Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 2 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 septembre 2025, N° 25/01220;25/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLZQ
DECISION AU FOND DU 19 SEPTEMBRE 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 25/01220
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/52
du 02 Décembre 2025
Nous, Sophie PIEDAGNEL, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/291 du 22 octobre 2025.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLZQ
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. TI CASE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. [U] Liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTERVENANT:
Madame la procureure générale
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 14 Octobre 2025 a été renvoyée à celle du 21 octobre 2025 puis à celle du 04 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 02 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert le 20 mars 2024, huit procédures collectives distinctes au bénéfice des sociétés DEAL RUN (sauvegarde), CASAPROD, CASE 2L CASE ANDRE, CASE CAP, CASE DENIS, LA CASE A PAINS, TI CASE (redressements judiciaires).
Par jugements en date du 29 mai 2024, ce même tribunal a ouvert deux procédures collectives distinctes au bénéfice des sociétés COL ONE et BROS 400.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BROS 400 en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, l’activité a été autorisée par différents jugements.
L’affaire a été appelée à l’audience du l0 septembre 2025. A l’issue des débats, le tribunal a autorisé la production de notes en délibérés jusqu’au 15 septembre 2025 à 9 heures.
La SARL DEAL RUN, prise en la personne de son représentant légal, assistée de son conseil Me Reza [S], a comparu à l’audience du 10 septembre 2025 en Chambre du conseil.
La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité d’administrateur judiciaire, a rappelé avoir initié un partenariat début avril 2025 et que deux offres ont été reçues. L’une est un projet de plan formé par la société PRO CONCEPT TRADING GP portant sur la reprise des titres sociaux de la société DEAL RUN avec notamment un apport financier de 1,3 million d’euros, des apports en compte courant pour les sociétés TI CASE et CASE ANDRE, l’abandon par la société L2D détenue par M. [A] de ses créances sur la société DEAL RUN et sur les autres sociétés du groupe CASE A PAINS. L’autre est un projet de cession des actifs au bénéfice d’un consortium d’entreprises réunionnaises. Elle a également rappelé que le plan de redressement doit faire l’objet d’un examen prioritaire conformément aux dispositions légales, souligné le caractère sérieux de cette offre, et indiqué que la société PRO CONCEPT TRADING GP justifie de capacités financières mais n’a pas séquestré les fonds comme demandé avant l’audience.
Par note en délibéré, la SELAS BL & ASSOCIES a fait savoir que plusieurs échanges étaient intervenus tant avec la société PRO CONCEPT TRADING GP et la société L2D d’une part, qu’avec les banques BFC et BNP et le conseil du consortium d’autres part, et qu’il en ressortait notamment que :
— Deux lots ont été remportés par CASE 2L auprès de la commune de [Localité 16] pour un montant annuel maximum de 400 000 € (Annexe 1 : Actes d’engagement signés) venant ainsi conforter les prévisions communiquées à l’appui du plan de redressement
— La société L2D a justifié par la communication du SWIFT d’un virement du 12 septembre 2025 de la somme de 700 000 € a la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie de la bonne échéance du plan prévue à l’adoption du plan. La bonne réception de ces fonds a été confirmée.
— Le conseil de la société PRO CONCEPT TRADING GP a précisé que cette société prenait l’engagement de rembourser la société L2D de l’apport effectué et à apporter les fonds nécessaires à la clôture des procédures de redressement judiciaire (TI CASE et CASE ANDRE) avant le 20 octobre 2025, qu’il faisait son affaire personnelle du sort des parts de la société COL ONE détenues par les minoritaires, et il a communiqué les projets de statuts de la société PRO CONCEPT TRADING GP aux termes desquels la SAS OBCF était bien indiquée comme associée de ladite société.
La SELARL [U], entendue en son rapport, a fait valoir les mérites de l’offre portée par la société PRO CONCEPT TRADING GP mais a souligné l’importance des questionnements demeurant relatifs à l’offre proposée ainsi que les difficultés posées par le projet de plan dans ses deux options, contenant notamment des ruptures d’égalité entre les créanciers.
Par note produite en cours de délibéré, la SELARL [U] a demandé que soit rejeté le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la société DEAL RUN, que soit rejetée l’offre de cession, que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité de trois mois pour les sociétés du groupe à l’exception de la société DEAL RUN.
