Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFMK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond N° RG 24/00416 du 21 novembre 2024
S.C.I. ACCETTULLI
C/
S.A.R.L. ADMINIMA
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ACCETTULLI, SCI immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 498 801 521, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMÉE :
La société ADMINIMA, société d’architecture, SARL inscrite au RCS de [Localité 3] n°451 872 329, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 11 février 2025, la SCI Accettulli a interjeté appel du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône dans l’instance l’opposant à la S.A.R.L. Adminima.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2025, la société Adminima a demandé au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par l’appelante.
Par avis du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 juin 2025. L’affaire a été renvoyée eu égard à la saisine de la juridiction du premier président.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI Accettulli mais l’a autorisée à consigner la somme de 10 719,29 € auprès de la caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Par conclusions régularisées le 4 septembre 2025, la société Adminima demande au conseiller de la mise en état de Juger qu’elle se désiste de sa demande de radiation de l’appel de la SCI, juger ce désistement parfait, juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Elle produit aux débats le récépissé de consignation par l’appelante auprès de la Caisse des dépôts.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, il doit être constaté que l’intimée se désiste de son incident eu égard à la consignation autorisée du montant de la condamnation. Par application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état est donc dessaisi et il convient de constater l’extinction de l’instance d’incident tendant à la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais et dépens :
L’appelante n’ayant pas conclu sur l’incident il ne peut être jugé que chacune des parties conservera sa charge ses frais et dépens.
Les dépens doivent être réservés et suivre le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons notre dessaisissement de la demande de radiation, par l’effet du désistement de la société Adminima et l’extinction de l’instance d’incident
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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