Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 23/15947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 décembre 2023, N° 20/1061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/364
Rôle N° RG 23/15947 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7U
Société [1]
Société [2]
C/
[V] [J]
[U] [J]
[A] [J]
FIVA
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS avocat au barreau de LYON
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
— Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1061.
APPELANTES
Société [1], demeurant [Adresse 1]
Société [2], demeurant [Adresse 2]
les deux sociétés sont représentées par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4]
Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure
— [F] [J] née le 8 juin 2015 à [Localité 1]
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 5]
Agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [J]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
[3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Localité 2]
représentée par Mme [O] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [J] qui a été employé en qualité de technicien des procédés du 5 janvier 1965 au 29 février 2004 par la société [4], devenue la SA [1] puis la SASU [2], est décédé, le 22 septembre 2016 d’un cancer bronco-pulmonaire.
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée, le 18 février 2017, par sa veuve, sur la base d’un certificat médical initial du 22 septembre 2016.
Le 20 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et a attribué Mme [V] [D] veuve [J] une rente d’ayant droit à compter du 23 septembre 2016.
Les Consorts [J] ( Mme [V] [D] veuve [J], M. [U] [J], Mme [A] [J], fils et fille du défunt, et Mme [F] [J], petite-fille mineure du défunt, représentée par son père, [U] [J]) ont accepté l’offre d’indemnisation du [3] présentée le 23 juillet 2018, comme suit :
— préjudices personnels des proches du défunt :
— Mme [V] [J] : 32 600 euros
— M. [U] [J] : 8 700 euros
— Mme [A] [J] : 8 700 euros
— Mme [F] [J] : 3 300 euros
— préjudices subis par le défunt :
— incapacité fonctionnelle : 16 641,17 euros
— préjudice moral : 53 500 euros
— préjudice physique : 17 300 euros
— préjudice d’agrément : 17 300 euros
— frais funéraires : 3 350 euros
Suite à procès-verbal de non conciliation signé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, les Consorts [J] ont saisi, le 19 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir reconnaître que la maladie professionnelle de M. [J] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Le [3] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023, le pôle social a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du [3],
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SASU [2],
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [E] [J] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], aux droits de laquelle viennent les SA [1] et la SASU [2]
— alloué aux Consorts [J] l’indemnité forfaitaire,
— dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de M. [J],
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente allouée à Mme [V] [J],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] à la somme totale de 88 100 euros, se décomposant comme suit :
— préjudice moral : 53 500 euros
— préjudice physique : 17 300 euros
— préjudice d’agrément : 17 300 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 53 500 euros, se décomposant comme suit :
— Mme [V] [J] : 32 600 euros
— M. [U] [J] : 8 700 euros
— Mme [A] [J] : 8 700 euros
— Mme [F] [J] : 3 300 euros
— dit que la Caisse devra verser ces sommes au [3] en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 141 400 euros ramené à la somme de 138 100 euros comme demandé par le [3],
— condamné les sociétés [1] et [2] à verser une somme de 3 000 euros aux Consorts [J] et de 1 500 euros au [3] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à l’encontre des sociétés [1] et [2] et condamne ces dernières à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de rente et l’indemnité forfaitaire,
— condamné les sociétés [2] et [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, la SA [1] et la SASU [2] ont relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse et récapitulatives dûment notifiées aux parties adverses visées et développées au cours de l’audience du 29 avril 2025, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— in limine litis, prononcer la mise hors de cause de la société [2],
