Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 oct. 2025, n° 24/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°280
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03063 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7I
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1121001772
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.10.2025
à :
Me Mikaël KERVENNIC,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462025004283 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : B 3 34 537 206
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3426
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] était titulaire d’un compte de dépôt à vue ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 7] de la S.A. Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, numéroté 17515 00092 [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant de l’existence d’un solde débiteur sur ce compte, la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France a, par lettre recommandée du 8 janvier 2021, distribuée le 14 janvier 2021, mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 6 175,88 euros avant le 23 janvier 2021, et qu’à défaut, il serait procédé à la clôture de son compte.
La clôture du compte est intervenue le 10 mars 2021.
Suivant bordereau de créances cédées du 12 juillet 2021, s’inscrivant dans le cadre d’un contrat cadre de cession de créances du 18 février 2015, la S.A.S MCS et Associés est devenue cessionnaire de la créance de la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France à l’encontre de M. [X].
Par lettre recommandée du 26 avril 2022, la société MCS et Associés, se référant à la cession de créance ainsi intervenue, a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 6 316,62 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la société MCS et Associés a assigné M. [X] aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la somme de 6 199,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 rectifié le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Gonesse a :
— condamné M. [X] à payer à la société MCS et Associés la somme de 6 199,34 euros au titre du solde du compte bancaire litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022,
— condamné M. [X] à payer à la société MCS et Associés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens,
— débouté la société MCS et Associés de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [X], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MCS et Associés de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 6 199,34 euros, au titre du solde du compte bancaire litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022,
— l’a condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MCS et Associés à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCS et Associés au paiement des dépens de 1ère instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2024, la société MCS et Associés, intimée, demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par M. [X] recevable mais mal fondé,
— juger le moyen tiré de la prétendue inopposabilité de la cession de créances à M. [X] irrecevable,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse, rectifié le 12 janvier 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance
M. [X] soutient que la cession de créance entre la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France et la société MCS et Associés doit lui être déclarée inopposable en ce que, pour que cette signification soit régulière, il faut que la personne du cédant soit caractérisée de façon précise tant sur l’acte de cession que sur l’acte de signification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’en outre, la cession litigieuse ne respecte pas les formalités de l’article 1690 du code civil.
La société MCS et Associés fait valoir que ce moyen n’est pas recevable en raison du principe de concentration des moyens et de l’interdiction des prétentions nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte que M. [X] ne peut valablement soulever pour la première fois en appel son prétendu défaut de qualité à agir au motif que la cession de créances ne lui serait pas opposable.
En tout état de cause, elle soutient que l’article 1324-1 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, n’impose plus la signification de la cession de créances contrairement à l’ancien article 1690 du code civil ; que M. [X] a été informé de cette cession par courriers des 26 avril et 26 octobre 2022 et que l’acte de cession de créance lui a été signifié avec l’assignation le 23 novembre 2022. Elle ajoute que la créance cédée est identifiable et identifiée, de sorte que la cession lui est opposable.
* sur la recevabilité
En l’espèce, M. [X] ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société MCS et Associés pour défaut de qualité à agir mais conclut au débouté de sa demande du fait que la cession de créance ne lui serait pas opposable, ce qu’il n’avait pas invoqué devant le premier juge.
Il s’agit donc d’un moyen nouveau et non d’une prétention nouvelle, de sorte qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, M. [X] est bien recevable à l’invoquer devant la cour, étant ajouté qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en cause d’appel.
* sur le fond
En application de l’article 1324 du code civil applicable au présent litige, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société MCS et Associés produit une mise en demeure datée du 26 avril 2022 adressée à M. [X] par courrier recommandé dont l’avis de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ le 30 avril 2022, l’informant avoir acquis, auprès de la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, la créance relative au compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 6 316,62 euros. Il en résulte que le cédant et la nature de la créance étaient parfaitement identifiables, étant relevé que les dispositions susvisées n’imposent nullement une signification de l’acte de cession au débiteur cédé. De même, l’acte de cession du 12 juillet 2021 porte bien mention du contrat cadre de cession de créance du 18 février 2015 entre la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France et la société MCS et Associés, du numéro de créance correspondant au numéro de compte de M. [X] auprès de la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France et du nom de ce dernier.
En outre, cette cession de créance a également été portée à sa connaissance par l’assignation délivrée devant le premier juge contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant à la créance cédée.
Il en résulte que la société MCS et Associés a valablement notifié au débiteur la cession de créance laquelle est donc parfaitement opposable à M. [X].
