Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/16808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 12 septembre 2023, N° 2022F00076;2022F00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16808 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL4O
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 12 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Sens – RG n° 2022F00076 et RG n°2022F00077
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe RUFF de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L262
Ayant pour avocatplaidant Me Aurélie SARFATI de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0262
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-507912 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.A.R.L. [R] (radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 24)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe RUFF de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L262
INTIMÉE
S.A. [Localité 10] DUMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 706 080 058
agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En premier lieu, la société [Localité 10] Dumée a prêté à la société à responsabilité limitée [R], représentée par [G] [U] en sa qualité de gérant, la somme de 20 000 euros pour lui permettre de faire l’acquisition de matériel destiné à être installé dans la boulangerie-pâtisserie et dérivés exploitée à [Localité 12] (Seine-[Localité 12]), [Adresse 6]. Le prêt était remboursable en 36 mensualités à compter du 28 août 2016 avec un intérêt conventionnel de 0 % l’an.
Ce prêt a été constaté par une reconnaissance de dette en date du 11 mai 2015 à [Localité 13], dûment enregistrée le 12 mai 2015, prévoyant également en contrepartie un engagement exclusif de foumitures de la part de l’emprunteur au profit des [Localité 10] Dumée.
Par un acte séparé du 4 mai 2015, réitéré au bas de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015, [G] [U] s’est porté caution solidaire des engagements passés par la société [R] au profit des [Localité 10] Dumée, dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
En second lieu, la société [Localité 10] Dumée a prêté à la société à responsabilité limitée [E], représentée par [G] [U] en sa qualité de gérant, la somme de 25 000 euros pour lui permettre de faire l’acquisition d’un four destiné à à être installé dans sa boutique de boulangerie-pâtisserie sise au [Adresse 4], à [Localité 9] (Seine-[Localité 12]). Le prêt était remboursable en 36 mensualités à compter du 28 mai 2015 avec un intérêt conventionnel de 5 % l’an.
Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date à [Localité 13] du 11 mai 2015. En contrepartie de ce prêt, la société [E] représentée par son gérant [G] [U] a souscrit un engagement exclusif de fournitures au profit des [Localité 10] Dumée.
Par un acte séparé du 6 mai 2015, réitéré au bas de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015, [G] [U] s’est porté caution solidaire des engagements passés par la société [E] au profit des [Localité 10] Dumée, dans la limite de la somme de 25 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
[G] [U] en sa qualité de gérant de la société [E] a mis fin à l’activité de ladite société avant d’avoir terminé le remboursement du prêt et la société a fait l’objet d’une radiation administrative le 2 juin 2017.
Une première mise en demeure a été adressée à la société [E], et à [G] [U] en qualité de caution de la société [E], par lettres recommandées avec accusé de réception le 10 juin 2022, restée sans effet.
Le conseil des [Localité 10] Dumée a lui-même envoyé une lettre de mise en demeure à [G] [U] en qualité de caution de la société [E] le 29 septembre 2022, restée sans réponse.
Par ailleurs, la société [R] n’a pas davantage respecté ses engagements de remboursement du prêt et n’a pas réglé les farines qu’elle s’est fait livrer.
Des mises en demeure ont été adressées à la société [R] ainsi qu’à [G] [U] les 10 juin et 29 septembre 2022.
