Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06510 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7H
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
non comparant, représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 14 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 juin 2025, la préfète du [Localité 6] a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 19 novembre 2023 par le préfet de [Localité 3] et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 5 juin 2025 et 1er juillet 2025, respectivement confirmées en appel les 7 juin 2025 et 3 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 30 juillet 2025, enregistrée le jour même à 15 heures par le greffe, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 6].
Le conseil de [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er août 2025 à 10 heures 16, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes l’ont reconnu et accepté de délivrer un laissez-passer consulaire, que ce dernier n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande d’asile et que l’autorité administrative n’est pas fondée non plus à invoquer la menace à l’ordre public puisqu’elle fait uniquement état des mises en cause de [P] [B] qui n’a jamais été poursuivi ni a fortiori condamné pour un quelconque délit.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [P] [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 août 2025 à 10 heures 30.
[P] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse catégoriquement de se rendre à l’audience au motif qu’il ne souhaite pas sortir du centre, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 2 août 2025 à 09 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [P] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [P] [B] soutient que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par ce texte, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes l’ont reconnu et accepté de délivrer un laissez-passer consulaire, que ce dernier n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande d’asile et que l’autorité administrative n’est pas non plus fondée à invoquer la menace à l’ordre public puisqu’elle fait uniquement état de mises en cause de [P] [B] qui n’a jamais été poursuivi, ni a fortiori condamné, pour un quelconque délit..
Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du [Localité 6] :
— que [P] [B] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfète du [Localité 6] a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 2 juin 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— que la comparaison des empreintes de [P] [B] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC opérée en parallèle ayant fait apparaître que celui-ci est a été enregistré comme demandeur d’asile en Allemagne le 4 juillet 2024, la préfecture du [Localité 6] a adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes le 3 juin 2025 sur le fondement de l’article 18 du Règlement (UE) n°604/2013,
— que dans un courrier du 5 juin 2025, celles-ci ont fait part de leur refus de réadmettre l’intéressé,
— que par pli recommandé du 6 juin 2025, l’autorité préfectorale a transmis aux autorités consulaires tunisiennes l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de [P] [B], dont sa fiche dactyloscopique et une planche de photographies,
— que suite à des relances opérées les 10 juin 2025 et 13 juin 2025 par la préfecture auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4], celui-ci lui a fait savoir, dans un courrier du 10 juillet 2025, que la procédure d’identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [P] [B],
— que le jour-même, soit le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un routing pour la Tunisie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [P] [B], il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que les démarches entreprises par la préfète du [Localité 6] permettent de retenir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes, lesquelles établiront ce document de voyage dès que la préfecture leur communiquera un plan de vol à destination de la Tunisie dont les coordonnées lui seront très prochainement transmises par le service compétent du Ministère de l’Intérieur.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner si le comportement de [P] [B] est constitutif ou non d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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