— à titre principal : débouter le [3] et les ayants droit de M. [J] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie développée par M. [J], et consécutivement son décès, n’étant pas établi,
— à titre subsidiaire : débouter le [3] et les ayants droit de M. [J] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de l’exposition au risque et de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesures pour l’en préserver,
— à titre plus subsidiaire :
— constater qu’elles s’en remettent à justice concernant la demande de majoration de rente de conjoint survivant,
— débouter le [3] et les Consorts [J] de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [3] en réparation des souffrances physiques et morales,
— débouter le [3] de la demande en réparation du préjudice d’agrément,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [3] en réparation du préjudice moral des ayants droit,
— en tout état de cause : réduire notablement les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les appelantes font valoir que :
— La société [2] n’est pas responsable des conditions de travail de Monsieur [J] durant la période d’exposition alléguée et n’a pas été son employeur; M. [J] a été salarié au sein de l’établissement de [Localité 3] qui a été cédé à la société [6] par la société [4] en 2004; la société [2] s’est désistée de son recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de la CPAM;
— au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie: compte tenu des postes occupés par le salarié, le [3] et les ayants droit de Monsieur [J] ne rapportent pas la preuve qu’il a effectué l’une des tâches limitativement énumérées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles; le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire primitif est le tabac; or, Monsieur [J] a souffert d’une intoxication tabagique, sevrée en 2006, évaluée à hauteur de 40 paquets/année; il avait d’ores et déjà développé un cancer pulmonaire avant la maladie du 22 septembre 2016 qui n’a pas fait l’objet d’une décision de charge au titre de la législation professionnelle; les attestations versées aux débats sont dépourvues de force probante;
— au titre de la contestation de la faute inexcusable de l’employeur : le site de [Localité 3] n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisé comme matière première; Il n’a donc jamais relevé de la nomenclature des Industries de l’amiante; ont pu être utilisés au sein du site, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des matériaux d’isolation contenant de l’amiante, à l’époque où son utilisation, n’était pas interdite; sur la période antérieure au décret de 1977, le site de [Localité 3] a mis en oeuvre des dispositifs individuels et collectifs de prévention contre le risque amiante; dès l’année 1977, des dispositifs supplémentaires d’aspiration ont été installés; l’employeur a ainsi pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du site; dès lors, l’employeur n’a pu avoir conscience d’un risque dont la dangerosité n’a été notoirement et clairement établie qu’à la fin du 20ème siècle; la charge de la preuve de l’exposition au risque dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable pèse sur le [3] et les Consorts [J] ; or, les attestations produites sont critiquables et non probantes ;
— s’agissant de l’indemnité forfaitaire : la Cour de cassation a précisé au terme d’un arrêt rendu le 15 mars 2012 que pour que l’indemnité forfaitaire soit allouée, une consolidation avec un taux d’IPP de 100% doit avoir été constatée avant le décès de l’assuré; or, Monsieur [J] est décédé le 22 septembre 2016 et aucun taux d’IPP ne lui a été notifié; Il s’ensuit que l’état de santé Monsieur [J] n’était pas consolidé au jour de son décès et qu’il n’était en conséquence pas atteint d’un taux d’IPP de 100%, de sorte que la demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire ne saurait être accueillie;
— la réparation des souffrances physiques et morales doit être ramenée à de plus justes proportions;
— aucune pièce n’est produite au titre du préjudice d’agrément;
— les sommes allouées en réparation du préjudice moral des ayants droit doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, le [3] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené à la somme de 138 100 euros les sommes qui lui sont dues au lieu de 141 400 euros, et dire que la CPAM lui versera la somme de 141 400 euros,
— confirmer le jugement sur le surplus,
— débouter la SASU [2] de ses demandes,
— condamner la SASU [2] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombantes aux dépens.
