Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS / MS
Numéro 22/02074
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/01198 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR4G
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[B] [T]
[S] [O] épouse [T]
C/
S.A.S. [H] CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame [Y], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
né le 30 Avril 1962 à BAYONNE
de nationalité Française
495 avenue des Bûcherons
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Madame [S] [O] épouse [T]
née le 01 Septembre 1964 à PARIS
495 avenue des Bûcherons
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. [H] CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualité audit siège
80 chemin des Prés
40180 SAINT PANDELON
Représentée par Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01514
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] et Madame [S] [O], son épouse ont entrepris en 2015, la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur la commune d’Hossegor.
Pour la réalisation des travaux ils ont notamment fait appel :
— à la société Ingénierie Landes études – I.L.E.- en qualité de maître d’oeuvre
— à la SAS [H] construction pour les lots n° 1 gros oeuvre, n° 2 VRD travaux extérieurs et n° 5 chape.
— à la société CCBP pour le lot charpente-zinguerie-terrasse bois.
Le 15 janvier 2018 Monsieur et Madame [T] et le maître d’oeuvre ont signé un procès-verbal de réception des travaux. La société [H], présente à refusé de le signer.
Ce procès-verbal de réception fait ressortir concernant la SAS [H] construction différentes réserves et la non-exécution de la structure en béton armé dont les longrines support du plancher bois de la terrasse bois extérieure pour laquelle il est indiqué : non exécuté (prestation incluse dans le marché initial).
Monsieur et Madame [T] considérant que ces prestations sont incluses dans le marché initial ont mis la SAS [H] construction en demeure de réaliser ces travaux afin de lever les réserves notifiées à la réception et ont refusé de régler le solde des travaux.
La SAS [H] construction a refusé d’intervenir considérant que les travaux de pose de longrines pour soutenir la terrasse en bois ne faisaient pas partie du marché initial.
Monsieur et Madame [T] ont fait intervenir à leurs frais des entreprises tierces pour exécuter lesdits travaux.
Le 6 juillet 2018, la SAS [H] construction a saisi le président du tribunal de grande de instance Dax aux fins de voir condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 20.646,49 Euros à titre de provision.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, la SAS [H] construction a été déboutée de sa demande de provision.
Par acte d’ huissier du 5 novembre 2018, la SAS [H] construction a assigné Monsieur et Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 20.646,49 euros en vertu des factures émises et de l’acte d’engagement signé, outre au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement, du 27 mai 2020, le tribunal a :
— Débouté Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à la SAS [H] construction la somme de 20.646,49 euros,
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à la SAS [H] construction la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à la SAS [H] construction la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [B] [T] et son épouse, Madame [S] [O], ont interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2020 qu’ils demandent de réformer en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 10 mars 2021, Monsieur [B] [T] et son épouse Madame [S] [O] demandent, au visa notamment des articles 1793 du Code Civil et 1792.6 du Code Civil, de la norme NF P03.001 version 2000, de l’acte d’engagement signé entre les parties et des dispositions du Code de la consommation et notamment les articles L 111-1 et suivants et L 211-1 et suivants, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de déclarer mal fondé l’appel incident de la société [H] construction et de l’en débouter.
Ils demandent de réformer le jugement en son entier et statuant à nouveau de :
— juger que la demande en paiement formulée par la SAS [H] construction à leur égard n’est pas fondée.
— Débouter la SAS [H] construction de toutes ses demandes et prétentions à leur encontre, sauf à hauteur d’un solde de marché qui sera fixé à la somme de 1.521,89 Euros TTC.
— juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par les époux [T] à l’encontre de la SAS [H] Construction et condamner la SAS [H] construction à payer entre les mains des époux [T] la somme principale de 19.124,60 Euros TTC augmentée des intérêts de droit à compter de la demande jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.
— Condamner la SAS [H] construction aux entiers dépens de la procédure, avec distraction sur son affirmation de droit au profit de la SELARL Lexavoue ' Maître [C] [D] et à leur payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de la société [H] construction.