La société PRO CONCEPT TRADING GP, prise en la personne de son représentant légal, et assistée de son conseil Me Laure TRAPE, a exposé son projet de plan.
Le consortium des sociétés HOLDING RNG YONG, la SAS CAP MECHANT et la SAS [Adresse 11], représenté par Me [B] [T], a exposé le projet de cession.
Par note en délibéré, Me [T] a indiqué que les sociétés ci-dessus mentionnées, se désistaient de leur offre.
Lors des débats, l’AGS, en sa qualité de contrôleur, représentée par Me [P] [R], a indiqué s’en rapporter et a rappelé que la préservation de l’emploi était essentielle.
Lors de cette audience, le débiteur a indiqué être favorable au plan de redressement proposé et a fait valoir que la somme de 700 000 euros pouvait être versée rapidement pour garantir le caractère sérieux de ce plan.
Le Ministère Public a requis à l’audience la liquidation judiciaire de l’entreprise, avec poursuite d’activité, soulignant les carences du plan de redressement proposé en l’état.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal a statué en ces termes :
« Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions à l’audience,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable a une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu les articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société COL ONE SARL,
PREND acte du désistement de l’offre des sociétés HOLDING RNG YONG, la SAS CAP MECHANT et la SAS [Adresse 11] portée par Maître [B] [T].
REJETTE en 1'état le plan de redressement forme par la société PRO CONCEPT TRADING GP.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société
TI CASE SAS
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 14] [Localité 12]
[Localité 10]
RCS [Localité 15] 901 644 211,
AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 19 décembre 2025 inclus,
MAINTIENT Madame [L] [G] en qualité de juge-commissaire,
NOMME la SELARL [U] prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer la société durant cette période.
MAINTIENT la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 18], [Adresse 1], en qualité de charge d’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de commerce,
FIXE le délai de dépôt d’offres de reprise (L. 642-2 alinéa 1 du code de commerce) à la date du 24 octobre 2025 à 12 heures.
DIT que ces offres devront être déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions légales.
DIT qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 29/10/2025 les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales.
FIXE au Mercredi 19/11/2025 à 14h45 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues,
INVITE à comparaître a cette date le dirigeant de la société TI CASE SAS, le contrôleur, l’administrateur judiciaire, le liquidateur.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé.
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
La société TI CASE a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 7 octobre 2025.
Par acte du 6 octobre 2025, la société TI CASE fait assigner la SELARL [U], la SELAS BL & ASSOCIES et la procureure générale devant la première présidente de la cour d’appel, au visa des articles L.661-1 et R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement de liquidation judiciaire de la Société TI CASE rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à la date du 19 septembre 2025.
En conséquence,
— Dire qu’en application des dispositions de l’article L.661-9 du Code de commerce la période d’observation sera prolongée, à tout le moins, jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour.
— Dire que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
Par conclusions en réponse du 20 octobre 2025, la SELARL [U] demande à Mme la première présidente de :
— Juger que les moyens invoqués par la demanderesse au référé au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux et, en conséquence ;
— Débouter la société TI CASE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 19 septembre 2025 ;
Subsidiairement
— Constater la divisibilité des chefs du dispositif du jugement critiqué et, en conséquence ;
— Circonscrire l’éventuel prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire au seul chef de dispositif du jugement ayant converti la procédure en liquidation judiciaire et ayant autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois ;
— Débouter la société TI CASE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 19 septembre 2025 du chef de dispositif du jugement ayant pris acte du désistement du consortium de son offre ainsi que du chef de dispositif du jugement ayant rejeté le plan de redressement ;
En tout état de cause
— Débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
À l’audience du 4 novembre 2025, la société TI CASE était représentée par Me [S] et la SELARL [U] était représentées par Me [K].
La SELAS BL & ASSOCIES était représentée par Me [V] et a fait deux observations :
— dans le jugement, la note en délibéré de Me [U] a conclu à la conversion en liquidation judiciaire ;
— dans l’état actuel de la procédure, il y a deux candidats qui se sont positionnés.
Elle a ajouté qu’en cas de cession de l’entreprise, une décision rapide s’imposait, au vu de l’inquiétude des salariés et les mois de décembre et janvier générant un chiffre d’affaires important.
Dans un avis daté du 30 octobre 2025, le Ministère Public a requis le rejet de la requête, estimant que les conditions fixées à l’article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce ne sont pas réunies pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société TI CASE rappelle que le jugement contesté de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.611-1 du code de commerce.
