Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [U]
— [11]
— Me Ludivine BIDART-DECLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHK – N° registre 1ère instance : 23/00933
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 29 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 novembre 2022, la [Adresse 9] a notifié à Mme [G] [U] le rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont elle l’avait saisie le 24 juin 2022, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A la suite du rejet de son recours administratif obligatoire par décision du 7 avril 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement prononcé le 29 janvier 2024, le tribunal a':
— déclaré recevable la demande de Mme [G] [U],
— rejeté la demande de Mme [G] [U],
— dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6],
— dit qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 février 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 7 février 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [P], laquelle a établi son rapport le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [U] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle bénéficiait d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’emploi à la date du 24 juin 2022,
— lui accorder l’allocation adulte handicapé et le complément de ressources à compter du 24 juin 2022,
— condamner la [11] à lui verser les prestations qui lui sont dues,
— condamner la [11] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir les éléments suivants':
— elle a bénéficié de l’AAH par une première décision du 22 novembre 2018, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lui ayant été reconnu avec une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— parallèlement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui était accordée,
— l’AAH lui a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2023 par une décision du 22 décembre 2020,
— contre toute attente, elle n’a pas été renouvelée le 24 novembre 2022 alors que son état de santé évolue négativement,
— ainsi deux IRM étaient réalisées en mars 2023,
— l’IRM du rachis lombaire montre une «'discarthrose pluriétagée et zygarthrose prédominant en L5S1'» ainsi qu’une «'protrusion discale en L3-L4 et L4-L5, sans conflit discoradiculaire ni canal lombaire rétréci'»,
— l’IRM des cervicales conclut à une «'rectitude du rachis cervical. discopathie C5-C6 avec étalement discal et unco discal rétrécissant les foramens radiculaires des deux côtés un peu plus à droite sans être majeur'»,
— elle nécessite une prise en charge constante de ses douleurs avec des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie,
— son état de santé ne s’est donc pas amélioré et justifie un taux compris supérieur à 50%,
— elle n’est pas en mesure de travailler, sa pathologie lui occasionnant d’énormes souffrances.
La [11], régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes':
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvantes (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Mme [U] indique souffrir de douleurs lombaires depuis l’enfance, de douleurs de l’épaule droite aggravées par un canal carpien bilatéral. Elle produit des certificats médicaux ainsi que des comptes rendus de scanner du rachis lombaire (13 avril 2011, 9 septembre 2017, 11 septembre 2017) révélant notamment une hyperlordose avec petit antélisthésis de L5, ainsi qu’une IRM du rachis lombaire du 27 septembre 2017 qui conclut à une anomalie constitutionnelle au niveau de la charnière L5-S1 favorisant une hyperlordose et un rétrécissement des récessus latéraux en regard des passages des racines S1 néanmoins sans conflit radiculaire focal, une discopathie dégénérative de L3 à L5-S1 et une arthrose sur anomalie constitutionnelle de l’articulation zygapophysaires L5-S1, et une IRM de l’épaule droite du 2 octobre 2017 qui révèle une tendinopathie du supra épineux sans signe de rupture.
Elle justifie d’une prise en charge régulière par un kinésithérapeute qui a permis de diminuer la distance main sol et de gagner en mobilité cervico-dorsale (attestation du 1er octobre 2018 du [8]) et de séances d’ostéopathies (3 séances en 2021 notamment)
Lors de la demande en juin 2022, le médecin traitant a noté un traitement par des antalgiques, AINS occasionnels et myorelaxants, de la kinésithérapie 2 fois par semaine, que la marche et les déplacements à l’intérieur sont réalisés avec difficultés mais sans aide, et que les déplacements à l’extérieur et les préhensions, la toilette, s’habiller et se déshabiller, couper les aliments sont réalisés avec aide humaine directe ou stimulation, les courses et les tâches ménagères ne pouvant être réalisées.
Deux IRM postérieures à la demande effectuées le 24 mars 2023 sont produites.
