Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 128
N° RG 22/06306 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THG2
(Réf 1ère instance : 21/04622)
(2)
Mme [R] [H] épouse [L]
M. [O] [L]
C/
S.A. COFIDIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès COETMEUR
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [R] [H] épouse [L]
née le 25 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [L]
né le 09 Octobre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
COFIDIS S.A. venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] ont fait l’acquisition auprès de la société ECOuest Energie d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 23 300 euros TTC, selon bon de commande du 14 juin 2012. Pour financer l’installation, les époux [L] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Sofémo d’un montant de 23 300 euros.
Par acte du 9 juillet 2021, les époux [L] ont assigné la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande, la nullité du contrat de crédit.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré l’action irrecevable comme prescrite et a débouté les époux [L] de leurs demandes.
Les époux [L] ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, ils demandent de :
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables et prescrites les demandes en nullité pour dol et irrégularité formelle formées par M. et Mme [L] et rejeté en conséquence l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle comme prescrite diligentée à l’encontre de la société Cofidis ;
Rejeté les demandes formulées a l’endroit de la société Cofidis
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 14 juin 2012 et du contrat de crédit affecté.
Juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société ECOuest Energie et non auprès de M. et Mme [L]
Condamner Ia société Cofidis à rembourser à M. et Mme [L] les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
Condamner Ia société Cofidis aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SA Cofidis demande de :
Déclarer M. [O] [L] et Mme [R] [L] prescrits, irrecevables subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
[L] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d’avoir mis en cause la société venderesse.
A titre plus subsidiaire :
Déclarer M. [O] [L] et Mme [R] [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et ce sous réserve que M. [O] [L] et Mme [R] [L] versent aux débats leur compte bancaire afin qu’un calcul des intérêts puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
En tout état de cause :
Voir Condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [R] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [R] [L] à payer à la SA Cofidis 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [L] font grief au jugement d’avoir déclaré leur action prescrite.
Les époux [L] sollicitent l’annulation du contrat conclu suivant bon de commande signé 14 juin 2012 avec la société ECOuest faisant grief au bon de commande de ne pas respecter les dispositions des articles L. 221-5 et suivant du code de la consommation.
Ils contestent la prescription de leur action faisant valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l’existence d’irrégularités en particulier l’absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Les époux [L] font valoir que le contrat est affecté de causes de nullité en ce qu’il ne fait état ni :
— du prix unitaire des matériels commandés
— des caractéristiques essentielles des matériels commandés telles que leur
marque et leurs références ou le nom du fournisseur
— des modalités de livraison ainsi qu’une date de livraison légalement admissible,
— des conditions générales de vente réputées figurer au dos du bon de commande,
— omission des mentions imposées des dispositions du code de la consommation,
— de |'offre de crédit émanant de Vorganisme bancaire,
— du bloc de renseignements préalables a l’offre de crédit, et notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur et la fiche établissant que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consultée,
En l’espèce les délais de livraison et d’exécution des prestations ne sont pas mentionnés avec précision en contrariété avec le code de la consommation.
La marque de l’onduleur n’apparaît pas;
La puissance unitaire de chaque panneau n’est pas précisée.
Il sera constaté que les époux [L] disposaient à la date de l’installation du matériel de tous les éléments leur permettant d’appréhender la nature et les caractéristiques précises du matériel livré et installé, les délais de la prestation et les conditions de sa réalisation et ce au regard des mentions figurant au bon de commande leur permettant ainsi d’appréhender l’existence d’éventuelles causes de nullité du fait des insuffisances du bon de commande au regard du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étant observé que l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable était reproduit au verso du contrat.
Il ressort du rapport d’expertise sur investissement établi 19 janvier 2021 que les époux [L] produisent aux débats à l’appui de leurs demandes que le raccordement de l’installation au réseau est intervenu en octobre 2012 ce dont il ressort que l’ensemble du matériel était livré et installé et mis en service au plus tard au 31 octobre 2012.
Il en résulte que s’agissant de défauts apparents du contrat, l’action en annulation du contrat était enfermée dans le délai de 5 ans conformément aux dispositions de l’article 1304 ancien du code civil alors applicable de sorte que l’action engagée par les époux [L] à ce titre suivant assignation du 9 juillet 2021 est irrecevable comme étant prescrite, les consommateurs n’étant aucunement tenus d’agir dès la signature du contrat mais ayant disposé d’un délai de plusieurs années pour relever les irrégularités et agir en annulation à compter de l’installation.
S’agissant de l’insuffisance de performance de l’installation photovoltaïque dont il est soutenu qu’elle n’atteint pas les résultats promis, il sera retenu la performance de l’installation a pu être révélée après fonctionnement durant plusieurs mois et en réalité dès la première facture de production d’électricité.
Les époux [L] ne produisent au débats que deux factures de rachat d’électricité de février 2019.
Il ressort de ces factures qu’elles sont établies annuellement en février sur la période du 1er février au 31 janvier précédent.
Compte tenu d’un raccordement effectué en octobre 2012, il en résulte qu’à tout le moins depuis les factures de février 2014, les époux [L], qui n’allèguent pas une baisse de performance de l’installation depuis sa mise en oeuvre, avaient connaissance de son rendement et étaient dès lors en mesure d’appréhender le défaut de rentabilité dont ils se prévalent. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a relevé la prescription de l’action quinquennale de l’action engagée par assignation du 9 juillet 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité engagée par les époux [L].
De manière surabondante, ainsi que le fait valoir la société Cofidis, les époux [L] ne sont pas recevables en leur demande en annulation du contrat conclu avec la société ECOuest faute de mise en cause de cette dernière ou de ses représentants, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appeler.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Cofidis, les époux [L] lui font grief d’avoir débloqué les fonds sans vérifier la bonne exécution de la prestation financée.
Si la société Cofidis soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une relation contractuelle avec les époux [L], ces derniers produisent aux débats la copie du contrat de prêt conclu le 14 juin 2012 avec la société Sofemo. Il apparaît ainsi suffisamment établi que le contrat conclu entre les époux [L] et la société ECOuest Energie a fait l’objet d’un financement de la société Sofemo. Il n’est pas contesté que la société Cofidis vient aux droits de la société Sofemo.
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 14 juin 2012, les époux [L] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur et en tout état de cause lors de livraison et de la mise en service de l’installation au mois d’octobre 2012 de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque s’ils considéraient que cette dernière avait manqué à ses obligations. Il en résulte que cette action était également prescrite au moment de l’assignation du 9 juillet 2021.
Le jugement déféré sera confirmé.
Le rejet des demandes des époux [L], y compris à hauteur d’appel, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir et la société Cofidis sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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