Saisi par la société [Localité 10] Dumée en payement du prêt de 25 000 euros par voie d’assignation du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sens a, par jugement contradictoire no 2022F00076 en date du 12 septembre 2023 :
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale et matérielle formée par [G] [U] et s’est déclaré compétent ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
' Déclaré recevables et partiellement fondées les prétentions de la societé [Localité 10] Dumée ;
' Rejeté les moyens subsidiaires invoqués par la caution ;
' Déclaré recevable et bien fondée la demande d'[G] [U] de s’acquitter de ses condamnations en 24 mensualités ;
' Débouté [G] [U] de toutes ses autres demandes ;
En conséquence,
' Condamné [G] [U] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 18 351,86 euros en principal outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 20 septembre 2022 jusqu’à complet règlement ;
' Dit qu'[G] [U] pourra s’acquitter de sa condamnation en 23 mensualités égales, le solde à la 24e échéance, la première échéance intervenant un mois à compter de la signification du présentjugement ;
' Dit que le non-paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
' Condamné [G] [U] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [U] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 octobre 2023, [G] [U] a interjeté appel de cette décision. L’instance a été enrôlée sous le numéro 23/16808.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024 dans l’instance no 23/16808, [G] [U] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [U] en ses présentes conclusions d’appel, l’y déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,
A titre liminaire, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Sens :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a déclaré compétent le Tribunal de commerce de Sens pour traiter du présent litige entre la société [Localité 10] DUMEE et Monsieur [U] alors qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— DECLARER le Tribunal de commerce de Sens incompétent pour traiter des demandes de la société [Localité 10] DUMEE à l’encontre de Monsieur [U]
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Bobigny
A titre principal, sur la prescription de l’action de la société [Localité 10] DUMME :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [Localité 10] DUMEE à l’encontre de Monsieur [U] malgré la prescription de son action
En conséquence,
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour irrecevabilité de l’action initiée contre Monsieur [U]
A titre subsidiaire, sur la nullité du cautionnement :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a :
' Déclaré recevables et partiellement fondées les prétentions de la société DUMEE
' Rejeté les moyens subsidiaires invoqués par la caution, tendant à voir :
— Juger que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat le 6 mai 2015 et à la date de l’appel de la caution le 10 juin 2022, et par conséquent, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et débouter la société MOULIN DUMEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Juger que la société MOULIN DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et en conséquence, débouter la société MOULIN DUMEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamner la société MOULIN DUMEE à payer à Monsieur [U] la somme de 18.351,86 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation entre toutes sommes dues entre les parties
' Débouté Monsieur [U] de toutes ses autres demandes
' Condamné Monsieur [U] à payer à la société [Localité 10] DUMEE la somme de DIX-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES en principal (18.351,86 €) outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 20 septembre 2022 jusqu’à complet règlement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat, le 6 mai 2015
— JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à la date de l’appel à caution, le 10 juin 2022
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire, si par impossible le jugement était confirmé quant à la condamnation de Monsieur [U] :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a refusé de reconnaître que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
En conséquence,
— DECLARER que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
— DECLARER que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à son obligation de dénonciation de l’incident de paiement du débiteur principal à la caution
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant les intérêts réclamés
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à payer à Monsieur [U] la somme de 18.351,86 euros
— ORDONNER la compensation entre toutes sommes dues entre les parties
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la condamnation de Monsieur [U] :
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a constaté les difficultés financières de Monsieur [U]
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Monsieur [U] un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s’acquitter des éventuelles condamnations
En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à régler la somme de 1.500 € à la société [Localité 10] DUMEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à régler à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à payer à Monsieur [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE aux entiers dépens.
Saisi par la société [Localité 10] Dumée en payement du prêt de 20 000 euros et des livraisons de farine par voie d’assignations des 17 et 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Sens a, par jugement contradictoire no 2022F00077 en date du 12 septembre 2023 :
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré compétent ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
' Rejeté la demande d’application du code de la consommation ;
' Déclaré infondés les arguments évoqués par les défendeurs à titre très subsidiaire ;
' Déclaré recevable et bien fondée la demande d'[G] [U] et de la société [R] de s’acquitter en 24 mensualités de leurs obligations vis-a-vis de la société [Localité 10] Dumée ;
' Débouté [G] [U] et la société [R] de toutes leurs autres demandes ;
' Déclaré recevables et partiellement fondées les prétentions de la société [Localité 10] Dumée ;
En conséquence,
' Condamné solidairement [G] [U] et la société [R] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 13 333,28 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2022 ;
' Condamné la société [R] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 5 826,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2022 ;
' Dit qu'[G] [U] et la société [R] pourront s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités égales, la première intervenant un mois après la signification du présent jugement, le solde à la dernière échéance ;
' Dit que le non-règlement d’une seule mensualité à l’échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de la totalité de la créance ;
' Condamné solidairement [G] [U] et la société [R] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [G] [U] et la société [R] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 octobre 2023, [G] [U] et la société [R] ont interjeté appel de cette décision. L’instance a été enrôlée sous le numéro 23/16844.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024 dans l’instance no 23/16844, [G] [U] et la société à responsabilité limitée [R] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [U] et la société [R] en leurs présentes conclusions d’appel, les y déclarer recevables et bien fondés et y faisant droit,