L’IRM du rachis lombaire mentionne la conclusion suivante': «'discarthrose pluriétagée et zygarthrose prédominant en L5-S1. Protrusion discale en L3-L4 et L4-L5 sans conflit discoradiculaire ni canal lombaire rétréci.'».
L’IRM cervicale conclut': «'pas d’anomalie de la charnière cervico-occipitale. Rectitude du rachis cervical. Discopathie C5-C6 avec étalement discal et uncodiscal rétrécissant les foramens radiculaires des deux côtés sans être majeur'».
Ces pièces ont été examinées par le médecin consultant du tribunal qui a également effectué l’examen clinique de l’assurée et qui a émis l’avis suivant':
«'Mme [U], née le 27 septembre 1985, titulaire d’un bac commerce puis une Fac de psycho. Elle s’est vue accorder l’AAH en 2018 pour un passé lombalgique avec des troubles statiques de type hyperlordose et un dernier suivi rééducatif en fin 2017. J’ai noté une IRM récente du 24 mars 2023 qui confirme un antélisthésis modéré de grade I de la dernière vertèbre lombaire. Il n’y a pas de conflit disco radiculaire ni de canal lombaire rétréci, il n’y a pas de suivi rhumatologique au dossier. Elle bénéficie actuellement d’une kinésithérapie bi hebdomadaire, elle signale un syndrome carpien bilatéral connu depuis octobre 2017 mais qui n’a pas été opéré. Ce jour, la mobilité rachidienne, cervicale et lombaire reste complète non limitée. L’antéflexion du tronc est rapide, aisée et permet aux doigts de toucher les orteils. Dès lors au 24 juin 2022 le taux d’incapacité reste inférieur à 50%'».
Le docteur [P], médecin consultant désigné par la cour, a conclu':
«'Discussion':
A la date du 24/06/2022, Mme [G] [U] présentait plusieurs pathologies':
— une pathologie rachidienne avec une discrète protrusion discale L3-L4 et L4-L5, une discopathie dégénérative L5-S1 sur hyperlordose avec petit antélisthésis de L5 et un rétrécissement du canal sacré, sans conflit disco-radiculaire ni canal lombaire étroit, ayant nécessité un traitement rééducatif,
— une pathologie de l’épaule droite à type de tendinopathie et un syndrome du canal carpien bilatéral pour lequel une indication chirurgicale serait retenue,
— des céphalées nécessitant un traitement de fond.
Sur le plan fonctionnel, Mme [G] [U] présentait des douleurs rachidiennes chroniques, des douleurs de l’épaule droite irradiant dans l’ensemble du membre, une fatigabilité, des troubles du sommeil et des difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne. Il était noté une marche avec canne à l’intérieur et le besoin d’une tierce personne pour les déplacements extérieurs, pour la toilette, s’habiller et se déshabiller ainsi que pour couper les aliments, mais une autonomie pour manger boire et se rendre aux toilettes.
Lors de l’examen du médecin consultant désigné par le tribunal, postérieurement à la date de demande auprès de la [10], il était retrouvé une mobilité rachidienne, cervicale et lombaire complète et non limitée.
A cette date en dehors des séances de rééducation, aucune intervention chirurgicale n’a été retenue concernant le rachis, il est donc à considérer que l’examen du rachis, à la date de la demande, devait être assez similaire, et donc bien en faveur d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Conclusion':
A la date du 24/06/2022, l’intéressée présentait un taux d’incapacité permanente inférieure à 50%.'»
La cour rappelle qu’il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d’apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.
Or l’analyse des deux médecins consultants est concordante avec celle effectuée par la [7] de la [10].
Il en résulte que Mme [U] présente des pathologies rachidiennes et de l’épaule droite à l’origine de douleurs, mais que ces atteintes ne représentent pas un taux d’incapacité supérieur à 50'% à la date de la demande.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [U] aux dépens de l’instance,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la [6].
Le greffier, Le président,
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