Sur le fondement des articles L.631-15 II, R.631-3, R.631-4 et R.631-24 du code de commerce, elle soutient, d’une part, que le jugement est nul pour défaut de convocation régulière du débiteur.
De manière superfétatoire, elle soutient, d’autre part, que le jugement est nul pour cause d’absence du rapport du juge-commissaire.
La SELARL [U] soutient en substance que les données de la procédure justifiaient le rejet du plan de redressement et que les conditions ne sont pas réunies en l’espèce pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’en matière de procédures collectives, le premier président anticipe sur les résultats de l’appel : il arrête l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; ce n’est donc pas un critère économique qui doit guider le premier président mais un critère juridique.
Elle plaide que le moyen tiré de la prétendue nullité de la convocation du débiteur, la nullité fût-elle d’ordre public, est irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis et nécessite la preuve par celui qui l’invoque de l’existence d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile. Elle argue que l’irrégularité alléguée de la convocation du débiteur sur le fondement de l’article R. 631-3 du code de commerce appartient aux nullités pour vice de forme de l’article 114 du code de procédure civile et qu’il s’en infère en application de la jurisprudence constante que :
— seule la demanderesse au référé peut exciper de cette prétendue irrégularité ;
— l’exception de nullité pour vice de forme doit être présentée in limine litis ce qui suppose en procédure orale que le moyen soit présenté à l’oral avant toute fin de non recevoir et moyen de nullité
— la demanderesse au référé doit démontrer subir un grief concret.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la demanderesse au référé n’a soulevé strictement aucun moyen de nullité devant le Tribunal et qu’elle s’est abstenue, alors qu’elle y était invitée par le Tribunal, de présenter des observations complémentaires par la voie d’une note en délibéré. Elle en déduit que la question de la conversion en liquidation judiciaire était dans les débats dans l’instance devant le Tribunal à chacun des appels du dossier, en sorte que la demanderesse au référé est irrecevable à exciper pour la première fois en cause d’appel d’un moyen de nullité pour vice de forme dont la cause était connue devant le tribunal. Elle plaide qu’elle l’est d’autant plus en ce qu’elle ne démontre et n’allègue d’aucun grief ayant été entendue en ses observations à l’audience et a joui de la possibilité d’en présenter de nouvelles ou complémentaires pendant le délibéré par une note expressément autorisée par le tribunal : en conséquence, le premier moyen invoqué au soutien de l’arrêt de l’exécution provisoire est dénué de sérieux pour être manifestement irrecevable et de surcroît infondé.
La procureur générale rappelle qu’en l’espèce, aucune requête n’ayant été présentée par le ministère public, le cadre est fixé par les articles R.631-3, R.631-4 et R.631-24 du code de commerce et qu’il en résulte que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir, ajoutant que le caractère impératif de cette convocation est rappelé par la Cour de cassation. Elle soutient cependant que cette exigence est pondérée :
— par les articles susvisés aux-même : cette obligation s’impose sous réserve que les parties n’aient pas été préalablement entendues : ainsi, sans que cela puisse être valablement contesté toutes les parties autorisées à produire des notes en délibérés ont été en mesure de présenter leurs observations
— par le cadre de la conversion : (arrêt du 18 janvier 2023) il résulte de la combinaison des articles L.631-15 II, R.631-3, R.631-4 et R.631-24 du code de commerce qu’en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire judiciaire et de l’administrateur et que la société débitrice, informée par le mandataire de la requête et de la date d’audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la SELARL [U] avait évoqué la conversion par note en délibéré. S’agissant de l’absence de rapport du juge-commissaire, elle observe que le jugement fait référence à l’avis du juge-commissaire. Elle conclu qu’alors que le tribunal doit statuer sur les offres de reprise lors d’une prochaine audience, les conditions fixées à l’article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce ne sont pas réunies pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire et requiert le rejet de la requête.
Sur ce
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la société TI CASE ne fonde sa demande sur que l’existence de moyens sérieux à l’appui de son appel.
1°) A titre liminaire
La première présidente observe que si la SELARL [U] soutient que le « moyen » tiré de la nullité de la convocation du débiteur est « irrecevable », d’une part, elle n’en tire aucune conséquence juridique dans son dispositif et que, d’autre part, elle base son argumentation, non pas sur une fin de non-recevoir, mais, en réalité, sur une exception de procédure, et plus précisément sur un vice de forme, or, là encore, elle n’en tire aucune conséquence juridique dans son dispositif. Il s’ensuit que cet argument est sans emport.
