Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 2022, N° 20/01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05367 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01419
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
Représenté par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [T], né en 1978 a été engagé par la SAS Climalife Dehon Service, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de Responsable Service Clients, statut cadre, coefficient 480, avec une période d’essai de quatre mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
M. [I] [T] a été convoqué à un entretien le 2 octobre 2020 durant lequel il s’est vu indiquer qu’il était mis fin à sa période d’essai.
Par courrier du 2 octobre 2020, la SAS Climalife Dehon Service a notifié à M. [I] [T] la rupture de la période d’essai, dans les termes suivants : « Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de quatre mois de travail effectif qui a débuté le 7 septembre 2020. Cette période d’essai n’ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
Lors de notre entretien de ce jour, nous avons voulu vous exposer les motifs de notre décision mais vous avez refusé d’entendre nos explications et êtes parti de l’entreprise sur le champ.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 4 octobre 2020 au soir à l’issu du délai de prévenance de quarante huit heures ».
Contestant la légitimité de la rupture de la période d’essai licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des rappels de rémunération variable, M. [I] [T] a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] [T] de dire abusive la rupture de la période d’essai et de toutes les demandes y afférant,
— déboute M. [I] [T] du surplus de ses demandes,
— condamne M. [I] [T] à payer la somme de 100 euros à la SAS Climalife dehon service au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS Climalife dehon service de ses demandes reconventionnelles,
— condamne chaque partie aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022 M. [I] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 avril 2022 (rg n° f 20/01419),
et, statuant à nouveau :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de M. [I] [T] à 6.041 euros bruts,
— condamner la société Climalife dehon service à verser à M. [I] [T] la somme de 72.500 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamner la société Climalife dehon service à verser à M. [I] [T] la somme de 30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Climalife dehon service à verser à M. [I] [T] la somme de 416,66 euros au titre d’un rappel de rémunération variable pour l’année 2020 ainsi que 41,66 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Climalife dehon service à verser à M. [I] [T] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la société Climalife dehon service à verser à M. [I] [T] la somme de 5.000 euros à M. [I] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022 la SAS Climalife dehon service demande à la cour de :
— déclarer la société Climalife Dehon Service recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— déclarer M. [I] [T] mal fondé en son appel et l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [I] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture de la période d’essai
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] fait valoir que la rupture de sa période d’essai était abusive et résidait dans des raisons étrangères à ses capacités professionnelles.
Pour confirmation de la décision déférée, la société réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de sa période d’essai alors qu’elle démontre les motifs de cette rupture.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Il en va notamment ainsi lorsque la rupture résulte de considérations non inhérentes à la personne du salarié comme celles liées à la conjoncture économique ou à la suppression du poste.
La preuve d’un tel abus incombe au salarié.
S’il est de principe que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée, l’employeur a fait en l’espèce référence à des carences managériales.
C’est en vain toutefois que M.[T] expose que la rupture de sa période d’essai était précipitée et qu’il a été recruté au terme d’un long processus à l’issue duquel la société a pu se convaincre de son professionnalisme alors qu’il a su donner satisfaction au sein de l’entreprise comme en témoignent les attestations qu’il produit.
La cour observe en effet qu’il n’est pas démontré que l’employeur n’a pas pu évaluer les compétences de l’intéressé après un délai de 4 semaines d’exercice. Dès lors, la rupture ne saurait être considérée comme précipitée, peu importe la longueur du processus de recrutement et les qualités qu’il a pu révéler puisque l’esprit même de la période d’essai est de permettre d’apprécier le salarié mis en situation de travail.
A cet égard, la cour relève que M. [T] se prévaut notamment de messages de bienvenue d’autres salariés de la société, qui ne peuvent être considérés comme des appréciations de valeur de ses compétences et que l’attestation de Mme [H] qu’il produit à hauteur de cour témoigne avant tout de l’état d’abandon du service clients de la société et des espoirs de l’équipe fondés sur l’arrivée de M. [T], lequel n’a pu mener à bien ses projets.
La cour observe que si les attestations produites par l’employeur tendant à établir les carences managériales de M. [T] ou son incapacité à diriger le service clients ne sont pas convaincantes en ce que d’une part elles émanent d’une intérimaire et d’autre part elles comportent des jugements de valeurs inapropriés s’agissant l’attestation de Mme [E], elles traduisent toutefois les relations difficiles à prévoir avec cette dernière, à l’égard de laquelle M. [T] dans ses écritures est encore très critique même s’il prétend avoir abordé leurs relations avec empathie et avec laquelle il allait être amené à travailler même après sa promotion en qualité de responsable ADV, celle-ci devant rapporter auprès de lui en tant que Responsable Service Clients.
D’après M. [T] lui-même, c’est après avoir fait part de ses inquiétudes par rapport au périmètre de ses fonctions au regard de la promotion envisagée pour Mme [E], dont il était informé depuis le mois d’août, qu’il a été mis fin à sa période d’essai.
