Désistement 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 20/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 20/00753 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIEV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2020 – RG N°18/02268 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 74A – Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 7] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ADR IMMOBILIERE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [I] [W] épouse [T]
née le 28 Mars 1969 à [Localité 6] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [B]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [T]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [F] LUPATIN-DAMIEN DUPUIS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Pour l’exposé du litige et des prétentions initiales des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l’arrêt de cette cour en date du 21 juin 2022 ayant ordonné une mesure de médiation.
Par conclusions transmises le 15 septembre 2023, la SARL APR Immobilière, anciennement dénommée ADR Immobilière, demande à la cour :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 1379 et 2044 du code civil,
Vu le protocole régularisé entre les parties,
— d’homologuer les termes du protocole d’accord régularisé entre les parties ;
— de prendre acte du désistement de la société APR Immobilière ;
— de dire que ce désistement d’instance et d’action est parfait ;
— de constater le dessaisissement de la juridiction saisie ;
— de dire que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2023, les époux [T] demandent à la cour :
— de prendre acte du désistement par les époux [T], de leur appel incident ;
— de donner acte à ces derniers de leur accord sur le désistement manifesté par l’appelant principal ;
— de dire et juger que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge, ses propres dépens.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2023, Mme [Z] [B] et la SELARL [F] Lupatin – Damien Dupuis demandent à la cour :
Vu le protocole d’accord régularisé,
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,
— de constater l’acceptation par Maître [Z] [B] et la SELARL [F] Lupatin – Damien Dupuis du désistement des appelants ;
— d’homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties à l’instance ;
— de constater l’extinction de l’instance ;
— de délaisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige entre les parties au moyen de concessions réciproques, et de donner acte à l’appelant principal ainsi qu’à l’appelant incident de leurs désistements respectifs.
Conformément aux termes de cet accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, dont une copie restera annexée au présent arrêt ;
Donne acte à la SARL APR Immobilière, anciennement ADR Immobilière, de son désistement d’appel ;
Donne acte aux époux [T] de leur désistement d’appel incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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