Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S030
N° RG 25/01740 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYL
,
[L], [I]
,
[V], [I]
C/
Société, [1]
Société, [2]
Société, [3]
Compagnie d’assurance, [4]
S.A., [5]
Etablissement, [6]
,
[T], [U]
Société, [7] CHEZ, [8]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 31 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-74, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur, [V], [I]
né le 12 septembre 1961 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [L], [I]
demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame, [T], [U] (réf : loyers impayés)
né le 30 avril 1935 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAF DU VAR (réf : 369140 IN4 002 ALS ;, [Localité 3])
domiciliée, [Adresse 3]
défaillante
Société, [2] (réf : 3119102168)
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement -, [Adresse 4]
défaillante
Société, [3] (réf : 14631853)
domiciliée, [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d’assurance, [4] (réf : A2898210)
domiciliée, [Adresse 6]
défaillante
S.A., [5] (réf : 146289655500024053203)
domiciliée chez, [9] – SERVICE ATTITUDE -, [Adresse 7]
défaillante
Établissement, [6] (réf : 14690000159000548933)
domicilié chez, [Adresse 8]
défaillant
Société, [7] (réf : 3119133878)
domiciliée chez, [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [U], bailleresse, a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en référé au mois de juillet 2023 aux fins d’obtenir l’expulsion des époux, [I], locataires pour non-paiement des loyers depuis 2022.
Par déclaration déposée le 25 septembre 2023, monsieur, [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023.
Après échec des tentatives de réaliser un plan conventionnel en raison, notamment, de l’opposition de la bailleresse, la commission de surendettement a décidé, le 28 février 2024, d’imposer une suspension du paiement des dettes pour une durée de 24 mois au taux 0,00%. Elle a tenu compte du fait que monsieur, [I] était invalide et à la retraite, que le montant de ses charges était supérieur à celui de ses revenus et que son épouse venait d’être placée en liquidation judiciaire dans le cadre de son activité de commerçante.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Madame, [U] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que monsieur, [I] était de mauvaise foi car il ne réglait pas ses loyers courants et les taxes d’ordures ménagères depuis deux ans, malgré les plans d’apurement et des délais non respectés.
Dans le cadre de la procédure tendant à la résiliation du bail, par décision du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] statuant en référé, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire mise en 'uvre par commandement délivré par la bailleresse en raison de la recevabilité de la demande de surendettement de monsieur, [I].
Il a dit que les époux, [I] devraient régler la somme de 310 euros par mois dans l’attente de la décision de la commission de surendettement et qu’à défaut de respect des mensualités imposées par le juge ou la commission, la clause résolutoire produirait effet et le bail serait résilié.
Dans le cadre de la contestation des mesures imposées, par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de madame, [U] recevable et y a fait droit
— Fixé la créance de madame, [U] à la somme de 18.785,71 euros
— Infirmé la décision prise par la commission de surendettement au bénéfice de monsieur, [I] et mis à néant les mesures imposées par elle
— Déclaré monsieur, [I] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Il a retenu que le débiteur qui était bénéficiaire de l’APL, n’avait pas respecté le plan d’apurement mis en place par la CAF au mois de novembre 2022, ni les délais de paiement accordés le 5 décembre 2023, ni le nouveau délai accordé par le juge des référés le 15 avril 2024 et n’avait pas repris le paiement du loyer courant après la suspension de l’exigibilité des dettes résultant de la décision de recevabilité. Il a indiqué aussi que les époux, [I] se sont maintenus dans le logement malgré la décision d’expulsion.
Le 10 février 2025, monsieur, [I] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 février 2025.
Selon l’exposé oral de son conseil, reprenant les conclusions écrites communiquées, l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision de première instance et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois sans intérêt.
Il précise qu’il n’a pas pu être présent en première instance car il était hospitalisé lors de la première audience et n’a pas reçu de convocation pour l’audience de renvoi.
Il expose qu’il est en retraite et ne peut plus travailler en raison d’une invalidité et des blessures causées par l’agression physique du fils de la bailleresse. Il précise que son épouse ne travaille plus à la suite de la liquidation judiciaire de son activité de commerçante et qu’elle perçoit un revenu de 640 euros par an.
Il précise qu’ils ont quitté le logement de madame, [U].
Il indique qu’il existe un élément nouveau qui est le placement dans son domicile de son petit-fils par décision du juge des enfants depuis le mois de janvier 2026.
Madame, [U] par la voix de son conseil, demande la confirmation de la décision de première instance et le rejet des demandes de monsieur, [I]. Elle réclame sa condamnation à payer les dépens d’appel et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle signale que madame, [I] a formulé une demande de surendettement en déclarant les mêmes dettes que son époux, ce qui démontre une mauvaise foi du couple.
Elle fait valoir que monsieur, [I] était présent à l’audience devant le juge des contentieux de la protection et que la date de renvoi lui a été indiquée oralement.