Par conclusions n°2 du 27 mai 2021 la SAS [H] construction demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation des époux [T] à titre de dommages et intérêts à la somme de 5.000 €.
Y ajoutant, elle demande de condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
SUR CE :
Monsieur et Madame [T] soutiennent que le marché de travaux qu’ils ont signé avec la société [H] construction est un marché forfaitaire relevant des dispositions de l’article 1793 du Code civil.
La société [H] construction soutient pour sa part qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise soumis aux dispositions de l’article 1787 du Code civil en sorte qu’elle était engagée pour la réalisation des travaux listés dans son devis.
C’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le marché conclu selon l’acte d’engagement du 15 décembre 2016 portant sur le lot numéro 1 « gros oeuvre » constituait un marché à forfait dès lors que l’article 4 stipulait que le marché était arrêté d’un commun accord entre les parties à la somme globale et forfaitaire TTC de 145.070,88 € et que l’objet du marché précisait que les travaux seront réalisés conformément au devis estimatif de l’entreprise et aux plans architecte.
Il résulte du procès-verbal de constat d’ huissier en date du 22 mars 2018, que la terrasse n’a pas été exécutée, ni les plots implantés côté piscine, côté garage (façade ouest), entre la chambre du rez-de-chaussée et le coin repas (façade ouest) et au niveau de l’entrée (côté façade Nord).
Le devis [H] construction « ajustement fondations en fonction des plans ILE et du câblage altimétrique » daté du 27 novembre 2016 ne fait mention que de plots béton pour solivage de terrasse bois n° 1 pour un montant de 400 €, travaux qui ont été facturés, le 27 avril 2017.
Il ressort des documents produits aux débats que le projet afférent aux terrasses a évolué à différentes reprises depuis la signature de l’acte d’engagement du 15 décembre 2016 ce qui résulte :
— du document en date du 16 novembre 2017 du bureau d’études Ingénierie Landes études intitulé « synthèse terrasses bois » qui mentionne une terrasse bois de 103m² concernant la société CCBP, selon un devis du 4 janvier 2017 et pour la société [H], de plots BA structure terrasse enterrée, avec un devis du 27 novembre 2016, pour un montant hors taxes de 400 € et de 475,20 € TTC (prestation prévue dans l’acte d’engagement).
— du devis complémentaire pour terrasse bois, de 149 m² au total, en date du 12septembre 2017, devis CCBP accepté par le client et du mail échangé le 10 avril 2018 entre la société CCBP et Monsieur [T].
La surface terrasse en bois a été modifiée avec mention d’un devis complémentaire du 13 novembre 2017 consistant, pour la société [H], en l’ajout structure béton armé terrasse pour un montant de 6662,30 €.
— du document afférent à la localisation terrasse bois mis à jour le 30 octobre 2017, qui distingue pour la terrasse numéro 1, une surface de 6 m² et une autre de 17 m², une terrasse de 92 m² à proximité de la piscine, une autre de 29 m² et une dernière de 5m² sous le porche, à proximité du garage.
— du compte rendu de chantier n° 25 du 14 novembre 2017 dans lequel le bureau d’études Ingénierie Landes études fait état de travaux supplémentaires, complément terrasse bois et de plusieurs devis dont CCBP du 12 septembre 2017 et du 14 novembre 2017 et de la société [H], en date du 13 novembre 2017, pour les fondations terrasse, tous en attente d’accord.
— Des hypothèses de calcul des plans fondations coffrage telles que modifiées à plusieurs reprises pour l’entreprise [H] construction (pièces n°5 des appelants et n°28 de l’intimée), la pièce n°5 établissant notamment au 2 février 2017 : modifications « ajout attente en sol + dim. Piscine » et la pièce 28 permettant de localiser les différentes fondations qui ont été ajoutées au niveau des terrasses.
