Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 23/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 21/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 450
N° RG 23/04396
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4PW
SL – SC
Décision déférée du 11 Mai 2023
TJ de [Localité 12] – 21/00341
M. GUICHARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-3184 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [G] occupait, depuis le 16 novembre 2015, un poste d’ingénieur de recherche au sein de l’entreprise [6] à [Localité 12] (31).
Par lettre du 27 juillet 2018, reçue le 13 août 2018, M. [N] [G] a démissionné du poste d’ingénieur de recherche au sein de l’entreprise [5], car il avait obtenu de la part du laboratoire [10] ([9]) de l’institut national polytechnique de [Localité 12] une promesse d’embauche pour effectuer une thèse qui devait commencer en janvier 2019.
Le 14 décembre 2018, M. [N] [G] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et il a demandé à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
Par décision du 21 décembre 2018, sa demande d’aide au retour à l’emploi a été rejetée en raison du caractère volontaire de sa démission, en lui précisant qu’un réexamen était possible s’il se trouvait dans un cas de démission pour motif légitime.
Il n’a pas demandé ce réexamen, et il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 décembre 2018.
Le 30 janvier 2019, en raison d’un retard dans la conclusion de son nouveau contrat de travail, il s’est inscrit à nouveau et a présenté une nouvelle demande au titre de l’ARE.
Le 30 janvier 2019, [11] a réitéré son refus pour le même motif et il a de même indiqué la possibilité d’un réexamen devant l’instance paritaire régionale.
Par lettre du 23 avril 2019, l’instance paritaire régionale a rejeté la demande de M. [G], ne jugeant pas suffisants les efforts de reclassement au visa de l’accord d’application n°12 § 1 du règlement de l’assurance chômage.
Le 29 avril 2019, M. [N] [G] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours gracieux. Le recours gracieux a été rejeté le 3 mai 2019.
M. [G] a également saisi le défenseur des droits et la médiatrice régionale de [11]. La médiatrice de [11] n’a pas donné une suite favorable à sa réclamation. Le défenseur des droits a répondu négativement.
Le 24 juin 2020, M. [G] a signé avec l’institut national polytechnique de [Localité 12] son contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel.
Par acte du 12 janvier 2021, M. [N] [G] a fait assigner l’institution nationale publique [11] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 23 avril 2019 lui refusant l’allocation d’aide au retour à l’emploi et obtenir le paiement de la somme correspondant au montant de l’aide.
Par jugement mixte du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
dit que la démission n’est pas une démission légitime au sens de l’accord d’application n°14 de la convention chômage du 14 avril 2017 ;
sur l’accord d’application n° 12 pris pour l’application de l’article 46 de règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 :
invité [11] à s’expliquer sur l’existence d’une fin de non-recevoir et les parties sur l’application des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile ;
dit que [11] devra conclure pour le 15 janvier 2023et le demandeur pour le 15 mars 2023 ;
dit que l’affaire sera plaidée à nouveau à l’audience de juge unique du lundi 3 avril 2023 à 9 h 30 ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’en principe, seul le chômage involontaire était indemnisable, ce qui n’était pas le cas d’une démission ; que toutefois, l’accord d’application n° 14 de la convention chômage du 14 avril 2017 réservait le cas où la démission était légitime ; que M. [G] ne démontrait pas que sa démission se rattachait à l’un des cas prévus comme légitimes ; que c’était à bon droit que sur ce fondement l’aide lui avait été refusée.
Il a considéré que pour autant, selon les dispositions de l’accord d’application n°12 pris pour l’application de l’article 46 de règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, l’aide pouvait être accordée à celui qui avait volontairement quitté son emploi et dont l’état de chômage se poursuivait contre sa volonté si dans le délai de 121 jours il apportait des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation, ce dans le cadre d’un réexamen de la situation fait à la demande de l’intéressé par l’instance régionale paritaire [11].
Il a estimé que la question qui se posait était de savoir si l’instance régionale paritaire [11] disposait d’un pouvoir discrétionnaire, en sorte que sa décision échapperait au pouvoir juridictionnel. Il a relevé que cette fin de non-recevoir n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état ; qu’elle paraissait être d’ordre public et devoir être soulevée d’office par le juge ; qu’il convenait d’inviter les parties à en débattre.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que [11] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction,
— la relevant d’office, dit irrecevables les demandes de M. [G],
— condamné M. [G] aux dépens et à payer la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la question qui se posait était de savoir si la décision de l’instance régionale paritaire [11] du 23 avril 2019 était ou non susceptible de recours.