L’intimé réplique que :
— sa demande est recevable puisqu’il a qualité à agir étant subrogé dans les droits des Consorts [J] qu’il a indemnisés; les Consorts [J] sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’elles ont préalablement engagée et qui est reprise par le [3], à intervenir dans l’action engagée par le [3], ou à engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [3];
— l’exposition de M. [J] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable;
— s’agissant de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante, il rappelle que celle-ci doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur;
— les documents médicaux produits aux débats démontrent que l’état de santé de M. [J] était consolidé avant le décès, et que son incapacité permanente était totale de sorte que l’indemnité forfaitaire est due;
— le conjoint survivant de monsieur [J] est en droit de percevoir la majoration de sa rente;
— le cancer broncho-pulmonaire a entraîné des souffrances physiques importantes à M. [J] liées en particulier à la biopsie par thoracoscopie, le traitement de chimiothérapie, les soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd; il a subi une dégénerescence générale avant de décéder;
— les souffrances morales de monsieur [J], se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic; le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, accompagnant les souffrances physiques (correspondant à la composante morale du pretium doloris), ainsi qu’une souffrance morale liée à connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves; la souffrance morale a été entretenue par la fréquence des traitements ; s’y est ajouté le fort sentiment d’injustice et l’impact de ce que les salariés de la société ont été particulièrement touchés par des maladies liées à l’amiante;
— M. [J] a subi un préjudice d’agrément ne pouvant plus se livrer à ses activités favorites, particulièrement l’activité liée à la mer (navigation, concours de pêche, plongée sous-marine);
— le préjudice moral des ayants droit, l’évaluation qui a été faite par le [3] est justifiée au regard de l’importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime; Le montant des indemnisations proposées par le [3], et acceptées, correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte, en particulier, de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, les Consorts [J] demandent à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner les sociétés [1] et [2] aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’absence de présomption d’imputabilité professionnelle de la maladie de M. [J] , recueillir l’avis d’un CRRMP sur le lien causal entre la maladie de M. [J] et son travail habituel, et si la cour devait réformer le jugement en ce qu’il a octroyé l’indemnité forfaitaire, ordonner une expertise sur pièces auxfins de déterminer si, à la date de son décès, M. [J] était atteint d’un taux d’IPP de 100 %.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
— sur la mise hors de cause de la SASU [2] : ils s’en rapportent à justice mais ils rappellent que c’est la société [2] qui a adressé le rapport employeur consécutif à la déclaration de maladie professionnelle à la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui a adressé une lettre de réserves concernant le caractère professionnel de la maladie dont était atteint et décédé Monsieur [J] et qui a engagé une procédure aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie dont était atteint et est décédé Monsieur [J] ;
— la maladie de Monsieur [J], reconnue d’origine professionnelle, respecte complètement les conditions posées par le tableau n°30 bis; dans le cadre de son activité professionnelle, le défunt a manipulé des plaques d’amiante pour calorifuger et isoler les matériels chauds du laboratoire; les attestations des collègues l’établissent; il n’a pas développé un premier cancer bronco-pulmonaire et il y a eu une interprêtation erronée des pièces médicales;
— la société [5] devenue [1] devenue la SASUKem One – Site de [Localité 4] compte tenu de son domaine d’activité, devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier; à son poste, M. [J] a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante pendant près de 39 ans sans jamais bénéficier de protection individuelle ou collective; il n’a également jamais été avisé des risques encourus pour sa santé; il a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, du fait de la manipulation de ce matériau, mais également de façon continuelle, du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante; il est absolument exclu que la société [1] et la société [2] aient pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité; depuis un arrêté daté du 12 août 2002 pris en l’application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, complété par l’arrêté du 30 octobre 2007, les établissements de [Localité 4] et de [Localité 3] de la société [5], sont classés sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante ([7]); l’admission de ces établissements sur cette liste constitue une reconnaissance des conditions de travail désastreuses qui ont été celles des salariés de ces entreprises; l’ensemble des éléments versés au débat confirment donc l’exposition massive de Monsieur [J] à l’amiante au sein de l’entreprise, l’absence de protections individuelles ou collectives, l’absence d’aération ainsi que l’absence d’information. la règlementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIXème siècle, et que le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 03 août 1945, créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles puis confirmé ensuite par le décret du 30 août 1950 et celui du 3 octobre 1951, créant le tableau numéro 30;
— Au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la CPAM, il est incontestable que Monsieur [J] était atteint d’un taux d’IPP de 100% et que l’indemnité forfaitaire est due;
— Madame [V] [J] bénéficie d’une rente d’ayant droit attribuée par la Caisse par notification en date du 07 février 2018 à compter du 23 septembre 2016; la majoration de sa rente à son taux maximum est due ;
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour, au cas où elle confirmerait la faute inexcusable de l’employeur, de :
— dire que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [2] et [1] sur l’action récursoire de la Caisse est devenue sans objet du fait du désistement de l’employeur le 20 janvier 2025 des procédures d’inopposabilités intentées devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à l’encontre des deux sociétés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé l’intégralité des montants sollicités par le [3] au titre des différents préjudices, et, statuant à nouveau, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales et au titre des préjudices moraux des ayants droit,
— débouter le [3] de sa demande de préjudice d’agrément.
