Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07068 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ33
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFECTE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFECTE DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [K] [M] dans les Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une décision pris par le préfet de la Loire portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire prise le 12 mars 2025 et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance d’infirmation du 5 juillet 2025, le conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, confirmé en appel le 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée 30 jours.
Suivant requête du 27 août 2025 enregistrée le même jour à 15h01, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 août 2025 à 11H09, M. [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 autorisant une 3ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies, puisque d’une part, il n’est pas démontré d’obstruction de sa part à la mesure d’éloignement et, d’autre part, que l’administration n’établit pas qu’elle peut le reconduire vers son pays d’origine à bref délai.
Il demande par conséquent l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10h30.
M. [K] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [K] [M] soutient comme il l’a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il résulte de la requête de l’autorité préfectorale et des pièces au dossier que M. [K] [M], connu sous différentes identités, a été condamné à de multiples reprises :
— Le 13 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive,
— Le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Maçon à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
— Le 4 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive,
— Le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de 200 euros d’amende pour des faits de vol,
— Le 13 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme,
— Le 27 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance,
— Le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de 120 jours à 10 euros d’amende à titre principal et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de détention de tabac sans document justificatif,
— Le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine d’un an et de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
Cette seule énumération de condamnations, pour certaines récentes, ainsi que la gravité des faits sur lesquels elles se fondent, permettent de considérer que le comportement délictuel de M. [K] [M] constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [M] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, étant au surplus relevé que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes les 2 juillet 2025 et encore les 21, 28 et 27 août dernier conduisent à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude Lollia Nabila Bouchentouf
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