Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°70
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCM
G.A.E.C. G.A.E.C. [R]
C/
S.A.M. C.V. [Adresse 8]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00595 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCM
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].
APPELANTE :
G.A.E.C. [R]
'[Adresse 9]'
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidants Me Anne-Sophie VAUGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Nicolas MASSON, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, présent à l’audience
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le GAEC [R] est propriétaire d’un haras, exerçant l’activité d’élevage de bovins et de chevaux de course et notamment d’une pouliche [M] [X] qui a été retrouvée blessée le 30 janvier 2019.
Considérant que l’accident était imputable à l’intrusion dans ses écuries d’une génisse en divagation appartenant à un voisin, la SCEA de la [Adresse 7], le GAEC [R] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable.
Suite au dépôt de ce rapport d’expertise, le GAEC [R] a fait assigner par exploit du 10 avril 2020, la [Adresse 4], Groupama Centre Atlantique assureur de la S.C.I. de la Futaie, devant le tribunal judiciaiare de POITIERS
Aux termes de ses dernières écritures, le GAEC [R] sollicitait la condamnation du Groupama à lui payer la somme de :
— 80 000 € correspondant à la valeur vénale de la pouliche,
— 9920,50 € correspondant à la perte de primes à l’élevage pour les produits non nés,
— 89 386 € correspondant à l’évaluation des gains des courses manquées de la pouliche,
— 56 600 € correspondant à la perte théorique du prix de vente pour les poulains non nés,
— 996,70 € correspondant aux frais de vétérinaire,
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[Adresse 8], aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement à limiter le préjudice subi à la somme de 14 363 €.
Par jugement contradictoire en date du 05/04/2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Rejette les demandes du GAEC [R].
Condamne le GAEC [R] à payer à la [Adresse 4], Groupama Centre Atlantique, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne le GAEC [R] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité de la SCEA de la Futaie dans la survenance du sinistre, le GAEC [R] prétend que la pouliche [M] [X] alors qu’elle se trouvait dans son box avec la tête à l’extérieur, a été effrayée par l’arrivée subite d’une génisse appartenant à son voisin qui s’était échappée et qu’elle a heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte, en se repliant vers l’intérieur.
Il explique que l’animal s’est montré inconscient pendant quelques instants, s’est remis debout avec difficulté, s’est trouvé prostré et titubant, ce qui l’a amené à prévenir le vétérinaire.
— le témoin M. [P] [S] n’a pas assisté aux faits dénoncés, arrivé sur les lieux postérieurement et se contentant de relayer les faits relatés par [J] [R].
— M. [J] [R], fils du gérant du GAEC, indique que « [Localité 11] effrayée par l’arrivée subite de la génisse, a heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte en se repliant vers l’intérieur. Inconsciente pendant quelques instants, elle s’est remise debout avec difficulté. Prostrée et titubante, je l’ai laissée dans son logement et j’ai prévenu mon vétérinaire et mon oncle'.
— Groupama fait valoir que son assuré, M. [C], ne conteste pas que sa génisse ait divagué sur la commune pendant 4 ou 5 jours à cette période mais que lorsqu’il est venu récupérer sa bête le lendemain 31 janvier chez son voisin le GAEC [R], il ne lui a pas été indiqué à ce moment-là que cette divagation avait été l’origine de blessures subies par la pouliche.
— il n’est pas établi que le représentant de la SCEA de la [Adresse 7] ait reconnu que sa génisse soit à l’origine des blessures alléguées.
— le certificat établi par le vétérinaire indique que ce dernier « a examiné le 30 janvier 2019 la pouliche [I] [X] appartenant au GAEC [R]. Aux dires des propriétaires celle-ci a reçu un traumatisme violent en région cervicale suivie d’une perte de conscience. À l’examen clinique, la pouliche est anxieuse, n’a pas d’appétit et présente une démarche raide'.
— ce certificat ne fait aucune mention de dires des propriétaires selon lesquels le traumatisme violent en région cervicale à l’origine de la perte de conscience de la pouliche aurait été causé par l’arrivée subite de la génisse du voisin qui serait passée devant son box, étant au surplus souligné que le GAEC [R] faisant également l’élevage de bovins, la génisse est présumée avoir l’habitude d’en apercevoir.