La Caisse réplique que :
— la société [2] ne saurait être mise hors de cause alors que c’est elle qui a introduit les recours en inopposabilité devant le pôle social de [Localité 5] ;
— elle s’en rapporte sur les préjudices au titre des souffrances endurées et du préjudice des ayants droit sauf à ce qu’ils soient réduits à de plus jutes proportions,
— le préjudice d’agrément n’est pas établi;
— il y a eu un désistement sur les procédures en inopposabilité; de toutes façons, la jurisprudence considère que la Caisse a droit à son action récursoire même en cas de décision d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l’employeur; il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale que les raisons de l’inopposabilité soient de forme ou de fond.
MOTIVATION
Au regard des dernières écritures des parties, la cour constate qu’il n’y a pas/plus de discussion entre les parties au titre de la recevabilité de l’action du [3] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des Consorts [J] qu’il a indemnisés, la majoration de la rente du défunt et l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ces demandes se trouvant liées à la confirmation éventuelle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
1- Sur la mise hors de cause de la SASU [2] :
Aux termes du certificat de travail produit par les Consorts [J], M. [E] [J] a été employé au sein de la société [5], en contrat à durée indéterminée, du 4 janvier 1965 au 29 février 2004, en qualité de technicien des procédés. Il est de notoriété publique que l’ activité de bromes et dérivés, exploitée sur le site de [Localité 3], a été cédée à la société américaine [6] en fin d’année 2003 puis que la société a pris le nom de société [1] en 2004 puis [1] en 2006. Il est également connu que le 2 juillet 2012, la SA [1] a cédé ses activités vinyliques au groupe [8] alors que la nouvelle structure a pris le nom de Kem One.
La cour déplore que ces éléments d’information n’aient pas été produits par les appelantes mais il n’est pas contesté par les autres parties au litige que M. [J] a exclusivement travaillé sur le site de [Localité 3] de la société [5], devenue sans contestation la SA [1].
Dès lors, il est effectif que la SASU [2] n’a pas intérêt à agir dans l’instance.
Les premiers juges auxquels les éléments d’information ci-dessus n’ont pas été communiqués , qui ont fondé leur raisonnement sur le fait que la SASU [2] a été l’interlocuteur de la CPAM dans l’instruction de la maladie dont M. [J] a été atteint et a agi en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ont refusé la mise hors de cause de la société.
Suite à l’évolution du litige, et peu important aujourd’hui que la SASU [2] se soit investie dans la procédure tenant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont M. [J] est décédé, la cour infirme le jugement et prononce la mise hors de cause de la SASU [2].
2- Sur le caractère professionnel de la pathologie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail, les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles, lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles dans sa version initiale applicable au litige, se présente ainsi:
DESIGNATION DE LA MALADIE :
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
****
Le caractère professionnel de la pathologie dont a été victime M. [J] est un préalable indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SA [1], attraite en reconnaissance de sa faute inexcusable, puisse contester, à cette occasion, le caractère professionnel de la maladie de M. [J] alors même que ce dernier a été admis par la CPAM des Bouches-du-Rhône dans ses rapports avec le défunt puis les ayants droit de celui-ci.
L’employeur ne conteste que la condition du tableau n° 30 bis tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et ne remet en cause, ni la désignation médicale, ni le délai de prise en charge et la durée d’exposition. Il appartient au [3] et aux Consorts [J] de démontrer que [E] [J] a exécuté personnellement et de manière habituelle des travaux limitativement listés dans ce tableau n° 30 bis.
