé conformément à la décision rendue par le conseil constitutionnel le 9 janvier 1980 (Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980) que les mesures d’expulsion sont des mesures de police auxquelles sont assignés des objectifs différents de ceux de la répression pénale ;
Qu’aucune disposition de la Constitution, non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la loi confère à l’autorité administrative le pouvoir de prendre un arrêté d’expulsion fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale, alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelant a été signalisé à de multiples reprises notamment pour des faits d’agression sexuelle et fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, définitive, pendant une durée de 7 ans, suite à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 mai 2024 qui est devenu définitif,
Qu’informé de cette décision, l’intéressé ne l’a pas pour autant respectée,
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [F] pour une durée de 7 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision déférée dans son intégralité,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Z] [T] [F] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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