Sur la forclusion
M. [X] fait grief au premier juge d’avoir considéré que la demande n’était pas atteinte par la forclusion au motif qu’au regard de l’historique de compte produit, il n’apparaissait pas qu’un délai de plus de deux ans s’était écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé.
Il soutient qu’il 'n’est nullement établi que les actions en paiement litigieuses à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, aient été engagées devant le juge compétent dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance'.
La société MCS et Associés soutient que son action n’est pas forclose en ce que le compte est devenu débiteur sans discontinuer à compter du 23 novembre 2020 ainsi qu’il en résulte des relevés de compte produits et que l’assignation a été délivrée dans les deux ans suivants cet événement.
Sur ce,
La cour relève que la créance est relative au solde débiteur d’un compte courant et non à un prêt personnel.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il résulte des relevés produits que le compte s’est trouvé débiteur à compter du 23 novembre 2020 et que cette situation s’est prolongée plus de 3 mois, de sorte que le 23 février 2021 constitue le premier dépassement non régularisé et partant, le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, l’action introduite le 23 novembre 2022 n’est pas forclose et sera déclarée recevable par confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé de la créance
Le premier juge a retenu, au visa des articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier que M. [X] ne justifiait d’aucune démarche entreprise auprès de sa banque pour signaler ces opérations frauduleuses ou former opposition à sa carte de paiement ; qu’il ne justifiait pas davantage des démarches entreprises auprès de la banque en ligne Revolut pour tenter de comprendre l’origine de ces paiements et tenter d’en obtenir le remboursement, de sorte qu’il n’avait pas satisfait, à tout le moins par négligence grave, à l’obligation de signaler à la banque sans délais les paiements dont il allègue le caractère frauduleux, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Poursuivant l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 6 199,3 euros, M. [X] fait valoir qu’il a constaté deux paiements par carte bleue d’un montant de 3 000 euros chacun dont il n’était pas l’auteur ; qu’il a alors immédiatement prévenu la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France de ces opérations frauduleuses ; que son conseiller a bien essayé de bloquer la seconde opération qui n’a été débitée que le 30 novembre 2023 alors qu’elle est, comme la première, datée du 23 novembre ; qu’il a déposé plainte via le système Perceval le 13 décembre 2020, de sorte qu’il a rempli toutes les diligences attendues d’un client d’une banque. Il en déduit que la créance cédée est de l’entière responsabilité de son ancienne banque qui n’a jamais contesté le caractère frauduleux de ces deux opérations.
Il soutient que la société Caisse d’Epargne d’Ile-de-France a également manqué à son devoir de vigilance car ces deux opérations sont parfaitement inhabituelles et auraient dû attirer son attention. Il ajoute que les fonds figurant sur le compte étaient insuffisants; qu’il n’avait une autorisation de découvert qu’à hauteur de 500 euros et que ces opérations auraient dû être rejetées car il bénéficiait d’un plafond de paiement de 2 400 euros par mois.
La société MCS et Associés, qui demande la confirmation du jugement, relève que M. [X] ne conteste pas qu’il était détenteur d’une carte bleue auprès de la société Revolut mais nie être à l’origine des deux paiements de 3 000 euros effectués à partir de cette carte qu’il indique avoir été faits à distance.
Or, elle soutient que tout achat fait à distance par internet est subordonné à un procédé d’authentification consistant en l’envoi d’un code secret sur le téléphone mobile du titulaire de la carte bancaire afin de finaliser la transaction, de sorte que M. [X] a nécessairement entré ce code pour que l’opération puisse être réalisée. Elle ajoute qu’à supposer même que M. [X] ne soit pas le donneur d’ordre comme il le prétend, la personne ayant effectué ces opérations connaissait les codes d’accès à son espace personnel accessible en ligne. Elle indique que leur utilisation et leur divulgation relèvent de la seule responsabilité du titulaire du compte.
Elle ajoute que M. [X] ne démontre pas avoir fait opposition à sa carte bleue Revolut en application de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, ni qu’il se serait rendu en agence pour contester le 1er débit, de même qu’il ne justifie pas avoir transmis sa plainte, déposée plus de trois semaines après, à la banque. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage réagi à la réception de la mise en demeure du 8 janvier 2021. Elle soutient que c’est donc en vain que M. [X] soulève la prétendue responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance pour tenter de masquer sa propre turpitude.
Enfin, la société MCS et Associés relève que c’est parce que l’autorisation de découvert de 500 euros a été dépassée que la banque a mis M. [X] en demeure de régulariser sa situation par courrier du 8 janvier 2021, soit dans le délai de 3 mois.