— le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’établir que les blessures dont la pouliche [I] [X] a été victime, ont été causées par l’intrusion de la génisse appartenant à la SCEA à la Futaie sur les lieux.
LA COUR
Vu l’appel en date du 07/03/2023 interjeté par le GAEC [R]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/05/2024, le GAEC [R] a présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
REFORMER/INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Poitiers en date du 5 avril 2022, en ce qu’il a rejeté les demandes du GAEC [R], l’a condamné à payer à GROUPAMA la somme de 2 500 € en application l’ 'article 700 du code de procédure civile, et au dépens.
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARER que la génisse appartenant à la SCEA DE FUTAIE est à l’origine des blessures de la pouliche [I] [X],
CONDAMNER, en conséquence son assureur la société GROUPAMA à l’indemniser de l’intégralité des ses préjudices
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 80.000 € correspondant à la valeur vénale de la pouliche [I] [X] ;
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 9.920,50 € correspondant à la perte de primes à l’élevage pour les produits « non nés » de [I] [X] ;
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 89.386 € correspondant à l’évaluation des gains de course manqués de la pouliche [I] [X] ;
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 56.600 € correspondant à la perte théorique de prix de vente yearling pour les poulains « non nés » de [I] [X] ;
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 996,70 € correspondant aux frais vétérinaires suivant factures ;
CONDAMNER GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, le GAEC [R] soutient notamment que:
— le 30 janvier 2019 alors qu’il buvait un café, [J] [R], un des associés de l’élevage voit apparaître dans la cour de la ferme une génisse, dont il s’avérera par la suite qu’elle appartenait à la SCEA DE LA FUTAIE.
— M. [U] atteste de ce que [J] [R] surpris par la présence de la vache lui indique que la vache ne lui appartient pas, l’a ensuite entendu crier, et '[J] est à une trentaine de mètres de moi et je le vois dans l’entrebâillement de la porte d’un box à chevaux qui donne sur la cour. Le cheval vient de se blesser sérieusement suite au passage de la vache'.
Ce témoin précise à la fin de son attestation qu’il n’a pas vu l’accident mais qu’il a la certitude de l’implication de la vache dans l’accident de la pouliche.
— le vétérinaire habituel de l’élevage, le Dr [L] appelé par M. [J] [R], indique être intervenu à la suite d’un coup violent au niveau des cervicales de la jument avec perte conscience selon l’anamnèse qu’il fait dans son compte-rendu et précise que ces constatations sont compatibles avec les faits décrits par M. [J] [R].
— la compagnie d’assurance reprenant ainsi les déclarations de la SCEA DE FUTAIE, ne conteste pas que sa génisse divaguait à proximité de la ferme du GAEC [R].
— le GAEC [R] faisait une déclaration de sinistre auprès de son assurance qui se trouve être également celle de la SCEA DE FUTAIE qui indiquait que la responsabilité de cette dernière était engagée dès lors que la génisse était à l’origine de la blessure de la pouliche, et chiffrait les préjudices à la somme totale de 44 587, 11 €.
— insatisfait du chiffrage, M. [R] fais appel alors au cabinet [E] qui chiffrait l’intégralité des préjudices du GAEC [R], soit
— Perte valeur de la pouliche : 80 000 €
— Pertes d’exploitation (prime à l’élevage) : 9 920 €
— Pertes de gains de course : 89 386 €
— Pertes d’exploitation liée à la commercialisation des produits de la jument : 56 600 €.
— sur la responsabilité de l’assuré de GROUPAMA, il n’est pas contesté que l’animal s’est échappé, qu’il appartenait à la SCEA DE LA FUTAIE et qu’il a été récupéré chez M. [R].
— ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce type d’événements arrive puisque GROUPAMA a déjà du indemniser le concluant alors qu’un taurillon de la SCEA DE FUTAIE avait blessé un poulain.
— Mme [G] [T], éthologue de renom, conclut que ' Au vu des comportements connus et étudiés chez les chevaux et les bovins, il apparaît tout à fait plausible que la jument [M] [X] ait pu avoir une réaction de peur et se blesse du fait de l’apparition et même de la présence d’une vache en divagation devant son box'.