2°) Sur le défaut de convocation régulière du débiteur
La société TI CASE fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L.631-15 II, R.631-3, R.631-4 et R.631-24 du code de commerce que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir. Il plaide que ce formalisme, imposé en cas de saisine d’office par le tribunal de son pouvoir juridictionnel, n’est, en réalité, qu’une application pure et simple du principe du contradictoire que les juges des procédures collectives semblent parfois oublier, comme ce fut le cas en la présente espèce ; ce qui n’est pas sans conséquence pour l’entreprise débitrice qui considère avoir des perspectives sérieuses de retournement, aux fins de poursuite de son activité, dans le cadre du projet de plan soumis au Tribunal : en effet, toute conversion en liquidation judiciaire, aussi irrégulière soit-elle, emporte des conséquences immédiates difficilement réversibles même dans l’hypothèse comme c’est le cas du présent dossier où la juridiction a autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois. Il argue encore que, dans ces conditions et compte tenu des délais d’appel, le formalisme impératif de l’article R.631-3 du code de commerce vise ainsi à limiter les recours contre une décision prononçant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en permettant au débiteur de faire valoir ses arguments s’il souhaite défendre une poursuite d’exploitation et en déduit que cette jurisprudence, qui correspond exactement à la situation de la présente espèce soumise à la cour, doit donc recevoir application des lors que, ni le mandataire judiciaire, ni l’administrateur et encore moins le ministère public, n’ont saisi la juridiction d’une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire et que le simple fait que le mandataire ait indiqué proposer lors des débats du 10 septembre 2025, ainsi que dans sa note en délibéré, la liquidation de la société ne peut davantage pallier cette absence de requête.
La SELARL [U] soutient que l’article R.631-3 du code de commerce, réservé à la saisine d’office du tribunal en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, est inapplicable en cas de dépassement de la durée maximale de la période d’observation. Elle fait valoir que l’article R.631-3 pose une règle spéciale de convocation du débiteur (à laquelle il peut être dérogé si les parties intéressées ont été « invitées préalablement à présenter leurs observations ») lorsque le tribunal exerce d’office son pouvoir en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Elle précise que si l’article R.631-24 renvoie à l’article R.631-3 lorsque le tribunal se saisit d’office aux fins de prononcer la liquidation judiciaire, cette disposition n’est envisagée que dans le strict cadre de « la poursuite de l’activité de l’entreprise au cours de la période d’observation » (sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du Livre VI) et, partant, et en application de l’adage suivant lequel les exceptions sont d’interprétation stricte, le renvoi opéré par l’article R. 631-24, lequel n’intervient que dans le strict cadre de la période d’observation, est précisément inapplicable en cas de dépassement de la durée maximale de la période d’observation. Elle ajoute que cette hypothèse de dépassement de la durée maximale de la période d’observation n’a en effet pas été envisagée par les textes mais est, bien au contraire, rigoureusement interdite par la règle d’ordre public économique posée à l’article L.631-7 en son deuxième alinéa. Elle fait encore valoir qu’aucun texte n’autorise la prorogation de la période d’observation au-delà de la durée maximale de l’article L.631-7 en sorte que le seul constat du dépassement des durées de la période d’observation, en application de l’article L.631-7 doit conduire le Tribunal au prononcé d’une solution pour l’entreprise en redressement judiciaire savoir l’arrêté d’un plan de redressement ou de cession, et à défaut la conversion en liquidation judiciaire. Elle précise que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2014-438 QPC en date du 16 janvier 2015 en rappelant que le Tribunal est contraint de se prononcer sur le sort de l’entreprise dans le strict cadre de la période d’observation (il doit se prononcer à l’issue de celle-ci) avant de préciser que la faculté pour le [19] d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi est bien à distinguer de la question de la saisine d’office du Tribunal en vue de l’ouverture d’une procédure collective et est justifiée par un motif d’intérêt général (l’ordre public économique aux fins notamment d’éviter l’aggravation de la situation ou de faire perdurer vainement une distorsion de la concurrence créée du fait du gel des créances antérieures). Elle plaide également que si le Tribunal qui exerce d’office sa compétence « liée » doit respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à présenter leurs observations sur le sort de l’entreprise, en l’espèce, la période d’observation s’est déroulée sur la durée maximale de 18 mois, ensuite de la prolongation exceptionnelle autorisée par jugement du 19 mars 2025, et est arrivée à terme le 20 septembre 2025 : le Tribunal était contraint de statuer sur le sort de l’entreprise, il devait se prononcer et la règle spéciale posée à l’article R. 631-3 était inapplicable à notre cas d’espèce où les délais de la période d’observation étaient épuisés, or, il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire daté du 8 septembre 2025, soit la veille de l’audience, que le dirigeant, qui s’était pourtant engagé à présenter un projet de plan pour l’ensemble des sociétés et avait la confiance du Tribunal aux précédentes audiences, n’avait en réalité pu concrétiser aucune de ses promesses. Elle argue enfin que c’est dans ce contexte très contraint par le dépassement imminent de la durée maximale de la période d’observation et par l’absence de présentation de projet de plan par les sociétés d’exploitation que le Tribunal invitera les parties à présenter leurs observations notamment quant à la conversion en liquidation judiciaire et ce, non seulement à l’audience mais également par le truchement de notes en délibéré qu’il a expressément autorisées.
