Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/11491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020, N° 19/03996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/22
Rôle N° RG 20/11491 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRS2
[W] [Z] [M]
[S] [N] épouse [M]
C/
[B] [D]
[E] [A]
[F] [O]
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROLL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03996.
APPELANTS
Monsieur [W] [Z] [M]
né le 12 Septembre 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [N] épouse [M]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [D]
né le 08 Octobre 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [A]
née le 27 Juin 1968 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié en date du 18 décembre 2013, M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] son épouse ont vendu à M. [B] [D] et Mme [E] [A] son épouse une maison à usage d’habitation avec piscine située à [Adresse 8], au prix de 640 000 euros.
Préalablement à la vente, des travaux ont été réalisés par M. [F] [O], assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA MMA, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances. La réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 8 janvier 2017.
Se plaignant de désordres d’in’ltrations les époux [D] ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 3 mai 2016, la désignation d’un expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2018.
Par actes du 14 mai, 31 mai et 11 juin 2018, M. et Mme [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence M. et Mme [Z] [M] en leurs qualités de vendeurs/maîtres d’ouvrage, M. [F] [O] ainsi que la SA MMA, en sa qualité d’assureur de M. [F] [O] au titre de la garantie décennale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— dit que M. [F] [O] a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la responsabilité de M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] doit également être retenue à l’égard de M. [B] [D] et Mme FatimaLabadi épouse [D], en application des dispositions de l’article 1792-1 du même code, en leur qualité de vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait construire ;
— dit que M. [F] [O], M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] ayant concouru à la survenance du même dommage, ils sont tenus in solidum à leur réparation ;
— fixé les préjudices matériels à la somme de 21 571 euros toutes taxes comprises ;
— fixé le préjudice de jouissance à la somme de 15 000 euros ;
— débouté M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] ainsi que M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] de leurs demandes à l’encontre de la société MMA SA ;
— condamné in solidum M. [W] [Z] [M], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [F] [O] à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] les sommes de :
-21 571 euros toutes taxes comprises de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels ;
-15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] [Z] [M], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [F] [O] à supporter la charge des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [F] [O] à garantir M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] de toutes les condamnations mises à leur charge, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [Z] [M] ont relevé appel de cette décision le 24 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Z] [M], notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de les recevoir en leur appel, les dire bien fondés et :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 20 octobre 2020 sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice de jouissance :
A titre principal,
— débouter les époux [D] de leur demande,
A titre subsidiaire,
— en diminuer substantiellement leur montant faute d’apporter la preuve du caractère réel du préjudice,
Sur la solidarité des condamnations :
A titre principal,
— débouter les époux [D] de leur demande à voir les époux [Z] [M] tenus par une quelconque condamnation,
A titre subsidiaire si par extraordinaire une condamnation devait intervenir, les vendeurs ne devront pas être condamnés in solidum avec la société [O] et son assureur, mais devront être relevés et garantis par la société [O] et son assureur,
Sur la garantie due par l’assureur de la société [O] :
— condamner la société MMA à relever et garantir la société [O] et les époux [Z] [M] de toutes condamnations à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société [O], relevée et garantie par son assureur la société MMA, à la somme de 3 500 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [D], notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [O] a engagé sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité des époux [Z] [M] doit également être retenue à l’égard des époux [D], en application des dispositions de l’article 1792-1 du même code, en leur qualité de vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait construire,
— dit que Monsieur [O] et les époux [Z] [M] ayant concouru à la survenance du même dommage, ils sont tenus in solidum à leur réparation,
— fixé les préjudices matériels à la somme de 21 571 euros toutes taxes comprises,
— fixé le préjudice de jouissance à la somme de 15 000 euros,
— condamné in solidum les époux [Z] [M] et Monsieur [O] à payer aux époux [D] les sommes de :
-21 571 euros toutes taxes comprises de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels,