Les Consorts [J] exposent à cet effet que M. [J] travaillait comme technicien des procédés au sein du laboratoire de [Localité 3], qu’il y manipulait des plaques d’amiante pour calorifuger et isoler les matériels chauds et ainsi posait et découpait des plaques d’isolation et des tresses en amiante, utilisait du matériel isolé avec de l’amiante, soit les joints, cordons d’isolation ou chauffe-ballons.
Ils justifient leurs propos par la production aux débats d’attestations de collègues de [E] [J] qui ont travaillé dans le même laboratoire que lui à une époque contemporaine. Ainsi, Mme [P] confirme l’utilisation de matériels contenant de l’amiante et indique que M. [J] procédait à des analyses en fabrication et se déplaçait dans les ateliers dans lesquels se trouvaient des sacs d’amiante ouverts. Elle souligne ensuite qu’ils travaillaient sans protection individuelle et sans connaître les méfaits de l’amiante. Les témoignages de M. [K] ou M. [G] confirment celui écrit par Mme [P]. L’employeur ne saurait à bon droit critiquer ces attestations qui répondent aux prescriptions légales et relatent ce que les différents salariés ont personnellement constaté. La présence d’amiante dans les différents ateliers de la société [5] de [Localité 4] ou [Localité 3] est encore établie par différents rapports d’analyses ou d’audit effectués au début des années 2000.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contredits par l’employeur dans son rapport adressé à l’assurance maladie suite à la déclaration de maladie professionnelle de son ancien salarié puisqu’il y déclare : 'possibilité de retrouver de l’amiante dans les joints de tuyauterie et sur des éléments de calorifuges (tresses sur traceurs par exemple), sur les unités d’extraction de bromure de l’eau de mer, après opération de maintenance utilisation d’amiante brut en vrac pour réaliser un mélange d’étanchéité sur les portes d’accès à l’intérieur des unités’ et décrit comme suit les postes occupés par M. [J]: 'M. [J] procédait à des analyses de contrôle sur les matières premières et les produits fabriqués par les ateliers de fabrication au sein du laboratoire de contrôle (…) Il était amené à se rendre dans les ateliers pour récupérer des échantillons destinés aux analyses. Il participait à la mise au point des analyses sur les nouveaux produits développés sur certains ateliers de production'.
Il est donc établi que les emplois d’aide-chimiste et de chimiste occupés par [E] [J] l’ont conduit à effectuer personnellement et habituellement des travaux tels que des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ou des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante spécifiquement prévus au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La présomption d’imputabilité de la pathologie dont a été atteint M. [J] à son travail habituel au sein de la société [5] devenue [1] puis [1] s’applique donc.
En dépit de ses allégations, l’employeur ne justifie, ni l’intoxication tabagique de [E] [J], ni l’existence d’un cancer pulmonaire antérieur.
Le caractère professionnel de la pathologie est ainsi établi alors qu’il n’est pas contesté que la victime est décédée des suites de ce cancer bronco-pulmonaire.
La demande subsidiaire des Consorts [J] en désignation d’un CRRMP est donc d’emblée rejetée.
3- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Comme parfaitement rappelé par le [3] dans ses écritures, la conscience du danger s’examine à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte des législations, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
M. [J] a exercé son activité professionnelle auprès de l’établissement de [Localité 3] de la société [5] du 5 janvier 1965 au 29 février 2004 alors que son employeur était l’une des filiales du groupe [9] spécialisée dans la chimie.
Contrairement à ce qu’allègue la société [1], la dangerosité de l’amiante n’a pas été notoirement et clairement établie qu’à la fin du 20ème siècle. En effet, une réglementation a d’abord visé l’inhalation de poussières, à la fin du 19ème siècle puis s’est enrichie au cours du siècle suivant. Le premier décret relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation des poussières d’amiante est celui du 17 août 1977, suivi du décret du 27 mars 1987. Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le tableau n° 30 date du décret du 3 octobre 1951. Le mésothéliome est inscrit comme pathologie liée à l’inhalation de poussière d’amiante dès 1976 et le cancer bronco-pulmonaire est ajouté aux pathologies liées à l’inhalation de pousière d’amiante en 1996.