Subsidiairement, d’une part, elle soutient, que les parties intéressées ont bien été invitées préalablement à présenter leurs observations conformément aux dispositions de l’article R.631-3 : en l’espèce, les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience du 10 septembre 2025, le rapport de l’administrateur judiciaire sur le projet de plan de la société DEAL RUN daté du 8 septembre 2025 n’ayant été porté à la connaissance du Tribunal que la veille de l’audience, et compte tenu du contexte contraint rappelé supra le Tribunal a sollicité sur l’audience les observations des parties quant à l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et, de surcroît, les parties ont été autorisées à présenter de nouvelles observations ou observations complémentaires au tribunal par le truchement d’une note ne délibéré. Elle en déduit que les parties ont bien été invitées à présenter leurs observations préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire, que le respect du principe du contradictoire a été respecté et qu’il appartenait à la demanderesse au référé soit de présenter des observations complémentaires soit de solliciter la réouverture des débats si elle avait estimé ne pas être en mesure de faire valoir ses observations, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce, « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »
Sur le plan procédural, les articles R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce distinguent selon que l’initiative de la saisine aux fins de conversion relève du ministère public ou du pouvoir d’office du tribunal, ou qu’elle émane de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur.
Ce formalisme doit être observé sous peine de nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Selon l’article R. 631-24 du code de commerce :
« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8. »
Le rapport prévu à l’article R.621-20 du Code de commerce, au sein duquel l’administrateur judiciaire préconise la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne peut être assimilé à une saisine du Tribunal aux fins de conversion, telle que prévue à l’article L.631-15, laquelle doit être effectuée par voie de requête (Cass. com., 24 mai 2018 n°16-27.296)
Aux termes de l’article R. 631-3 du même code :
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public. »
Pour rappel, le terme « préalablement » renvoie aux synonymes « auparavant » « d’abord » « avant » (toute chose), « en premier » (lieu).
Il s’ensuit qu’une note en délibéré, donc postérieure à l’audience, même autorisée par le tribunal, ne peut correspondre à la situation visée par l’article R.631-3, à savoir l’invitation « préalable » des parties intéressées à présenter leurs observations.
Par ailleurs, aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoient l’inapplicabilité de l’article R.361-3 du code de commerce en cas de dépassement de la durée maximale de la période d’observation, ni, au demeurant, de sanction en cas de violation de l’article L. 621-3 du Code de commerce en cas de dépassement des délais légaux relatifs à la durée de la période d’observation, la seule sanction envisageable consistant à prononcer la liquidation judiciaire en cas de dépassement des délais, ce qui serait contraire à l’esprit de la loi, à savoir favoriser la présentation d’un plan de continuation jugé sérieux pour permettre le remboursement des créanciers.
Enfin l’article R. 631-4 du même code dispose que :
« Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce que, lorsqu’en cours de période d’observation, le mandataire judiciaire ou l’administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. Si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire (Cass com 18 janvier 2023, 21-16.806).
Il s’ensuit que lorsque le Tribunal souhaite solliciter une conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il doit nécessairement convoquer le débiteur au préalable pour que ce dernier puisse notamment exercer ses droits de la défense.