A titre liminaire :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a déclaré compétent le Tribunal de commerce de Sens pour traiter du présent litige entre la société [Localité 10] DUMEE et Monsieur [U] et de la société [R] alors qu’il aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— DECLARER le Tribunal de commerce de Sens incompétent pour traiter des demandes de la société [Localité 10] DUMEE à l’encontre de Monsieur [U] et de la société [R]
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Bobigny
I. SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [U] :
A titre principal, sur la prescription de l’action de la société [Localité 10] DUMME :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [Localité 10] DUMEE à l’encontre de Monsieur [U] malgré la prescription de son action
En conséquence,
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour irrecevabilité de l’action initiée contre Monsieur [U]
A titre subsidiaire, sur la nullité du cautionnement :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a :
' Rejeté la demande d’application du Code de la consommation
' Déclaré infondés les arguments évoqués par les défendeurs à titre très subsidiaire, tendant à voir :
— Juger que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat le 4 mai 2016 et à la date de l’appel de la caution le 10 juin 2022, et par conséquent, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et débouter la société MOULIN DUMEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Juger que la société MOULIN DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et en conséquence, débouter la société MOULIN DUMEE de ses demandes, fins et prétentions concernant les intérêts réclamés, et condamner la société MOULIN DUMEE à payer à Monsieur [U] la somme de 13.333,28 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation entre toutes sommes dues entre les parties
' Débouté Monsieur [U] et la société [R] de toutes leurs autres demandes
' Déclaré recevables et partiellement fondées les prétentions de la société [Localité 10] DUMEE
' Condamné solidairement Monsieur [U] et la société [R] à payer à la société [Localité 10] DUMEE la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES en principal (13.333,28 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2022
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus lors de la conclusion du contrat, le 4 mai 2016
— JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [U] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à la date de l’appel à caution, le 10 juin 2022
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire, si par impossible le jugement était confirmé quant à la condamnation de Monsieur [U] :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a refusé de reconnaître que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
En conséquence,
— DECLARER que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
— DECLARER que la société [Localité 10] DUMEE a manqué à son obligation de dénonciation du premier incident de paiement du débiteur principal à la caution
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant les intérêts réclamés
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à payer à Monsieur [U] la somme de 13.333,28 euros
— ORDONNER la compensation entre toutes sommes dues entre les parties
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la condamnation de Monsieur [U] :
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a constaté les difficultés financières de Monsieur [U]
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Monsieur [U] un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s’acquitter des éventuelles condamnations
En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à régler la somme de 1.500 € à la société [Localité 10] DUMEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à régler à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à payer à Monsieur [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE aux entiers dépens
II. SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE [R] :
A titre principal, sur la prescription de l’action de la société [Localité 10] DUMEE :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [Localité 10] DUMEE à l’encontre de la société [R] malgré la prescription de son action
En conséquence,
— DEBOUTER la société [Localité 10] DUMEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour irrecevabilité de l’action initiée contre la société [R]
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la condamnation de la société [R] :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a refusé de prendre en compte les sommes déjà remboursées par la société [R] au titre du contrat de prêt et l’a condamnée au paiement de la somme de 13.333,28 euros au lieu de la somme restant due de 6.111 euros.
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a constaté les difficultés financières de la société [R]
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a accordé à la société [R] un délai de paiement de 24 mois au regard de ses difficultés financières pour s’acquitter des éventuelles condamnations
En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant :
— INFIRMER le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a condamné la société [R] à régler la somme de 1.500 € à la société [Localité 10] DUMEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à régler à la société [R] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE à payer à la société [R] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel
— CONDAMNER la société [Localité 10] DUMEE aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, les instances ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 23/16808.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Dit n’y avoir lieu de radier du rôle de la cour les appels interjetés par [G] [U] contre les jugements numéros 2022F00076 et 2022F00077 du tribunal de commerce de Sens en date du 12 septembre 2023 ;
' Ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société [R], par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
' Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
' Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société [R] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [Localité 10] Dumée demande à la cour de :
Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements n° RG 2022 F 00076 et n° RG 2022 F 00077 rendus par le Tribunal de Commerce de SENS le 12 septembre 2023.
Condamner Monsieur [U] à payer à la SA LES [Localité 10] DUMEE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience fixée au 14 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’exception d’incompétence :
[G] [U] conteste la compétence du tribunal de commerce de Sens au profit du tribunal de commerce de Bobigny. Il invoque les dispositions de l’article 42, alinéa premier, du code de procédure civile selon lesquelles la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Il fait valoir qu’il réside dans le département de la Seine-[Localité 12].
Les [Localité 10] Dumée lui opposent en premier lieu l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, faute d’avoir été soulevée in limine litis.
L’article 74, alinéa premier, du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En application de l’article 860-1 du même code, la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
S’il ressort des énonciations des jugements déférés qu'[G] [U] a soulevé l’exception d’incompétence à l’audience de plaidoirie après plusieurs renvois et après qu’il avait conclu au fond, il n’apparaît pas pour autant qu’il n’ait pas soulevé oralement l’exception à l’audience de plaidoirie avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit. Il doit donc être déclaré recevable en son exception.