-15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [Z] [M] et Monsieur [O] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [O] à garantir les époux [Z] [M] de toutes les condamnations mises à leur charge, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, à l’exception de la demande des époux [D] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [Z] [M], Monsieur [O] et la SA MMA à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux [D] et les époux [Z] [M] de leurs demandes à l’encontre de la société MMA,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir, concernant les époux [D] leur demande de condamnation in solidum de Monsieur et Madame [Z] [M], Monsieur [O] et la SA MMA à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SA MMA à relever et garantir Monsieur et Madame [Z] [M] et Monsieur [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum, Monsieur et Madame [Z] [M] et Monsieur [O] à verser la somme 10 000 euros aux époux [D] au titre du préjudice moral,
— débouter Monsieur et Madame [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’exception de celle tendant à la condamnation de la société MMA à relever et garantir la société [O] et les époux [Z] [M] de toutes condamnations à intervenir,
— débouter la SA MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à verser aux époux [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Au principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la police d’assurance décennale souscrite par Monsieur [O] n’est pas mobilisable en l’espèce et mettre la compagnie MMA Iard SA, ès qualité d’assureur décennal de Monsieur [O] purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que les travaux réalisés relèvent d’une activité déclarée,
S’agissant des préjudices matériels,
— constater l’absence de caractère décennal des désordres affectant les parements intérieur et extérieur ainsi que le plafond du local technique,
En conséquence,
— dire et juger que la garantie de la MMA Iard SA n’est pas mobilisable à ce titre,
— débouter les époux [Z] [M] et les époux [D] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la concluante, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O],
— constater qu’en l’état de l’engagement contractuel de Monsieur [O], la compagnie MMA Iard SA ne doit sa garantie qu’au titre de la réparation des travaux de reprise du drain et de l’étanchéité des murs enterrés permettant la mise hors d’eau de l’ancien garage,
— limiter la demande des époux [D] au titre des travaux de reprise à la somme de 5577 euros TTC telle que fixée par l’expert,
— débouter les époux [D] pour le surplus,
S’agissant des préjudices immatériels,
A titre principal,
— constater que la police d’assurance délivrée à Monsieur [O] a été résiliée au 18 décembre 2007,
— dire et juger que la garantie de la MMA SA n’est pas due à Monsieur [O] au titre d’une réclamation survenue postérieurement à la résiliation du contrat,
En toute hypothèse,
— dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas des dommages immatériels garantis par le contrat,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes formée à l’encontre de la MMA SA au titre des désordres immatériels,
— débouter les époux [Z] [M] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la concluante, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur et Madame [D] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre l’absence de location du studio et les désordres allégués,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance non justifiée,
— constater que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice moral dont ils sollicitent réparation,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande à ce titre,
— débouter les époux [Z] [M] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la concluante, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O],
Si, par impossible, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante au titre des dommages immatériels,
— dire et juger opposable aux tiers lésés la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police souscrite s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum 6.7 fois l’indice BT01 et un maximum de 26.81 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SA MMA Iard à l’égard des époux [Z] [M].
M. [F] [O] a constitué avocat le 14 décembre 2020 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la garantie de la SA MMA Iard :
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement. Cependant, l’irrecevabilité de ses conclusions n’impose pas à la cour d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant. Par application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile en effet, elle ne doit faire droit à la demande de ce dernier que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, sur la base des énonciations du jugement qui a accueilli la demande.
La SA MMA Iard dénie sa garantie en faisant valoir que M. [O] est intervenu au titre d’un marché de travaux tous corps d’état, ce qui relève d’une activité non déclarée.
Les époux [M] objectent que M. [F] [O] était assuré pour tous les travaux « hors d’air » : maçonnerie et structure béton armé, enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés, pose de charpentes courantes ; que la garantie de la SA MMA Iard est donc mobilisable.
Les époux [D] soutiennent de leur côté que les désordres ont essentiellement pour origine un défaut d’étanchéité et de drainage des murs extérieurs enterrés, résultant d’une mauvaise exécution des travaux de « fondations superficielles ; maçonnerie et structures béton armé ; enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés ; pose de charpentes courantes », lesquels sont garantis dans le cadre du contrat souscrit auprès de la SA MMA Iard.
L’attestation d’assurance de responsabilité décennale bâtiment émise par la compagnie Azur Assurances – aux droits de laquelle vient la SA MMA Iard – et datée du 1er juillet 2006 mentionne que M. [F] [O] est garanti pour les chantiers ouverts du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2006 dans le cadre de travaux de technique courante : fondations superficielles (semelles, longrines, radiers') ; maçonnerie et structures béton armé – clôtures, enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés, chapes en mortier de ciment ; pose de charpentes courantes et structures bois hors lamellé collé.
