Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/595
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01859
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7O
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G] DIT [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal du 2 septembre 1972, la tante de M. [V] [G] dit [L] a donné à bail à Mme [M] [S] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Au décès de sa tante, M. [G] dit [L] est devenu propriétaire du logement.
Le 31 octobre 2003, il a donné congé à Mme [M] [S] pour insuffisance d’occupation au motif qu’elle habitait seule dans un logement de six pièces.
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal d’instance de Strasbourg a validé le congé, déchu la locataire de tout droit au maintien dans les lieux, fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et condamné Mme [S] à quitter les lieux dans le délai d’un an à compter du jugement.
Par arrêt du 29 septembre 2008, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement en ce qu’il a constaté la validité du congé mais a reconnu à la locataire le bénéfice du droit au maintien dans les lieux.
Ayant constaté que le logement n’était plus occupé par Mme [M] [S] mais par sa fille, Mme [Y] [S], M. [G] dit [L] a fait assigner cette dernière, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Mme [S] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— ordonner son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 525,40 euros à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la libération effective des lieux,
— supprimer les délais et le sursis à exécution prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [S] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [G] dit [L] et à sa condamnation au paiement des sommes 2 200 euros au titre d’un trop perçu de charges, 462 euros au titre d’un trop perçu de loyer, 800 euros pour abus de droit et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2025, le juge a :
— constaté que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] [Localité 6],
— condamné Mme [S] à évacuer le logement dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et ce pendant une période de trois mois,
— condamné Mme [S] à payer à M. [G] dit [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 081,90 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au propriétaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de remboursement du trop perçu au titre du loyer et de la provision sur charges,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— condamné Mme [S] à payer à M. [G] dit [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel par déclaration en date du 25 avril 2025.
L’affaire été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communes transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [S] et M. [G] dit [L] demandent à la cour d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 21 novembre 2025 en ce qui concerne Mme [S] et le 24 novembre 2025 en ce qui concerne M. [G] dit [L].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont conclu les 21 et 24 novembre 2025 un accord transactionnel dont copie restera annexée au présent arrêt.
Il convient d’homologuer cet accord transactionnel et de lui donner force exécutoire.
En conséquence de la transaction, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu les 21 et 24 novembre 2025 entre Mme [Y] [S] et M. [V] [G] dit [L] dont copie demeurera annexée au présent arrêt,
Lui DONNE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et partant, le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier La Présidente
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