Les connaissances scientifiques se sont développées en parallèle dans le courant du 20ème siècle.
Dès lors, l’employeur ne peut sérieusement prétendre qu’à l’époque où il employait M. [J] il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en le laissant travailler au contact de l’amiante. Les éléments sus rappelés tels qu’ils ont été judicieusement développés par les Consorts [J] et par le [3] prouvent au contraire que la SA [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger né de l’inhalation par M. [J] des poussières d’amiante.
Ensuite, les Consorts [J] établissent au moyen des témoignages et des rapports d’analyses sus visés que [E] [J] a exécuté ses tâches professionnelles au contact de matériels contenant de l’amiante ou à proximité de sacs d’amiante béants sans que l’employeur ne lui fournisse de masque, gants ou lunettes pour le protéger et sans l’informer des dangers issus de la manipulation et l’inhalation de l’amiante.
Dans ces circonstances, la SA [1] avance vainement qu’avant le décret de 77 interdisant l’amiante, l’Inspection du travail n’a pas dressé de procès-verbal d’Infraction, ni notifié la moindre mise en demeure à son encontre. Elle ne contredit pas utilement les éléments de preuve apportés par les Consorts [J] en alléguant, sans véritable démonstration, que dès les années 1950, elle aurait mis en place des installations d’aspiration pour l’évacuation des poussières qu’elle n’a cessé d’améliorer au cours des années. Les documents produits, tels les rapports du CHSCT sont de faible utilité s’agissant précisément des mesures éventuellement prises par l’employeur pour préserver les salariés du danger né de l’inhalation des poussières d’amiante puisqu’ils n’en font pas état ou uniquement, comme relevé par les premiers juges, que des masques de protection ont pu être proposés à certains salariés, sans qu’il ne soit démontré que M. [J] en était l’un des bénéficiaires..
S’agissant des pièces produites par l’employeur et relatives à la période postérieure au décret de 1977, et particulièrement les rapports de mesure d’amiante dans les ateliers, elles ne sont pas suffisamment précises sur les conditions des différentes prises de mesures, ne concernent manifestement pas tous les ateliers dans lesquels M. [J] pouvait évoluer, et certainement pas le laboratoire où il exerçait. Au regard des pièces versées à l’identique en première instance et en appel, les considérations des premiers juges sont parfaitement motivées lorsqu’elles concluent, à l’issue de l’examen des documents, que si certaines mesures de protection ont pu être prises par l’employeur contre le risque né de l’inhalation de poussières d’amiante, elles ne sont certainement pas suffisantes.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la SA [1].
4- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
4.1 – Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’une taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’employeur tire prétexte de l’absence de notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une date de consolidation à la victime pour prétendre qu’il n’est pas établi que M. [E] [J] était atteint d’un taux d’incapacité de 100%.
Or, les dispositions légales sus visées ne précisent pas que le taux d’incapacité de 100% doit faire obligatoirement l’objet d’une notification de l’assurance maladie. Une telle interprétation de ce texte reviendrait à interdire à toutes victimes décédées des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle avant notification d’une date de consolidation de faire bénéficier leur succession d’une telle indemnité.
De plus, les juges du fond peuvent souverainement apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis afin de déterminer si la victime décédée des suites d’une maladie professionnelle a pu être consolidée et atteinte d’une incapacité de 100 % avant son décès. (Civ 2ème 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-17601) sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces (Civ 2 ème 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11740). Ainsi, Pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire, les ayants droit doivent apporter la preuve qu’au jour de son décès au plus tard, la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100 % ( 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-18.412, 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740, 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.345).