La cour en déduit que le salarié échoue à démontrer que la rupture de sa période d’essai est intervenue pour des considérations non inhérentes à sa personne et que celle-ci était abusive.
C’est à bon droit qu’il a été débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat
S’agissant de ce chef de prétention sur lequel le conseil de prud’hommes a omis de statuer, M. [T] expose que la société a manqué à ses obligations contractuelles à son égard avec une mauvaise foi édifiante. Il déplore ainsi l’absence de processus d’intégration, la modification de son poste d’encadrement et de son périmètre d’intervention sans son accord alors qu’il s’agissait d’élements essentiels de son contrat de travail, mais aussi la coupure de ses accès informatiques à compter de la notification de la rupture de sa période d’essai.
La société intimée en réplique conteste toute modification du contrat de travail, et l’absence de processus d’intégration. Elle s’explique sur la coupure des accès informatiques.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Au soutien de l’exécution déloyale de son contrat de travail, M. [T] rappelle qu’il a été recruté sur la base d’une offre de recrutement pour un poste de responsable service clients qui prévoyait notamment l’animation d’une équipe composée de 14 personnes (5 à [Localité 4] et 9 à [Localité 5]). Il expose non seulement que l’équipe de [Localité 4] avait vocation à disparaître et que l’équipe restante à [Localité 5] ne relèverait plus de sa responsabilité directe mais de celle de Mme [E], qui devait être promue Responsable ADV (elle le sera effectivement en janvier 2021 postérieurement au départ de M. [T]). Il en déduit que ce faisant la société a modifié ses missions d’encadrement et d’animation de l’équipe sans qu’il en ait été informé ou qu’il ait donné son accord.
La société intimée justifie toutefois en réplique que le poste de responsable ADV sur lequel Mme [E] a été promue restait bien sous la subordination du Responsable Service Clients (anciennement occupé par M. [T]) comme en témoignent les organigrammes du 1er novembre 2020 (contrairement à l’organigramme réalisé par M. [T] en pièce 5) et du 1er octobre 2021 dont il ressort aussi que le poste de M. [T] a bien été pourvu.
C’est de façon convaincante que la société intimée expose que la création d’un échelon intermédiaire entre le Responsable Service Clients et l’équipe placée sous les ordres du Responsable ADV (Mme [E]) avait pour objectif pour ce dernier de se concentrer sur son c’ur de métier tel que décrit dans la fiche de poste qui ne se bornait pas à l’animation d’une équipe de 14 personnes, mais évoquait aussi l’interface entre les services commerciaux, logistiques et comptables afin de renforcer la qualité de service perçue par le client mais aussi à terme de coordonner l’administration des ventes de l’activité Climalife au niveau européen.
C’est en vain dès lors que M. [T] fait valoir que son contrat de travail a été modifié alors même que celui-ci ne mentionne nullement qu’il encadrera un nombre spécifique de collaborateurs étant en outre observé qu’il ressort du dossier, sans preuve contraire, que l’équipe ADV de [Localité 5] restait dans son périmètre de responsabilité, de sorte qu’aucune modification de son contrat de travail n’est établie.
S’agissant de l’intégration de M. [T] il n’est pas contesté que Mme [Z] ancienne titulaire du poste Responsable Service Clients était chargée de sa formation et que des rencontres de présentation ont eu lieu.
S’agissant enfin de la coupure des accès informatiques, il est justifié que la rupture de la période d’essai est intervenue un vendredi avec une fin de délai de prévenance le dimanche suivant au soir, aucune déloyauté ne sera par conséquent retenue.
La cour déduit de ce qui précède que la déloyauté de la société n’est pas caractérisée et que M. [T] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de paiement de la rémunération variable pour l’année 2020
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] réclame une somme de 416,66 euros à titre de rappel de rémunération variable 2020 prorata temporis prévue au contrat.
La société s’oppose à ce paiement en faisant valoir qu’un paiement prorata temporis ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
L’article 5 du contrat de travail régissant la rémunération prévoyait une rémunération variable en fonction des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés chaque année, une rémunération variable pouvant atteindre 5000 euros par an (prorata temporis en 2020).
La cour en déduit, en l’absence d’objectifs fixés par l’employeur ou de preuve qu’il ne saurait y prétendre, que M. [T] est fondé, par infirmation du jugement déféré, à obtenir la rémunération variable telle que fixée contractuellement pour 2020 sur la base du maximum prévu et prorata temporis, soit la somme réclamée de 416,66 euros, au paiement de laquelle la société Climalife Dehon Service sera condamnée.
Sur les autres dispositions
Partie perdante même partiellement, la société intimée est condamnée aux dépens d’instance et d’appel le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [T] une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande d’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai.
L’INFIRME quant à la demande relative au rappel de rémunération variable et les dépens.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la SAS Climalife Dehon Service à payer à M. [I] [T] la somme de 416,66 euros majorée de 41,66 euros de congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020.
Et y ajoutant :
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE la SAS Climalife Dehon Service aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS Climalife Dehon Service à payer à M. [I] [T] une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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