Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 24/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2024, N° R24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03017 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QITF
Dont jonction venant du dossier RG 24/03242
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 MAI 2024 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER – N° RG R 24/00030
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 24 Mars 1991 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [K], défenseur syndical
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMEE :
S.A.S. LUNDI MATIN
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l’audience par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2022, M. [O] [W] a été engagé à temps complet par la SAS Lundi Matin en qualité de «'Chargé de e-marketing'» moyennant une rémunération fixe de 2'400 euros brut, outre une prime d’assiduité et de ponctuelle annuelle de 1'200 euros brut, outre «'une prime annuelle d’objectifs pouvant aller jusqu’à 3'000 euros brut lorsque 100 % des objectifs sont atteints'».
Par requête enregistrée le 12 février 2024, soutenant qu’un rappel de salaire lui était dû au titre de la rémunération variable, laquelle devait lui être versée à son maximum faute pour l’employeur de lui avoir fixé des objectifs, et qu’il avait travaillé pour une autre société du groupe dans le cadre d’un prêt de main d''uvre sans bénéficier des avantages appliqués aux autres salariés de cette société de sorte qu’il devait obtenir une provision à valoir sur son préjudice moral et matériel, le salarié a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, le salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel de cette ordonnance et le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/03017.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2024, il a de nouveau interjeté appel de l’ordonnance et le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/03242.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 juillet 2024, M. [O] [W] demande à la cour, après avoir invité l’intimée à respecter l’article 414 du code de procédure civile, rejeté la demande in limine litis et jugé la déclaration d’appel recevable, joint l’affaire 24/03017 à l’affaire 24/03242 et dit’qu’elle sera suivie sous le numéro 24/03242, et infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie':
— d’ordonner à l’intimée de payer les sommes de':
* 2'646,57 euros au titre de l’article 6-3 du contrat de travail, outre 264,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et rétablir les bulletins de paie de janvier 2023 (246,57 euros augmentée de 24,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés) et de janvier 2024 (2'400 euros augmentée de 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés),
* 7'000 euros au titre de la provision pour dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ou à titre secondaire, d’ordonner la production des registres uniques du personnel des sociétés Lundi Matin (holding), SAS Lundi Matin et SAS France Digital Commerce,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de référé ainsi que 800 euros sur ce même fondement pour l’appel';
— ordonner à l’intimée de payer les entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024 par voie de RPVA, la SAS Lundi Matin demande à la cour':
In limine litis, de juger la déclaration d’appel nulle et de nul effet et juger l’appel de M. [W] irrecevable';
Sur le fond':
— d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/03017 et 24/03242';
— de juger que les demandes de M. [W] se heurtent à des contestations sérieuses';
— de débouter M. [W] de sa demande, formée à titre subsidiaire, de communication des registres uniques du personnel des sociétés Lundi Matin (holding), SAS Lundi Matin et SAS France Digital Commerce en ce que sa demande est irrecevable et infondée';
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision et, ce faisant, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes';
En tout état de cause, condamner M. [W] à payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024 et le dossier a été fixé à bref délai.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel et la jonction des deux dossiers :
L’article 930-1 alinéa1 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Toutefois, selon l’article 930-2 du même code, les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
En l’espèce, le défenseur syndical a adressé au greffe sa première déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle précisait les chefs de l’ordonnance critiqués et indiquait en solliciter l’infirmation.
Il a fait de même en ce qui concerne sa deuxième déclaration d’appel rectificative.
C’est la raison pour laquelle la jonction des deux dossiers ouverts pour chacune des déclarations d’appel a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience du 17 décembre 2024.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée doit par conséquent être rejetée.
Sur le respect de l’article 414 du code de procédure civile :
Le salarié fait valoir que l’intimée est représentée en cause d’appel par deux avocats contrairement aux prescriptions de l’article 414 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’inviter la SAS Lundi Matin au respect de ces dispositions légales dans la mesure où Maître Arnoux est l’avocat plaidant et où la SCP Auché-Hédou Auché est l’avocat postulant.
Sur les demandes :
L’article R1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R1455-7 précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condamnation de l’employeur au paiement de la partie variable de la rémunération et à l’établissement des bulletins de salaire correspondant.
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, celui-ci correspondant au maximum prévu par le contrat de travail, au motif que les objectifs de l’année ou du trimestre ne lui ont pas été communiqués pour les années 2022 et 2023. Il ajoute qu’il n’y donc aucune contestation sérieuse et que le juge des référés est compétent.