Les [Localité 10] Dumée lui opposent en second lieu la clause attributive de juridiction contenue au sein des reconnaissances de dette ci-après reproduite :
« Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile à [Localité 13]. Seul le tribunal de commerce de Sens sera reconnu compétent et contre toutes autres propositions de compétence ailleurs. »
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
[G] [U] a contracté les emprunts en cause en qualité de gérant, au nom et pour le compte des sociétés à responsabilité limitée [E] et [R], fonction qui ne suffit pas à lui conférer celle de commerçant. Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction sus-rappelée doit être réputée non écrite à son égard, si bien que le tribunal de commerce compétent est celui du lieu du domicile d'[G] [U]. Les jugements critiqués seront infirmés de ce chef.
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Aux termes de l’article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Les tribunaux de commerce de Sens et de Bobigny étant situés tous deux dans le ressort de la cour d’appel de Paris, celle-ci doit statuer sur le fond du litige sans le renvoyer devant le tribunal de Bobigny.
Sur la prescription :
À titre principal, [G] [U] oppose la prescription aux actions en payement des [Localité 10] Dumée.
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appelant prétend que toutes les sommes dues au titre des prêts sont, en vertu des reconnaissances de dette, devenues exigibles dès le premier incident de payement, à savoir le 28 septembre 2016 pour le prêt de 25 000 euros et le 28 août 2017 pour le prêt de 20 000 euros, si bien que la prescription quinquennale est acquise. En tout état de cause, [G] [U] fait valoir que la société [E] a été radiée le 2 juin 2017, de sorte que la prescription de l’action intentée contre lui est acquise.
L’intimée soutient que, compte tenu de l’indivisibilité des obligations réciproques, la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du 28 mai 2018, date de la fin des contrats dont elle n’a pas prononcé la déchéance du terme, et n’aurait pu être acquise que le 28 mai 2023.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Par ailleurs, le point de départ de la prescription de la dette accessoire de la caution est la date d’exigibilité de la créance principale.
En l’espèce, l’article Exigibilité des sommes dues des reconnaissances de dette stipule :
« La totalité des sommes dues par les emprunteurs en principal et intérêts échus deviendra exigible immédiatement et de plein droit, sans formalité ni mise en demeure, si bon semble à [Localité 10] Dumée S. A. dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
« défaut de paiement exact des sommes dues, en tout ou partie, aux échéances ci-dessus indiquées. »
L’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts, prévue en cas de défaut de payement de l’emprunteur, est ainsi laissée à l’appréciation des [Localité 10] Dumée, lesquels indiquent sans être contredits qu’ils n’ont pas prononcé la déchéance du terme des prêts en cause.
L’intimée justifie par ailleurs que la société [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 2 juin 2003, en fut radiée le 2 juin 2017, à la suite du transfert de son activité à Paris, où elle s’est fait immatriculer à compter du 1er juin 2017 (pièces nos 8 et 9 de l’intimée). Elle n’a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris que le 20 août 2018, moins de cinq ans avant les assignations.
Il s’ensuit que l’action introduite par acte en date du 17 octobre 2022 pour le remboursement du prêt de 25 000 euros, et par acte en date du 17 novembre 2022 pour le remboursement du prêt de 20 000 euros, n’est pas prescrite pour les mensualités postérieures au 17 octobre 2017 pour le prêt de 25 000 euros, et au 17 novembre 2017 pour le prêt de 20 000 euros. Les jugements critiqués seront donc confirmés en ce qu’ils refusent de constater que les actions de la société [Localité 10] Dumée sont prescrites et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de celle-ci.
Sur la disproportion des cautionnements :
À titre subsidiaire, [G] [U] invoque la disproportion de ses engagements de caution.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte ne distingue pas selon que le cautionnement est civil ou commercial.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus de la caution.
En l’occurrence, [G] [U] fait valoir que, lors de la conclusions des cautionnements en mai 2015 :
' il était marié et père de famille avec une femme sans emploi, et quatre enfants à charge ;
' son revenu annuel s’élevait en 2015 à 6 480 euros, soit 582,50 euros par mois ;
' ses charges fixes s’élevaient à 484,99 euros par mois ;
' il ne disposait d’aucun patrimoine.
Nonobstant cette dernière assertion, l’intimée relève qu'[G] [U] détenait 50 % du capital de la société [E], immatriculée depuis le 2 juin 2003 et exploitant une boulangerie-pâtisserie dans une ville de 111 240 habitants (pièce no 10 de l’intimée). Il est également établi qu'[G] [U] détenait 50 % du capital de la société [R], immatriculée depuis le 4 juillet 2007 et exploitant une boulangerie-pâtisserie dans une ville de 112 852 habitants (pièce no 13 de l’intimée).