Il a estimé que [11] qui n’avait pas saisi le juge de la mise en état dans les formes et conditions des articles 789 et 791 du code de procédure civile n’était plus recevable à saisir le tribunal d’une demande d’irrecevabilité.
Il a estimé cependant que la fin de non-recevoir tenant à la possibilité d’exercer un recours était d’ordre public, au sens de l’article 125 du code de procédure civile, et qu’elle devait pouvoir être relevée d’office, d’autant qu’elle avait donné lieu à un débat contradictoire.
Il a estimé que M. [G] n’était pas recevable à contester le refus de la commission, car ce n’était que de manière gracieuse que la commission avait été amenée à statuer pour souverainement refuser d’accorder après une démission volontaire une dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, et que M. [G] n’invoquait au surplus aucun motif de forme ou de procédure.
Par déclaration du 19 décembre 2023, M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement :
en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] ;
en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, M. [N] [G], appelant, demande à la cour, de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il dit irrecevable les demandes de M. [G] et l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé la fin de non-recevoir soulevée par [11],
— annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 23 avril 2019 refusant à M. [G] l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— condamner [7] à payer à M. [N] [G], au titre de l’aide au retour à l’emploi et des intérêts de retard échus au 31 décembre 2020, la somme de 20.885,91 euros,
— condamner [7] à payer à M. [N] [G] les intérêts de retard au taux légal sur le somme de 20.125,52 euros à compter du 1er janvier 2020, avec anatocisme à compter du 1er janvier 2021,
— condamner [7] à payer à M. [N] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6.458 euros,
— condamner [7] à payer à Maître Yéponde la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— condamner [7] aux entiers dépens.
Il soutient que si l’instance paritaire régionale [11] dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans certaines matières, dans d’autres, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ; que si la commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d’empoi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s’agit d’apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d’une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il s’agissait pour cette instance d’apprécier si M. [G] remplissait les conditions fixées par l’accord d’application n° 12 du 14 avril 2017 pour bénéficier d’une ouverture de droit aux allocations ; qu’il s’agissait pour cette instance d’apprécier si l’intéressé remplissait ou non les conditions pour bénéficier d’une prestation ou devait ou non en être privé, et qu’ainsi, la décision de refus prise par cette instance à l’encontre de M. [G] peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Il soutient que le réexamen est une compétence liée et non un pouvoir discrétionnaire de la commission. Il conteste que la commission soit intervenue à titre gracieux.
Sur le fond, il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ARE après 121 jours de chômage, au regard des dispositions du §1 de l’accord d’application n° 12. Il fait valoir qu’il établit des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Il réclame les intérêts moratoires à compter du jour où la demande d’ouverture de droits est parvenue à [11], ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, l’institution nationale publique [7], intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— débouter M. [G] de son appel contre le jugement rendu le 11 mai 2023,
— confirmer le jugement frappé d’appel principal par M. [G] en toutes ses dispositions au bénéfice de [7], anciennement dénommé [11], y compris les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et sur les dépens de première instance.
