Irrecevabilité 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ( EDC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/439
Rôle N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B] [K]
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (EDC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah DAHAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K], exploitant sous l’enseigne KLINT BAR RESTAURANT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (EDC), demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a notamment:
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [K] la somme de 21893,63 euros au titre de la garantie 'dommages matériels’ outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
— autorisé monsieur [B] [K] à se faire remettre par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ( CDDC)la somme de 98663,75 euros , objet du séquestre judiciaire sur présentation d’une expédition du jugement passé en force de chose jugée,
— autorisé la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT( EDC) à se faire remettre par la CDDC la somme de 81301,04 euros , objet du séquestre judiciaire sur présentation d’une expédition du jugement passé en force de chose jugée,
— condamné monsieur [B] [K] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 93663,75 euros avec intérêts au taux contractuel , taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 29 septembre 2023 et redonné la capitalisation des intérêts au taux contractuel,
— dit que monsieur [K] pourra se libérer des condamnations prononcées en 24 mensualités égales et successives et qu’à défaut de paiement , le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible pour le tout,
— avant dire droit, sur la perte d’exploitation, ordonné une expertise,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [K] la somme de 131250 euros à valoir sur la perte d’exploitation ,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes allouées au profit de monsieur [K] dans l’attente du jugement définitif issu de la procédure en ouverture du rapport d’expertise,
— débouté monsieur [B] [K] de ses demandes au titre des frais supplémentaires, au titre de la perte de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce, de sa demande de production sous astreinte du rapport de l’expert de la société AXA FRANCE IARD,
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel (appel partiel) dudit jugement et par actes des 24 et 28 juillet 2025, elle a fait assigner monsieur [B] [K] et la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ( SA EDC) à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir:
A titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
A titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes de 21803,63 euros au titre du dommage matériel, outre intérêts au taux légal et 131250 euros au titre de la provision sur l’indemnisation de la perte d’exploitation ,sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 4] ou la CDDC dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour saisie de l’appel,
En tout état de cause, la condamnation de monsieur [B] [K] aux dépens distraits au profit de maître Françoise BOULAN et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande
A titre liminaire, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande fondée sur l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
A titre principal, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner les sommes de 21803,63 euros au titre du dommage matériel, outre intérêts au taux légal et 131250 euros au titre de la provision sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de [Localité 4] ou la CDDC dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour saisie de l’appel,
En tout état de cause, de condamner monsieur [B] [K] aux dépens distraits au profit de maître Françoise BOULAN et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [B] [K] demande de:
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de consignation,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de toute autre demande, fin et prétentions,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 30000 euros au titre du préjudice subi
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA EDC assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 mai 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,les dispositions de l’article 514-1 et de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit:
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il entre donc désormais dans les pouvoirs du premier président sur la base de ce dernier texte en cas d’appel, d’arrêter l’exécution provisoire des décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, même lorsque le premier juge ne pouvait l’écarter en application de l’alinéa 2 de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des termes du jugement de première instance ( page 9) que la SA AXAFRANCE IARD avait formulé des observations sur l’exécution provisoire demandant à ce qu’elle soit écartée:la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la situation financière de monsieur [K] est obérée, qu’il est impossible de la connaître précisément ainsi que son adresse, qu’il n’a pas repris son activité et que la somme versées servira à éponger ses dettes de sorte qu’il ne pourra représenter et restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Monsieur [K] répond que la société AXA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un risque de non restitution des sommes payées, que les difficultés relatées en première instance ont été générées par la non exécution par la société AXA de son obligation de couvrir le sinistre, qu’il n’a pas cessé son activité et qu’il a engagé des travaux importants pour la reprendre, qu’il a renouvelé son contrat avec la Française des jeux.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance, celles-ci étant alors susceptibles de naître de l’absence de restitution.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La SA AXA FRANCE IARD allègue l’existence d’un risque de non restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire , sans apporter le moindre élément au soutien de ce moyen alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que l’absence éventuelle de restitution de la somme de 154000 euros la placerait dans une situation de péril financier irrémédiable.
Echouant à établir le risque de conséquences manifestement excessive pour elle, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition relative à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance.
2-sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’application de l’article 521 du code de procédure civile est donc exclue pour les provisions.
La demande est en conséquence irrecevable concernant la somme de 131250 euros allouée par la décision de première instance à ce titre.
Reste celle de 21893,63 euros.
Le pouvoir du premier président est discrétionnaire s’agissant d’autoriser la consignation: il en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel, ni le risque de non restitution, ni les chances de réformation de la décision n’étant des critères opérants à rechercher et qualifier.
En l’espèce, il ne s’évince pas de la situation de fait et de droit décrite par les parties et dans la décision dont appel, que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard de la somme en litige et des enjeux de l’appel.
La demande de consignation pour sa partie recevable sera en conséquence rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe supportera les dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour y défendre et il sera en conséquence fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5000 euros qui correspond à l’évaluation retenue par la SA AXA FRANCE IARD elle-même pour sa propre défense.
Faute d’établir d’autre préjudice que ces frais dans le cadre de la présente instance justifiant une évaluation forfaitaire et non précisée à hauteur de 30000 euros, monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des Affaires Economiques de Marseille du 24 juin 2025 formée par la SA AXA FRANCE IARD recevable,
L’en DEBOUTONS,
DISONS la demande subsidiaire de consignation de la somme de 131250 euros irrecevable,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 21893,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29.11.2023,
DEBOUTONS monsieur [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Génisse ·
- Vétérinaire ·
- Vache ·
- Jument ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Prime ·
- Poulain
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice moral ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Non-paiement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Mission ·
- Manquement contractuel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Sang ·
- Médicaments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Incident ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Nom commercial ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Chômage ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Démission ·
- Aide au retour ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.