Or, l’appelant ne communique aucune pièce permettant d’estimer ses participations dans ces sociétés à la date de ses engagements. Le dernier bilan de la société [R] déposé et accessible est celui du 31 décembre 2017 (pièce no 14 de l’intimée), qui montre une situation saine. Il communique seulement le relevé de compte courant de la société [R] ouvert dans les livres du Crédit lyonnais pour les périodes du 3 mars 2021 au 30 avril 2021, du 3 juin 2021 au 2 août 2021, du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021, du 2 avril 2022 au 2 mai 2022, et du 2 juillet 2022 au 30 septembre 2022, dont il ressort que pendant ces périodes, les soldes intermédiaires sont constamment créditeurs de plus de 30 000 euros.
Faute de justifier de la valeur de son entier patrimoine, en particulier mobilier, à la date de ses engagements de caution, [G] [U] manque à démontrer le caractère disproportionné desdits engagements par rapport à ses biens et revenus. Les jugements attaqués seront confirmés en ce qu’ils écartent le moyen tiré de l’article L. 332-1 précité.
Sur l’information de la caution :
Aux termes de l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions ne concernent que les établissements de crédit et les sociétés de financement, ce que n’est pas la société [Localité 10] Dumée.
Aux termes de l’article L. 341-6 ancien du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces dispositions s’appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel.
Si la déchéance des intérêts conventionnels est prononcée en application du texte précité, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement.
Les [Localité 10] Dumée ne prétendent ni ne démontrent qu’ils aient satisfait à l’information due à la caution en application du texte précité. Ils encourent donc la déchéance des pénalités et intérêts de retard de la dette garantie.
Le prêt accordé à la société [R] étant un prêt sans intérêt, le jugement no 2022F00077 sera confirmé en ce qu’il condamne [G] [U], solidairement avec la société [R], à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 13 333,28 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2022.
En revanche, au titre du prêt de 25 000 euros consenti à la société [E], [G] [U] n’est tenu qu’au payement de la somme de 18 351,86 euros diminuée des intérêts de retard de 4 152,20 euros, soit un principal de 14 199,66 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2022, date de mise en demeure de la caution (pièce no 7 de l’intimée). Le jugement no 2022F00076 sera réformé en conséquence.
La déchéance du créancier de son droit aux intérêts et pénalités étant ainsi prononcée sur le fondement de l’article L. 341-6 ancien du code de la consommation précité, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen présenté aux mêmes fins par l’appelant et pris de l’absence de dénonciation du premier incident de paiement du débiteur principal à la caution.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d’un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières, ou du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. En l’espèce, l’appelant fonde sa démonstration sur le défaut de formulaire de renseignement relatif à la situation financière et patrimoniale de la caution. Or, la mise en 'uvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur ou de la caution (Com., 9 oct. 2024, no 23-15.346). En outre, il a été précédemment constaté qu'[G] [U] ne justifie pas de sa situation de fortune au moment de la souscription des cautionnements, et que la société [R] est in bonis. Puisque l’appelant n’apporte pas la preuve qui lui incombe, les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils déboutent [G] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.
Sur les délais de payement :
Les jugements frappés d’appel ne sont pas critiqués en ce qu’ils accordent des délais de payement à [G] [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [G] [U] sera condamné à payer aux [Localité 10] Dumée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du tribunal de commerce de Sens numéro 2022F00076 en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il :
' Rejette l’exception d’incompétence territoriale et matérielle formée par [G] [U] et se déclare compétent ;
' Rejette les moyens subsidiaires invoqués par la caution ;
' Déboute [G] [U] de toutes ses autres demandes ;
En conséquence,
' Condamne [G] [U] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 18 351,86 euros en principal outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 20 septembre 2022 jusqu’à complet règlement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Sens incompétent pour connaître des demandes de la société [Localité 10] Dumée contre [G] [U], au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
DÉBOUTE la société [Localité 10] Dumée de sa demande au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE [G] [U] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 14 199,66 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE [G] [U] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du tribunal de commerce de Sens numéro 2022F00077 en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il :
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré compétent ;
' Rejeté la demande d’application du code de la consommation ;
' Déclaré infondés les arguments évoqués par les défendeurs à titre très subsidiaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Sens incompétent pour connaître des demandes de la société [Localité 10] Dumée contre [G] [U], au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
DÉBOUTE [G] [U] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [G] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [G] [U] à payer à la société [Localité 10] Dumée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Lettre de licenciement ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Droit disciplinaire ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Lettre
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- État ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cartes ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Cancer ·
- Faute grave ·
- Orange ·
- Licenciement pour faute ·
- Inspection du travail ·
- Dénonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Administrateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Ciment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Papier ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Formation ·
- La réunion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.