Elle demande donc à la cour de faire sienne la motivation du premier juge.
Sur ce,
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au jour des opérations litigieuses dispose que :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…).'
L’article L. 133-23 du même code dispose que :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
En application de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier concernant le 'cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées', le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17".
L’article L. 133-16 du même code dispose que : 'Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.'
L’article L. 133-17 I. du même code dispose que 'lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.'
En l’espèce, les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] de M. [X] ouvert auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France font apparaître les deux opérations suivantes:
— 23/11/2020 (date de l’opération): 'CB Revolut – 9538- Fact 201120" – 23/11/2020 (date de valeur) – 3 000 euros,
— 30/11/2020 (date de l’opération): 'CB Revolut – 9754- Fact 201120" – 23/11/2020 (date de valeur) – 3 000 euros.
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
M. [X] conteste être l’auteur de ces paiements.
En application de l’article L. 133-23 susvisé, le prestataire de services de paiement se doit alors de prouver que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.112).
Cependant, la société MCS et Associés ne produit aucune pièce permettant d’établir la régularité des opérations litigieuses, de sorte qu’il doit être considéré qu’il s’agit effectivement d’une opération non autorisée.
Il est de jurisprudence constante, en application des textes susvisées, que pour s’opposer au remboursement des opérations non autorisées, il appartient au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ( Com., 18 janvier 2017, pourvoi n 15-18.102).
En l’espèce, la société MCS et Associés, qui en a la charge, ne rapporte nullement la preuve d’agissements frauduleux de la part de M. [X] ni que ce dernier n’aurait pas respecté son obligation de préserver la sécurité de ses données personnelles, la seule circonstance que la carte bancaire ait été utilisée avec composition du code confidentiel étant, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve de cette négligence grave ou du manquement intentionnel, voire de l’action frauduleuse (civ. 1ère, 28 mars 2008, n°07-10.186).
Par ailleurs, elle ne démontre pas un manquement grave de la part de l’utilisateur dans le respect de ses obligations qui serait à l’origine des pertes causées par ces deux opérations de paiement non autorisées, le payeur n’étant, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement.
M. [X] ne démontre effectivement pas avoir signalé immédiatement à la banque les deux opérations qu’il conteste, ce qui ne saurait résulter du seul fait que le second paiement daté du 23 novembre n’a été débité que le 30 novembre. Il ne justifie pas davantage avoir avisé la banque postérieurement. S’il produit un récépissé de 'signalement en ligne – utilisation frauduleuse de carte bancaire’ du 13 décembre 2020 dans laquelle il déclare ne pas être à l’origine des deux transactions effectuées au moyen de sa carte de paiement n°XXX-6874 émise par la Caisse d’Epargne, être toujours en possession de cette carte et avoir informé sa banque aux fins de blocage (n°opposition: 32660943), il ne justifie pas l’avoir transmise à sa banque.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’établir le caractère intentionnel de cette négligence ni son caractère grave, étant relevé que l’absence de signalement à la banque ne saurait être à l’origine des pertes subies par M. [X], notamment pour la première opération. Le fait de ne pas avoir signalé à la banque celle-ci immédiatement ou a minima avant la seconde, débitée une semaine après, ne saurait être considéré comme tardif.
En conséquence, la société MCS et Associés, qui en a la charge, ne démontre pas que M. [X] a valablement donné son consentement aux opérations litigieuses, ni que le dispositif n’était pas affecté d’une déficience technique, ni encore qu’il aurait contribué par sa faute ou par négligence grave à la réalisation desdites opérations et qu’il devrait donc être privé du droit d’obtenir le remboursement de celles-ci.
Il convient donc de déduire du solde débiteur le montant de ces deux opérations, soit la somme de 6 000 euros.
M. [X] est en conséquence condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 199,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MCS et Associés, qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
M. [X] demande la condamnation de la société MCS et Associés à lui verser la somme de 1 800 euros pour les honoraires de son avocat au titre de la part non couverte par l’Etat, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. Cependant, il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles du 30 avril 2025 qu’il a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce que l’action de la société MCS et Associés a été déclarée recevable ;
Statuant à nouveau,
Déclare la cession de la créance de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France au profit de la société MCS et Associés opposable à M. [D] [X] ;
Condamne M. [D] [X] à payer à la société MCS et Associés la somme de 199,34 euros au titre du solde du compte bancaire litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022;
Déboute la société MCS et Associés et M. [D] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Bénédicte NISI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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