En conséquence,
— déclarer irrecevable d’office M. [D] à agir en annulation contre la décision du 23 avril 2019 de l’I.P.R.,
En conséquence,
— débouter l’appelant de ses plus amples demandes, prétentions, fins et conclusions et notamment dire n’y avoir lieu à condamnation de [7] anciennement dénommé [11] à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner au contraire, M. [D] à payer à [7], anciennement [11], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ainsi que les entiers dépens ;
Subsidiairement, dans le cadre de ses pouvoirs d’évocation :
— débouter M. [G] de sa demande d’annulation du refus du bénéfice d’aide au retour à l’emploi prise par l’instance paritaire régionale le 23 avril 2019 qui est bien fondée ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de ses demandes de condamnation de [7] anciennement [11] à lui verser le montant de l’aide au retour à l’emploi qu’il aurait pu percevoir du 23 mars 2019 au 19 avril 2020 ainsi des intérêts accessoires,
— débouter M. [G] de ses demandes de condamnation de [7] anciennement [11] à lui verser des dommages et intérêts à défaut de preuve de manquement et/ou de carence des services de [7] anciennement [11] mais aussi de preuve d’un préjudice en lien de causalité avec de tels manquements,
— condamner M. [G] à payer à [11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la demande de réexamen soumis à l’institution paritaire régionale concernait l’accord ou non d’un avantage à M. [G] en sa qualité de démissionnaire le plaçant dans une situation de perte volontaire d’emploi n’ouvrant pas droit en principe à des indemnités d’assurance chômage. Il s’agisait d’accorder gracieusement une prestation à un salarié privé volontairement d’emploi, et ce par dérogation aux prescriptions légales et réglementaires. Elle soutient que cette décision est discrétionnaire. Elle soutient que si M. [G] peut contester en justice la décision de refus d’ouverture de droits prononcée par l’instance paritaire régionale, cette contestation ne peut porter que sur la forme et non sur l’opportunité de la décision. Or, en l’espèce, il n’est soulevé aucune irrégularité de forme.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’évoquer l’affaire et de confirmer le refus d’ouverture de droits ARE, au motif de l’absence d’une réelle recherche d’emploi, puisqu’il était dans l’attente du démarrage de son contrat au sein du laboratoire Laplace.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts, soutenant que sa responsabilité n’est pas engagée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie du chef de jugement ayant dit que [11] est irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction, en l’absence d’appel et d’appel incident sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] :
L’article L 5222-4 du code du travail dispose : 'La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’opérateur [7] par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par l’opérateur [7] mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’opérateur [7].'
Selon l’article L 5312-10 du code du travail, 'L’opérateur [7] est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
Il peut, en outre, être créé au sein de l’opérateur [7], par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article.'
L’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose : 'Les instances paritaires visées à l’article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d’application sur saisine des intéressés.'
L’accord d’application n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage énumère les cas dans lesquels les demandeurs d’emploi peuvent saisir les instances paritaires régionales. Au § 1 il est prévu : 'Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé :
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’ article 28 , avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’ article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :
* la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l’article 4 e) et ne peut être antérieur à la date de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, de l’actualisation précédant la demande d’allocations ;
* la date d’épuisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement au titre de l’article 28.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à la date de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, de l’actualisation précédant la demande d’allocations.
L’examen de cette situation est effectué à la demande de l’intéressé.'
Il a été jugé que 'si la commission paritaire de l’ASSEDIC dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d’emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s’agit d’apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d’une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel’ (Cass soc. 30 mai 2000, n° 95-13.943). Ainsi, l’instance régionale paritaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non un droit ou une prestation par dérogation aux règles applicables.
En l’espèce, M. [G] revendique un droit à l’ARE au bout de 121 jours, estimant qu’il justifie des conditions nécessaires. Il ne soulève aucune irrégularité de forme de la décision, sa demande tendant à contester l’appréciation rendue au fond par cette instance.
L’accord d’application n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage prévoit au § 1 que si les conditions sont réunies, une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits 'peut’ être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté.
L’emploi du verbe 'peut’ montre que même si toutes les conditions sont réunies, c’est une faculté pour la commission paritaire que d’accorder gracieusement le bénéfice de l’ARE. Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire de l’instance paritaire régionale, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, d’accorder des prestations à des salariés privés d’emploi, en appréciant notamment les recherches actives d’emploi, les éventuelles reprises d’emploi de courte durée et les démarches pour entreprendre des actions de formation.
La décision déroge ainsi aux principes légaux et réglementaires soumis au contrôle juridictionnel prévu par l’article L 5422-4 du code du travail.
Vu les articles 123 et 125 du code de procédure civile.
Lorsqu’une décision est discrétionnaire, le juge ne peut en apprécier l’opportunité. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui, étant d’ordre public, peut être relevée d’office.
En conséquence, M. [G] n’est pas recevable à contester l’opportunité de la décision de l’instance paritaire régionale.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré d’office M. [G] irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N] [G] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) en vertu de la décision du 4 décembre 2023 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, reçue par la cour d’appel le 29 décembre 2023.
Il sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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