Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 avril 2025, n° 24/03017
CPH Montpellier 16 mai 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de communication des objectifs

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir notifié les objectifs au salarié, rendant la créance salariale non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés est due en raison du rappel de salaire accordé.

  • Accepté
    Droit à la rectification des bulletins de paie

    La cour a ordonné la délivrance des bulletins de paie rectifiés en raison de l'acceptation de la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Travail dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre

    La cour a jugé que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable et que seul le juge du fond pouvait apprécier les justificatifs.

  • Rejeté
    Demande de production de documents pour établir le lien de travail

    La cour a jugé que la production des registres était inutile car le salarié était engagé par la SAS Lundi Matin et n'avait pas signé de transfert de contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 24/03017
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03017
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2024, N° R24/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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