— la SCEA LA FUTAIE reconnaît être venue la récupérer au sein des installations du GAEC [R], sa présence proche des boxes n’étant pas contestable.
— la blessure est compatible avec le comportement de peur de la pouliche selon le vétérinaire et l’éthologue.
— il est plus que vraisemblable que l’accident soit du à la présence de la génisse qui a été vue à proximité des boxes, en l’absence d’explications différentes possibles, et il y a lieu à réformation du jugement.
— sur les préjudices, cet accident ayant entraîné la réformation sportive de la pouliche et compromettant également sa carrière de reproductrice, le GAEC [R] a subi d’importants préjudices économiques et financiers qui ont été évalués notamment par le cabinet [E]/
— cette pouliche, de race pur-sang, était destinée à la course de galop dans la discipline du plat, compte tenu de ses origines issues d’une lignée remarquable de performers, dont sa mère SISTER TROUBLE, l’étalon dénommé TROUBLE OF COURSE (frère de [M] [X] par la mère), TROUBLE OF COURSE, le frère de [M] [X] est utilisé pour faire la promotion du célèbre étalon RAJSAMAN, la jument ETOILE, cousine et proche parente de SISTER TROUBLE.
— le père de [M] [X], l’étalon [Localité 6], n’est absolument pas un étalon médiocre et sans intérêt » tel que qualifié par la partie adverse, c’est un excellent reproducteur.
— tous ces éléments permettent d’établir l’incroyable génétique de la pouliche, qui la destinait à une carrière sportive prometteuse, des gains perçus en course, un prix de vente conséquent, ou une carrière ensuite de poulinière.
— La pouliche avait fait l’objet de propositions d’achat, un propriétaire de M. [H] avait proposé d’acheter un quart de la pouliche pour la somme de 20.000 € soit une proposition d’achat pour un entier prix estimé à la somme de 80.000 €, soit une valeur vénale estimée à cette somme par l’expert.
— les primes à l’éleveur perçues sur les gains des produits issus de ses juments, dont la perte théorique de primes à l’élevage pour les produits « non nés » de [M] [X] peut être évaluée à 9 920,50 € et la valeur des gains manqués doit être arrêtée à la somme de 89 386 €.
Enfin, la perte théorique de prix de vente yearling pour les poulains non nés de [M] [X] est évaluée à la somme de 56 600 €, ce préjudice devant s’analyser en une perte de chance.
— l’indemnisation des frais vétérinaires, suivant factures, doit être ordonnée à hauteur de 996,70 €.
Par ordonnance en date du 30/11/2023 le conseiller de la mise en état a prononcé 'l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé remises au greffe le 26/10/2023", s’agissant de [Adresse 8], pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la notification des conclusions de l’appelant imparti par l’article 309 du code de procédure civile, sans qu’il puisse justifier d’un motif légitime.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner les conclusions ultérieures de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont celles en date du 13/06/2024,.
Il convient de se référer aux écritures du GAEC [R] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de l’assuré de [Adresse 8] :
L’article 1243 du code civil dispose : ' le propriétaire d’un animal ou celui qui sen sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fusse sous sa garde, soit qu’il se soit égaré ou échappé.'
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le GAEC [R] prétend que le 30 janvier 2019, la pouliche [M] [X], alors qu’elle se trouvait dans son box avec la tête à l’extérieur, a été effrayée par l’arrivée subite d’une génisse appartenant à son voisin la SCEA DE LA FUTAIE, qui s’était échappée, la pouliche ayant heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte, en se repliant vers l’intérieur.
Il explique que l’animal s’est montré inconscient pendant quelques instants, s’est remis debout avec difficulté, s’est trouvé prostré et titubant, ce qui l’a amené à prévenir le vétérinaire.
Un faisceau d’indices concordants corrobore ces affirmations.
La réalité et la nature des lésions alléguées sont établies par le certificat du vétérinaire qui a examiné l’animal le jour de l’événement allégué.
Le certificat établi par le vétérinaire [V] [L] indique en effet que ce dernier « a examiné le 30 janvier 2019 la pouliche [M] [X] appartenant au GAEC [R]'.
Il consigne que 'aux dires des propriétaires celle-ci a reçu un traumatisme violent en région cervicale suivie d’une perte de conscience. À l’examen clinique, la pouliche est anxieuse, n’a pas d’appétit et présente une démarche raide'.