Elle soutient que l’appel a été formé pour gagner du temps alors qu’il n’existe aucun élément nouveau. Elle fait valoir que la présence au domicile du petit-fils est trop récente pour modifier la situation que doit examiner le juge.
Elle invoque la mauvaise foi des locataires qui n’ont respecté aucun des échéanciers qui leur ont été accordés et n’ont plus payé le loyer pendant plusieurs mois depuis 2023.
Les autres créanciers régulièrement convoqués à l’audience n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tous les intimés non comparants et non représentés ont accusé réception des lettres recommandées de convocation à l’audience du 6 février 2026. En conséquence, en application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La mauvaise foi doit être prouvée par le créancier qui s’en prévaut.
L’article L. 761-1 du même code dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Le fait pour un couple de déposer deux dossiers distincts devant la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers n’est pas une marque de mauvaise foi. En effet, il est tenu compte, dans le cadre des mesures adoptées, de la participation du conjoint, s’il perçoit des revenus, au paiement des charges courantes et des frais de logement. En outre, en l’espèce, lorsque monsieur, [I] a déposé sa demande le 25 septembre 2023, son épouse se trouvait en l’état d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon. Cette procédure a été clôturée le 14 décembre 2023.
Il est constant que la demande de surendettement a été déposée par monsieur, [I] après que madame, [U] l’a fait assigner en résiliation de bail pour non-paiement des loyers. Il est constant que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois d’octobre 2022, à l’exception des mois de mars et avril 2024, dont les locataires ont justifié par note en délibéré devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Monsieur, [I] a exposé à ce magistrat avoir eu des difficultés dans la perception de ses pensions de retraite. Il ressort des documents produits que la pension lui a été notifiée le 10 août 2023 pour un effet à compter du mois d’octobre 2023.
Ils n’ont pas repris le paiement des loyers courants après le prononcé de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ce qui leur aurait permis de bénéficier à nouveau des APL, lesquelles n’ont plus été versées en raison des impayés. Ils ne justifient pas avoir réglé l’indemnité d’occupation pendant la période suspension des dettes de 24 mois jusqu’à leur départ du logement de madame, [U].
Le couple n’a pas respecté l’échéancier mis en place et accepté par eux avec la participation de la CAF au mois de novembre 2022, ni les mensualités mises en 'uvre par le juge des contentieux de la protection en référé dans l’attente de l’adoption d’un plan de surendettement. Le débiteur n’a pas réglé les loyers courants au moins en partie lorsqu’il a perçu ses pensions de retraite.
Toutefois, il apparaît qu’il n’a pas perçu ces pensions avant le mois d’octobre 2023 et que son épouse a été placée en liquidation judiciaire au mois d’avril 2023, de sorte qu’ils sont restés sans ressources pendant plusieurs mois, ce qui explique les difficultés de paiement du loyer et des charges courantes. La liste des créanciers contient, en effet, un assureur, un fournisseur d’eau, la CAF pour deux créances de 124 et 109 euros outre quatre établissements dispensateurs de crédits à la consommation. La présence de charges courantes dans la liste des créances sans qu’il soit établi de dépenses somptuaires, révèle une insuffisance de ressources à l’origine des défauts de paiement. Il n’est pas prouvé d’une volonté de constituer ou d’aggraver un endettement.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré monsieur, [I] irrecevable à la procédure de surendettement. Statuant à nouveau, la cour le déclare recevable à la procédure de surendettement.
Monsieur, [I] perçoit des revenus constitués essentiellement par une pension de retraite d’un total de 1332 euros. Il n’apporte pas d’élément concernant sa nouvelle situation, notamment relativement au montant du loyer qu’il acquitte dans son nouveau logement. Sa situation est susceptible d’être modifiée en fonction des mesures dont pourrait bénéficier son épouse et des revenus qu’elle pourrait percevoir.
En application des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. » A contrario, il convient d’en déduire que la contestation des mesures imposées a un effet suspensif d’exécution et que monsieur, [I] n’a effectivement bénéficié d’aucune mesure de rééchelonnement ou de suspension.
La cour juge que les mesures imposées par la commission de surendettement le 28 février 2024 sont adaptées à la situation de monsieur, [I] et prononce la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant 24 mois. Pendant ce délai, le capital des créances produira intérêts à un taux réduit de 0,00 %.
Madame, [U] sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée car il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie perdante ces frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats publics :
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Madame, [U] et en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 18.785,11 euros ;
Infirme le jugement du 31 janvier 2025 en ce qu’il a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement au bénéfice de monsieur, [I] et l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur, [I] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant une durée de 24 mois ;
Dit que pendant ce délai le capital des créances produira intérêts à un taux réduit de 0,00 % ;
Y ajoutant,
Condamne Madame, [U] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de madame, [U].
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Bilatéral ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Aliment ·
- Médecin
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Atteinte ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Réserve héréditaire ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Signature
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Accord transactionnel ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Avocat ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Message ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Construction ·
- Devis ·
- Bois ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Fondation ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Fins ·
- Fond ·
- Conclusion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.