Les dispositions particulières du contrat responsabilité civile décennale des entreprises du bâtiment datée du 1er février 2006 et signé par M. [F] [O] mentionnent que « l’assuré est informé que s’il intervient sur le chantier avec l’une des 3 qualités visées au G, H, I il doit demander à l’assureur, avant tout début des travaux, une extension de garantie : (') G : constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans (') I : contractant général : unique locateur d’ouvrage pour la maîtrise d''uvre et l’exécution de l’ensemble des travaux de l’opération, dont il peut donner en sous-traitance tout ou partie. »
En l’espèce, le devis du 18 janvier 2006 émis par M. [O] mentionne : « Objet : construction d’une maison individuelle. Descriptif des travaux (main d''uvre et matériel) » et fait état des travaux suivants : Gros-'uvre ; Charpente Couverture ; Second 'uvre comprenant : les menuiseries, placo et isolation, plomberie, réseau, électricité, chauffage, carrelage ; Piscine ; Façades pour un montant total de 270 285 euros.
Le rapport d’expertise précise sur ce point : « le devis a été établi à partir des plans du projet de villa en date du 24 novembre 2002 fourni par le maître d’ouvrage (') la totalité des corps de métier figurant dans ce devis nous conduit à conclure qu’il s’agit d’un marché de travaux Tous [Localité 6] d’État. »
M. [O] a donc été chargé de l’intégralité des travaux de construction de la villa des époux [M], s’agissant du gros-'uvre et second 'uvre et a donc agi en qualité de contractant général, s’agissant de la maîtrise d''uvre et l’exécution de l’ensemble des travaux de l’opération. Les activités déclarées dans le cadre de la souscription de la police sont sans influence sur l’obligation de déclarer à l’assureur les chantiers dans lesquels l’intégralité des travaux lui sont confiés.
La garantie de la SA MMA Iard n’est donc pas due et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
— Sur les responsabilités :
Ni M. [O] dont les conclusions sont irrecevables, ni la SA MMA ' ni encore moins les époux [Z] [M] – ne remettent en cause la responsabilité du premier – parfaitement caractérisée par le premier juge – dans l’apparition des désordres dont les époux [D] demandent réparation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La responsabilité des époux [Z] [M], qui ont fait construire les biens vendus aux époux [D], est donc engagée de plein droit au titre des désordres les affectant, étant précisé que la faute commise par le locateur d’ouvrage n’est pas une cause exonératoire de cette responsabilité. La décision du premier juge qui les a condamnés, in solidum avec M. [O], à réparer les préjudices subis par les époux [D] sera donc confirmée.
— Sur la réparation des préjudices :
Alors que la cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du jugement relativement à la détermination des préjudices matériels, les époux [Z] [M] soutiennent que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [D] n’est pas démontré.
Ces derniers font valoir que depuis l’achat du bien ils sont dans l’impossibilité de louer le studio, au vu de son état d’insalubrité souligné par l’expert, et ils réclament 15 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Dans son rapport, l’expert indique que les remontées d’humidité au bas de certains murs du sous-sol affectent l’usage normal d’une partie de l’habitation. Il évalue un préjudice de jouissance global pour la totalité des locaux du sous-sol de la maison sur la base de 10 % de sa valeur locative, cela depuis l’achat du bien, soit la somme de 10 000 euros.
Ainsi, au vu du constat en date du 16 septembre 2015 et des conclusions de l’expert confirmant la présence d’humidité et de traces d’infiltrations au bas des murs, le préjudice de jouissance subi par les époux [D] n’est pas contestable.
La décision du premier juge qui leur a accordé une indemnité de 15 000 euros sera donc réformée dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir, comme soutenu par l’époux [D], que les désordres ont perduré en suite du dépôt du rapport d’expertise Il leur sera donc alloué la somme de 10 000 euros conformément à l’évaluation faite par l’expert, qui n’est pas utilement contestée.
Enfin, la demande des époux [D] au titre d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Le jugement qui l’a rejetée sera donc confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [Z] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [D], une somme de 3 000 euros ainsi que 800 euros au profit de la SA MMA Iard. Aucune considération d’équité en justifie en effet de laisser à la charge de M. et Mme [D] et de la SA MMA Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en date du 20 octobre 2020, hormis dans ses dispositions ayant fixé le préjudice de jouissance à la somme de 15 000 euros et condamné in solidum M. [W] [Z] [M], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [F] [O] à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [W] [Z] [M], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [F] [O] à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D], ensemble, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement M. [W] [Z] [M], Mme [S] [N] épouse [M] à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] à payer à la SA MMA Iard une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [W] [Z] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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