— du devis de travaux complémentaires « version plan 2 » en date du 13 novembre 2017 pour un montant TTC de 6729,60 € adressé par la SAS [H] construction à Monsieur et Madame [T] prévoyant notamment les longrines devis béton, devis qui n’a jamais été accepté par le client comme il aurait dû l’être en application de l’article 9 de l’acte d’engagement aux termes duquel « toute modification au marché de base fera l’objet d’un avenant en plus ou en moins, accepté et signé par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Les travaux ne pourront être entrepris qu’après obtention de l’accord préalable du maître d’ouvrage. »
Il résulte de l’ensemble de ces documents, que les travaux afférents aux longrines ne figuraient pas dans le marché conclu selon l’acte d’engagement du 15 décembre 2016.
Il n’est pas contesté par ailleurs, que le devis de la société [H] construction en date du 13 novembre 2017 n’a jamais été accepté par le maître de l’ouvrage et n’a donc pas fait l’objet d’un avenant.
En conséquence, la SAS [H] construction, qui a d’ailleurs refusé de signer le procès-verbal de réception, n’était pas contractuellement tenue de réaliser les travaux supplémentaires litigieux en l’absence de signature par Monsieur et Madame [T] du devis du 13 novembre 2017.
Monsieur et Madame [T] ont par lettre recommandée datée du 18janvier 2018, mis en demeure la société [H] construction de procéder à la levée des réserves pour le 2 février 2018.
Par une nouvelle lettre recommandée du 8 février 2018, ils ont indiqué que 2 réserves avaient été exécutées, la reprise de l’enduit au-dessus de la porte du garage, et la demande de terminer l’arête côté intérieur du linteau de la baie du séjour. Demeurait non exécutée la réserve concernant la structure en béton armé de la terrasse, non exécutée pour laquelle Monsieur Madame [T] mettait en demeure la société [H] construction de bien vouloir exécuter les travaux pour la date du 20 mars 2018, dernier délai.
La société [H] construction n’a contesté que le point concernant la structure béton des terrasses en soulignant, dans son réponse par courrier recommandé du 8 mars 2018, que ces travaux n’avaient pas été commandés ce que confirme l’examen des pièces produites au dossier tel que ci-dessus rappelé.
En conséquence, les factures adressées par la société [H] construction à Monsieur et Madame [T] n’ayant pas été contestées, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer à la société [H] construction la somme de 20.646,49 € au regard du règlement de la somme de 10.000 € évoqué dans le courrier du 5 mars 2018.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T]
Monsieur et Madame [T] sollicitent la compensation du solde restant dû sur le marché de travaux signé avec la société [H] construction, avec le montant des travaux qu’ils ont fait réaliser sur la somme de 11 503,20 € TTC pour la pose des longrines selon la facture n° 800 en date du 20 juillet 2018, dont Monsieur [E] a attesté, qu’elle concerne les travaux de construction des fondations et longrines de la terrasse extérieure de la villa [T] d’une superficie de 103 m².
Aucune compensation ne peut s’opérer de ce chef, dès lors que ces travaux n’incombaient pas à la société [H] construction.
Ils demandent également qu’il soit tenu compte de 2 devis de la société peinture bâtiment du 1er juin 2018 d’un montant de 1.994 € TTC et de la société Bertrand du 24 juillet 2018 d’un montant de 5.627,40 € TTC.
Toutefois, s’agissant de simples devis, corroborés par aucune facture, aucune compensation ne peut intervenir ce d’autant que dans son courrier du 8 mars 2018 la société [H] construction indiquait que pour les points 4, 6 et 7soit la reprise et le repiquage de l’enduit en divers endroits, elle proposait qu’ils puissent se mettre d’accord dans un délai de 8 jours à compter de la réception de son courrier pour l’élaboration du décompte général et définitif.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T] en les déboutant de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS [H] construction demande de réformer le jugement et de lui allouer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice dont elle demande réparation est exclusivement financier en sorte que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [B] [T] et son épouse Madame [S] [O] succombant en leur recours, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement à payer à la SAS [H] construction, la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur [B] [T] et Madame [S] [O], son épouse, seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel. Il n’y a pas lieu en conséquence, à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [T] et Madame [S] [O] son épouse à payer à la SAS [H] construction, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Monsieur [B] [T] et Madame [S] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [T] et Madame [S] [O] , son épouse, aux dépens de l’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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