Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 24/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°115
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR27
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
Société [Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me [Localité 3]
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [Q]
né le 21 Décembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
****************
INTIMEE
[Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 789 493 632
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240570
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé à effet au 1er septembre 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7], aux droits duquel se trouve [Localité 1](,) a donné à bail à M. [E] [Q], un appartement n°0023 sis [Adresse 3] à [Localité 8].
A la suite d’impayés de loyers, un commandement de payer a été délivré en date du 13 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2024, la société Gennevilliers Habitat a assigné M. [E] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [E] [Q] et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 15,24 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. [E] [Q] au paiement de la somme de 7 150,68 euros, selon décompte arrêté au 22 mars 2023, avec intérêts de droit,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation, majoré de 25 % jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [E] [Q] au paiement des frais, dont ceux du commandement de payer.
La société [Localité 1] a maintenu ses demandes, sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 6 705,06 euros, en raison des indemnités d’occupation échues depuis l’arrêté de compte joint à l’assignation, et s’est opposée à tout délai, exposant qu’un plan d’apurement avait été mis en place mais n’avait pas été respecté par le locataire, les paiements de ce dernier étant irréguliers.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à : [Localité 8], [Adresse 4], appartement n° 0023, et ce à compter du 13 juin 2021,
— condamné M. [E] [Q] à payer à la société [Localité 1] la somme de 6 705,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit qu’à défaut pour M. [E] [Q] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société [Localité 1] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— condamné M. [E] [Q] à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] [Q] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2025, M. [Q], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 19 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a :
* constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur le bien situé à [Adresse 5] [Localité 9]), [Adresse 4], appartement n° 0023, à compter du 13 juin 2021,
* l’a condamné à payer à la société [Localité 1] la somme de 6 705,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* a dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société [Localité 1] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans tel garde-meubles qu’il lui plaira,
* l’a condamné à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
* a débouté les parties de leurs autres demandes,
* l’a condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,
statuant à nouveau et y faisant droit :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail conclu le 1er septembre 2017,
— constater qu’il a remboursé la totalité de la dette locative,
en tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2025, la société [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
ce faisant,
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] le 19 mars 2024 en ce qu’il a :
* a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 6], appartement n° 0023, et ce à compter du 13 juin 2021,
* a condamné M. [E] [Q] à lui payer la somme de 6 705,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* a dit qu’à défaut pour M. [E] [Q] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
* a condamné M. [E] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
* a condamné M. [E] [Q] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 avril 2021,
y ajoutant,
— condamner M. [E] [Q] à lui payer la somme de 1 185,80 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de mars à novembre 2025,
— condamner M. [E] [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [E] [Q].
— Sur la demande de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de son appel, M. [E] [Q], qui expose avoir fait beaucoup d’efforts pour solder l’intégralité de sa dette locative depuis le 19 mars 2024, poursuit l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et demande à la cour statuant à nouveau de lui octroyer les plus larges délais de paiement, y compris à titre rétroactif, de suspendre rétroactivement l’ensemble des effets de la clause résolutoire durant ces délais, de constater que la dette a été soldée pendant ces délais et de dire en conséquence, que la clause résolutoire du bail est considérée comme n’ayant pas joué.
La société [U] Habitat qui s’oppose à la demande de M. [E] [Q], réplique que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 13 juin 2021 avec toutes conséquences de droit. Elle fait valoir que M. [E] [Q] ne peut sérieusement soutenir qu’en raison de son absence devant le premier juge, il a été dans l’impossibilité de soumettre au magistrat un plan d’apurement qui, compte tenu sa situation, aurait été nécessairement accepté, rappelant que ce n’est que plusieurs mois après le jugement dont appel et notamment à la faveur d’un rappel d’APL et de RLS que la dette a été soldée. Elle ajoute que toutefois, dès le mois de mars 2025, une nouvelle dette s’est constituée, de sorte que M. [E] [Q] lui reste redevable de la somme de 1 185,80 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de mars à novembre 2025.
Sur ce,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire sur le fondement de laquelle un commandement de payer la somme de 3 798,56 euros au titre des loyers impayés, a été délivré à M. [E] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2021.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 13 juin 2021.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi […].
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
M. [E] [Q] sollicite des délais de paiement sur le fondement de ces dispositions au motif qu’en dépit de son statut d’intermittent du spectacle qui a pour conséquence de ne pas lui permettre de bénéficier de contrats professionnels à court terme, ni de conclure des contrats à durée indéterminée lui assurant un salaire fixe mensuel, il a démontré sa bonne foi en apurant la totalité de sa dette locative en versant des sommes très importantes.
Il ressort des décomptes locatifs que si la dette a été soldée, il n’en demeure pas moins que M. [E] [Q] reste redevable de la somme de 1 185,80 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de mars à novembre 2025.
En outre, il est constant et non contesté qu’une partie de la dette locative a été soldée à la faveur d’un rappel d’APL et de RLS et notamment un rappel d’APL à hauteur de la somme de 1 621,23 euros, le 12 août 2024.
Enfin, M. [E] [Q] ne verse pas la moindre pièce de nature à justifier sa situation personnelle et financière, de sorte que la cour est dans l’impossibilité d’apprécier s’il serait en mesure de régler son loyer courant, alors même qu’une nouvelle dette locative s’est constituée.
En conséquence, M. [E] [Q] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré est, par suite, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’actualisation de sa demande par la société [U] Habitat.
De l’examen du décompte actualisé produit aux débats par la société [U] Habitat, il ressort que M. [E] [Q] lui reste redevable de la somme de 1 185,80 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de mars à novembre 2025 au paiement de laquelle le locataire doit être condamné.
Sur les mesures accessoires.
M. [E] [Q] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [U] Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [E] [Q] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [Q] de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de sa demande de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’arriéré locatif au regard de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [E] [Q] à verser à la société [U] Habitat la somme de 1 185,80 euros au titre des indemnités d’occupation des mois de mars à novembre 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Q] à verser à la société [U] Habitat, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Q] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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