L’employeur fait valoir que le salarié ne remplissait pas ses objectifs.
Il convient que les objectifs n’ont pas été communiqués par écrit mais affirme qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié de manière verbale. Il ajoute que les objectifs de l’année 2024 lui ont été communiqués par écrit.
Dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a notifié au salarié ses objectifs, la créance salariale n’est pas sérieusement contestable et le salarié est en droit d’obtenir le paiement du maximum de la partie variable de sa rémunération.
L’employeur sera condamné à lui verser les sommes de 2'646,57 euros au titre de rappel de salaire, outre la somme de 264,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et devra délivrer un bulletin de salaire rectifié pour les mois de janvier 2023 (246,57 euros, outre 24,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés) et de janvier 2024 (2'400 euros outre 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés).
Sur la demande provisionnelle au titre de dommages et intérêts :
Le salarié fait valoir qu’il travaillait dans le cadre d’un prêt de main d''uvre au profit de la SAS France Digital Commerce, autre société du groupe, et qu’il est en droit de percevoir des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral et financier résultant de cette situation.
Il verse aux débats une convention tripartite instaurant un transfert de son contrat de travail au profit de la SAS France Digital Commerce à compter du 1er novembre 2023, son emploi étant alors qualifié «'Traffic Manager'», qui lui a été soumise par l’employeur et précise avoir refusé de la signer au motif qu’il n’aurait pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés de la SAS France Digital Commerce, notamment en termes de rémunération variable, fixée à 10'000 euros au sein de cette entreprise.
Il ajoute que les filiales du groupe Lundi Matin le font toutefois travailler pour le compte de la SAS France Digital Commerce en tant que «'Traffic Manager'» et verse aux débats le trombinoscope de septembre 2023 du groupe Lundi Matin dans lequel il apparaît en tant que «'Traffic Manager'» alors qu’il a été engagé au poste de «'chargé de e-marketing'».
L’employeur réfute tout prêt de main d''uvre et affirme que le salarié ne travaillait pas pour la SAS France Digital Commerce.
Il résulte de l’analyse des positions des parties que l’obligation de l’employeur est sérieusement contestable et que seul le juge du fond est compétent pour apprécier les justificatifs produits aux débats au soutien des prétentions des intéressés.
Dès lors, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une provision à valoir sur le préjudice moral et financier du salarié.
Sur la publication des registres uniques du personnel :
Le salarié sollicite à titre subsidiaire la production par la SAS Lundi Matin de son registre unique du personnel ainsi que de ceux de la holding et de la SAS France Digital Commerce.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, est recevable en ce qu’elle est complémentaire à la demande initiale de provision à valoir sur son préjudice moral et financier. En effet, elle tend à établir que le salarié travaillait pour une autre société dans le cadre d’un prêt de main d''uvre.
Toutefois, au regard de la problématique analysée dans le paragraphe précédent, il n’est pas contesté que le salarié a été engagé par la SAS Lundi Matin, qu’il a refusé de signer la convention tripartite instaurant un transfert conventionnel de son contrat de travail au profit de la SAS France Digital Commerce et qu’aucune rupture du contrat de travail le liant à la SAS Lundi Matin n’est intervenue.
La production du registre unique du personnel pour établir qu’il est salarié de la SAS Lundi Matin est par conséquent inutile.
Enfin, il ne saurait être ordonné à cette dernière de produire les registres uniques du personnel de la «'holding Lundi Matin'» – dont l’existence n’est par ailleurs pas établie ' et de la SAS France Digital Commerce, personnes morales distinctes non attraites à la procédure.
Dès lors, la demande subsidiaire, recevable et de la compétence du juge des référés, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le salarié sera tenu aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’ordonnance du 16 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du rappel de rémunération variable pour 2023 et 2024,'et en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Lundi Matin à payer à M. [W] les sommes provisionnelles de 2'646,57 euros au titre de la rémunération variable, outre celle de 264,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et à lui délivrer les bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier 2023 (246,57 euros outre 24,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés) et de janvier 2024 (2'400 euros outre 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés)';
CONDAMNE la SAS Lundi Matin à payer à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance';
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus';
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire tendant à la production des registres uniques du personnel';
JUGE qu’elle ressort de la compétence du juge des référés';
REJETTE ladite demande';
CONDAMNE la SAS Lundi Matin à payer à M. [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Lundi Matin aux dépens du référé de première instance et d’appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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