Deux jours plus tard, le 1er février 2019, la pouliche sera à nouveau examinée par le même vétérinaire, qui écrit dans son certificat : 'elle est prostrée dans son box et ne mange pas. Elle se déplace en ne bougeant presque pas l’encolure…'.
M. [J] [R], présent sur le site le 30 janvier 2019, indique que '[M] [X] effrayée par l’arrivée subite de la génisse, a heurté violemment avec sa tête le linteau en béton de la porte en se repliant vers l’intérieur. Inconsciente pendant quelques instants, elle s’est remise debout avec difficulté. Prostrée et titubante, je l’ai laissée dans son logement et j’ai prévenu mon vétérinaire et mon oncle'.
Ce témoignage est circonstancié, sa sincérité n’est pas suspecte et il n’est pas réfuté.
M. [P] [S], salarié du GAEC [R], indique quant à lui 'quand [J] [R] nous a averti qu’une pouliche s’était blessée après avoir été effrayée par une vache qui passait devant son box, le vétérinaire est venu rapidement pour la soigner et j’ai vu qu’elle souffrait de la tête et du cou suite à l’accident avec la vache'.
Enfin, M. [U] atteste dans les termes suivants : '[J] [R] surpris (par la présence de la vache) nous indique que la vache ne lui appartient pas. Je lui propose mon aide mais il me répond qu’il va essayer seul pour ne pas effrayer l’animal. Vu que je suis habillé en tenue de ville et qu’il y a de la boue dans la cour, je n’insiste pas et [J] sort.
Quelques secondes après, j’entends [J] crier, mais je ne m’inquiète pas, il doit pousser la vache qui est sortie de mon champs de vision par la fenêtre. Au bout de quelques minutes, ne le voyant plus revenir, je sors sur le pas de la porte et je l’appelle. [J] est à une trentaine de mètres de moi et je le vois dans l’entrebâillement de la porte d’un box à chevaux qui donne sur la Cour…
Je lui demande s’il vient finir son café qui doit refroidir, [J] très inquiet décline mon offre. En effet, un cheval vient de se blesser sévèrement suite au passage de la génisse
Je précise que je n’ai pas vu l’accident mais j’ai la certitude que les événementset l’attitude de [J] [R] à ce moment-là, ont pour origine l’accident du cheval provoqué par le passage de la vache'.
Si les auteurs de ces deux attestations n’ont pas personnellement assisté à la scène invoquée par le Gaec [R] de blessure du cheval, ils confirment, par les cris entendus et les réactions immédiates relatées, la réalité de l’intrusion d’une vache dans les écuries, l’agitation et la blessure concomitantes de la pouliche [M] [X].
Le vétérinaire indique par son certificat que 'l’évolution du tableau clinique est donc en cohérence, sur le plan chronologique avec les faits rapportés par M. [R] [J]. La nature des lésions observées est en cohérence avec les faits rapportés par M. [R] [J], à savoir un violent traumatisme sur le linteau de la porte du box'.
Les constatations du vétérinaire accréditent donc le lien de causalité entre les lésions de l’animal et l’intrusion, attestée, d’une génisse dans les écuries où celle-ci se trouvait.
Mme [G] [T], éthologue équine, a indiqué qu’il est 'plausible que la jument [M] [X] ait pu avoir une réaction de peur et se blesse du fait de l’apparition et même de la présence de la vache en divagation devant son box', ce qui est en cohérence avec les déclarations de M. [J] [R].
Il est par ailleurs constant aux débats, et expressément reconnu par la compagnie Groupama, qu’une génisse propriété de la SCEA DE LA FUTAIE et échappée, divaguait depuis plusieurs jours et a été effectivement retrouvée sur l’exploitation du GAEC [R].
Il est également établi que cette génisse a été récupérée par ses propriétaires sur le fonds du GAEC [R] qui l’avait conservée.
Cette présence, d’un animal échappé à la garde de son propriétaire, est anormale.
Au vu de ces éléments concordants, le jugement déféré sera donc infirmé, pour retenir la responsabilité de la Scea de la Futaie dans l’accident du 30 janvier 2019.