Et contrairement aux arguments développés par la SELARL [U], s’il est vrai que « le tribunal est contraint de statuer sur le sort de l’entreprise », il n’en demeure pas moins que le principe du contradictoire doit être respecté, étant rappelé que l’un des objectifs majeurs d’une entreprise en redressement judiciaire est d’éviter la conversion en liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’initiative de la saisine aux fins de conversion relève du pouvoir d’office du tribunal, aucune requête émanant tant du ministère public que du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du contrôleur n’étant à l’origine d’une telle demande.
Il s’ensuit que si le tribunal a statué, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public, il n’en demeure pas moins que la procédure prévue à l’article R. 631-3 du code de commerce n’a pas été respectée : les parties intéressées n’ayant pas été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal qui a fait convoquer le débiteur à comparaître, n’a pas joint à la convocation une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office, puisque ce n’est que lors de l’audience du 10 septembre 2025 que ladite conversion a été discutée et ce, peu important que le tribunal ait autorisé la production de notes en délibérés jusqu’au 15 septembre 2025, donc postérieurement à l’audience.
Dans ces conditions, au vu dès lors de ces éléments et de la teneur des moyens sérieux soulevés à l’appui de l’appel, il convient de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Conformément aux dispositions de l’article L.661-9 du code de commerce, l’exécution provisoire étant arrêtée, il convient de dire que la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
3°) Sur le l’absence du rapport du juge-commissaire
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
4°) Sur le cantonnement sollicité par la SELARL [U]
Subsidiairement, la SELARL [U] soutient que le jugement critiqué est divisible en ce qu’il a pris acte du désistement de l’offre du consortium des sociétés HOLDING RNG YONG, SAS CAP MECHANT et SAS [Adresse 11] porté par Maître [B] [T], de première part, rejeté le plan de redressement formé par la société PRO CONCEPT TRADING GP, de deuxième part, et, converti la procédure en liquidation judiciaire, de troisième part. Elle plaide que le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire du seul chef de jugement concernant la conversion en liquidation judiciaire, à l’exclusion des chefs de jugement concernant la prise d’acte du désistement de l’offre du consortium et le rejet du plan de redressement : ces deux chefs de jugement ne sont nullement affectés par l’irrégularité de la convocation alléguée puisque la demanderesse au référé avait été dûment convoquée par jugement du 9 juillet 2025 à l’audience du 10 septembre 2025 pour l’examen de la situation de la procédure de redressement et notamment pour l’examen du projet de plan de redressement, ajoutant que ce point de procédure n’est d’ailleurs pas discuté par la demanderesse au référé. Elle en déduit que compte tenu de la divisibilité du litige, l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse au référé sera cantonné à la question de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et, le cas échéant, à l’autorisation de la poursuite d’activité pour une durée de trois mois y liée, à l’exclusion des autres chefs de jugement.
Les autres parties n’ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Si, aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
En l’espèce, d’une part, le tribunal s’est contenté de prendre acte du désistement de l’offre du consortium des sociétés HOLDING RNG YONG, SAS CAP MECHANT et SAS [Adresse 11] porté par Me [T] et, d’autre part, a rejeté le plan de redressement formé par la société PRO CONCEPT TRADING GP.
Au vu de l’absence de convocation régulière du la société TI CASE à l’audience appelée à statuer sur la demande de conversion, et compte tenu qu’elle n’a conclu à titre principal que sur l’annulation du jugement de conversion et non au fond, la première présidente ne peut, en application de l’article 562 du code de procédure civile et en l’absence d’effet dévolutif, statuer sur le fond.
En tout état de cause, le cantonnement ne se justifie pas, la prise d’acte du désistement de l’offre du consortium d’entreprises réunionnaises n’étant pas une prétention et la société PRO CONCEPT TRADING GP n’étant pas partie à la procédure, ni en première instance ni devant la première présidente.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère déléguée de la première présidente, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS TI CASE rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 19 septembre 2025 ;
Déboutons la SELARL [U] de ses demandes reconventionnelles ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ainsi qu’au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Le greffier, La conseillère déléguée de la première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Cancer ·
- Faute grave ·
- Orange ·
- Licenciement pour faute ·
- Inspection du travail ·
- Dénonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Aide technique ·
- Préjudice ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Urgence ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Chose jugée ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Dispositif ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cartes ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Ciment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Lettre de licenciement ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Droit disciplinaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.