En l’espèce, un carcinome épidermoïde bronchique a été diagnostiqué à [E] [J], le 19 novembre 2015. Le 12 juillet 2016, un scanner a révélé une très nette augmentation de la lésion cancéreuse. En raison de l’aggravation de son état de santé, il a été hospitalisé, du 15 juillet au 6 août 2016, dans un état d''asthénie ++', puis à nouveau à compter du 14 septembre 2016 et il est décédé à l’hôpital, le 22 septembre 2016. Ces données médicales démontrent qu’avant son décès, M. [J] était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
4.2- Sur la majoration de la rente de l’ayant droit:
Vu les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
La SA [1] s’en remet à justice au titre de la majoration de la rente allouée à Mme Veuve [J].
Cette majoration s’impose au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4.3- Sur les préjudices personnels de [E] [J] :
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément (…) Et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % , il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire légal minimum en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, l’employeur sollicite de la cour qu’elle ramène à de plus justes proportions les demandes formulées par le [3] en réparation des souffrances physiques et morales et déboute le Fonds de la demande en réparation du préjudice d’agrément.
La CPAM des Bouches-du-Rhône formule les mêmes prétentions.
* s’agissant des souffrances physiques et morales :
Les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision pour évaluer à la somme de 17 300 euros les souffrances physiques endurées par M. [J] et à celle de 53 500 euros, les souffrances morales de ce dernier.
La société [1] et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’expliquent pas en quoi ces montants seraient surévalués.
Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef par adoption de motifs.
* s’agissant du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le [3] a alloué aux Consorts [J] la somme de 17 300 euros.
Les premiers juges se sont, à juste titre, fondés sur l’attestation de l’épouse du défunt précisant que du fait de la maladie, son époux, licencié à la société nautique de [Localité 3], n’a pu, à l’été 2016, s’adonner à son activité de loisir et naviguer sur son bateau, faire des concours de pêche ou pratiquer la plongée sous-marine, pour faire droit à cette demande d’indemnisation.
Leur jugement est encore confirmé par adoption de motifs.
4.4 – Sur les préjudices moraux des ayants droit :
Le préjudice moral de l’ayant droit indemnise son préjudice d’affection et parfois celui né de l’accompagnement de la victime en fin de vie. Les offres du [3] englobent généralement ces deux préjudices.
La SA [1] et la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicitent que les indemnisations octroyées par le [3] aux consorts [J] soient ramenés à de plus justes proportions. Les deux parties n’exposent cependant pas en quoi les sommes allouées seraient surévaluées par rapport au préjudice d’affection subi par l’épouse, les enfants et la petite-fille de [E] [J].
Les premiers juges ont estimé les sommes allouées satisfactoires au regard de l’âge de la victime au jour de son décès et des liens d’affection qui l’unissaient à son épouse, ses fils et sa petite-fille.
Les témoignages de ces derniers permettent effectivement à la cour de confirmer la décision des premiers juges de ce chef.
5- Sur l’action récursoire de la CPAM:
Il n’est plus contesté par l’employeur que la CPAM des Bouches-du-Rhône qui avance les sommes dues au titre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier puisse se retourner contre lui pour récupérer l’ensemble des sommes versées ou qu’elle versera à ce titre.
6- Sur les sommes dues au [3]:
Au regard des dispositions précédentes, la cour constate que la CPAM des Bouches-du-Rhône remboursera au [3], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des Consorts [J], la somme de 141 400 euros.
Les premiers juges ont réduit cette somme sans qu’il ne soit donné à la cour d’en comprendre la raison.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la cour décide en conséquence que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera au [3] la somme de 141 400 euros.
7- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SA [1] est condamnée aux entiers dépens et à verser aux Consorts [J], d’une part, et au [3], d’autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la SASU [2] de sa demande de mise hors de cause, dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser au [3] la somme de 138 100 euros, au titre des préjudices personnels du défunt et du préjudice moral des ayants droit,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Prononce la mise hors de cause de la SAS [2],
Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône remboursera au [3], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des Consorts [J], la somme de 141 400 euros,
au titre des préjudices personnels du défunt et du préjudice moral des ayants droit,
Y ajoutant
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [1] à payer aux Consorts [J], d’une part, et au [3], d’autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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