Sur la réparation du préjudice causé par la génisse :
Il ressort tant du certificat établi par le docteur [V] [L] que du rapport du docteur [Y] qu’a été mise en évidence une ataxie de l’animal suite aux lésions du rachis cervical du 30 janvier, de nature à compromettre définitivement son avenir sportif.
S’agissant des préjudices établis par le GAEC [R], et de la valeur de la pouliche [M] [X], le rapport d’expertise amiable vétérinaire établi le 30 novembre 2019 par le docteur [Y] indiquait :
'La pouliche « [M] [X]» est née au GAEC [R] de l’étalon
« [Localité 6] » et de la jument « SISTER TROUBLE» propriété du GAEC (Pièce n°13 : fiche SIRE « [M] [X] »). Sa mère « SISTER TROUBLE» a 7 produits enregistrés dans la base SIRE (Pièce n°14 : production enregistrée au SIRE de SISTER TROUBLE). Parmi eux, 5 ont été présentés aux ventes ARQANA (Pièce n°15 : récapitulatif ventes ARQANA des produits de SISTER TROUBLE) et vendus pour la somme totale de 166 000 € HT. Le sixième :« MANUCHA » a été commercialisé par un autre organisme de vente pour la somme de 40 000 €. Soit un prix moyen de vente des 6 produits de SISTER TROUBLE, plus âgés que [M] [X] de 34 333 € HT.
Selon les éléments objectifs dont nous disposons : moyenne de vente des produits de SISTER TROUBLE plus âgés que « [M] [X] », la valeur retenue pour celle-ci est de : 34 333,00 € HT'
Toutefois, il ressort de la note technique établie le 20 novembre 2019 par le cabinet [E] que la valeur de la pouliche devait tenir compte de ce que : ' [M] [X] a été élevée pour la course de galop dans la discipline du plat.
Elle est née en 2017 et est issue d’une lignée maternelle qui peut être qualifiée de très sérieuse et vivante.
En l’occurrence, la souche maternelle de [M] [X] est élevée par au très prestigieux Haras du Quesnay à [Localité 5], propriété de la famille [N]… La souche maternelle de [M] [X] est très valorisante car elle compte des chevaux performants mais également des chevaux ayant fait de bons résultats aux ventes aux enchères.
Posséder une jument issue d’une lignée aussi solide est rare. Pour un éleveur cela signifie qu’il peut la faire courir puis reproduire avec de très bons espoirs.
La mère de [M] [X] se nomme Sister Trouble.
Sister Trouble a cumulé 92 334 de gains en seulement une année de carrière de course entre 2005 et 2006.
Sister Trouble a ensuite été mise à la reproduction et en tant que poulinière, a eu sept produits entre 2008 et 2017. Six sont en âge de courir.
Ses produits ont cumulé à ce jour 453 916 E de gains de carrière en course, ce qui est très bon.
La 2ème mère (i.e. grand-mère maternelle) de [M] [X] est la jument Messoeurs qui a elle-même cumulé 86 438 € de gains en une seule année de carrière de course…
Il peut être conclu de cette étude de la lignée maternelle de [M]. [X], qu’elle est vivante (ce qui signifie régulièrement présente en course) et de très bonne qualité)…
Beaucoup des produits de Sister Trouble ont été présentés aux ventes aux enchères ARQANA (= ventes de [Localité 5]).
Le prix moyen des enchères est de 33 200 €.
Il faut donc retenir qu’aux dates des ventes des yearlings de Sister Trouble, les carrières de course des collatéraux (frères et soeurs) n’avaient pas débuté ou juste débuté.
La valeur moyenne de 40 000 € environ de ventes des yearlings était fonction de cela.
En conséquence des éléments ci-dessus exposés qui prouvent la régularité et le très haut niveau des performances, je considère qu’au moment du sinistre la valeur vénale de la pouliche [M] [X] (dernière-née de Sister Trouble) était au moins du double, soit environ 80 000 €'.
Il ressort au surplus du mail de M. [A] [B] en date du 9 mars2019 que son propriétaire se déclarait prêt à prendre un quart de la pouliche pour 20000€, même si une réduction était envisagée pour tenir compte du retard 'que [M] [X] va prendre suite à son accident'.
Au regard de ces éléments, la valeur vénale de la pouliche [M] [X] sera évaluée à la somme de 70 000 €, la société GROUPAMA CA devant être condamnée à payer cette somme au GAEC [R].
S’agissant des primes à l’élevage, le GAEC [R] est bénéficiaire de primes à l’éleveur perçues sur les gains des produits issus de ses juments.
Cette prime s’ajoute aux allocations de course et s’élève à 12,5 % des allocations.
Elle est perçue par l’éleveur durant toute la vie de son produit et même si celui-ci est vendu.
Il ressort de l’évaluation circonstanciée et non réfutée du cabinet [E] que 'les 6 produits de Sister Trouble (hors [M] [X]) ont généré 60 129 €, soit une prime moyenne théorique de 10 021 €
Les 2 produits de Messoeurs ont généré 19 641 €, soit une prime moyenne théorique de 9 820 €.
Sur ces bases, la perte théorique de primes à l’élevage pour les produits « non nés » de [M] [X] peut être évaluée à une moyenne des deux, soit 9 920,50€'.
Il convient en conséquence de condamner la société GROUPAMA CA à payer au GAEC [R] la somme de 9 920,50 € en indemnisation des pertes de primes à l’élevage.
S’agissant des pertes de gains de course, l’évaluation du cabinet [E], non contredite, permet de retenir que :
'Pour évaluer cette perte de gains de course, il est possible de retenir une moyenne des gains cumulés par les juments Sister Trouble et Messoeurs (mère et deuxième mère de [M] [X]).
Sur ce point, les données de France Galop nous apprennent que :
Les gains de Sister Trouble (hors Sueur [X]) se sont élevés à 92 334 €,
Les gains de Messoeurs ose sont élevés à 86 438 €
Sur ces bases, la perte théorique de gains de course de [M] [X] peut être évaluée à une moyenne des deux, soit 89 386 €'.
Il y a lieu de considérer, au regard de l’ataxie constatée et de ses conséquences, que l’avenir sportif de la pouliche est compromis.
Il s’agit toutefois d’un préjudice qui a la nature d’une perte de chance.
Cette perte de chance est importante et s’évalue à hauteur de 50 %, s’agissant de gains de course.
La société GROUPAMA CA sera en conséquence condamnée à payer au GAEC [R] la somme de 44 693 € en indemnisation de sa perte de gains de courses.
S’agissant enfin de la perte du prix de vente de yearling pour les poulains non nés de [M] [X], il ne ressort pas de l’évaluation circonstanciée du cabinet [E] ni d’aucune pièce versée que la pouliche qui voit définitivement compromise sa carrière de course, ne puisse plus pouliner pour autant.
Au contraire, le rapport d’expertise [Y] retient que M. [R] 'va pouvoir mettre à la reproduction', cet avis n’étant pas contredit.
Alors que l’analyse de la lignée de la pouliche demeure valide, la GAEC [R] ne démontre pas devoir supporter une perte théorique de prix de vente yearling pour les poulains « non nés » de [M] [X], même au titre d’une perte de chance.
Sa demande de ce chef sera rejetée en conséquence
Au surplus, il y lieu à indemnisation des frais vétérinaires exposés en suite de l’accident, suivant factures, à hauteur de 996,70 €, la société GROUPAMA CA étant condamnée à payer cette somme au GAEC [R].
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société [Adresse 12].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAMCV GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au GAEC [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
DIT que la génisse propriété de la SCEA DE FUTAIE est à l’origine des blessures de la pouliche [M] [X], propriété du GAEC [R].
CONDAMNE la société [Adresse 12], assureur de la SCEA DE FUTAIE, à payer au GAEC [R] les sommes suivantes :
— 70 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de valeur vénale.
— 9 920,50 € en indemnisation des pertes de primes à l’élevage.
— 44 693 € en indemnisation de la perte de gains de courses.
— 996,70 € au titre de l’indemnisation des frais vétérinaires.
Cela avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 12] à payer au GAEC [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société [Adresse 12] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Société publique locale ·
- Intervention forcee ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Incident ·
- Délai ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Commandement de payer ·
- Entreprise ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Salarié
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice moral ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Non-paiement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Mission ·
- Manquement contractuel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Sang ·
- Médicaments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Salaire minimum ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.