Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 22/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/213
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00655 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTZ
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
JRS CONCEPTION ARCHITECTURE ET REALISATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas [4] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l'[8] (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 19 366 euros, notifié par lettre d’observations du 20 septembre 2019.
La société a formulé ses observations par courrier du 16 octobre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, l'[10] a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 22 novembre 2019 a été notifiée par l'[10] à la société pour un montant total de 21 176 euros (19 366 euros de cotisations, 1 810 euros de majorations de retard).
Par courrier du 28 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'[10] en contestant le chef de redressement « frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (point 2 de la lettre d’observations).
Par requête envoyée le 25 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable le recours portant sur le chef de redressement « frais de bouche »,
— déclaré recevable le recours portant sur le chef de redressement « frais kilométriques »,
— annulé le chef de redressement « frais kilométriques »,
— déclaré qu’il était incompétent pour statuer sur la remise des majorations de retard du chef de redressement « frais de bouche »,
— condamné la Sas [5] à verser à l'[10] une somme de 1 194 euros au titre des cotisations et des majorations de retard y afférent,
— condamné la Sas [5] aux entiers frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le chef de redressement « frais de bouche » n’avait pas été contesté devant la commission de recours amiable, de sorte qu’il ne pouvait plus être contesté devant le tribunal.
Sur le chef de redressement « frais kilométriques », les premiers juges ont considéré que la société justifiait de la date des déplacements, de la destination, de l’objet des déplacements et des kilomètres effectués. Ils ont retenu que le lieu de départ ne pouvait faire débat dans la mesure où le domicile de M. [S] était l’adresse de l’entreprise et que l’absence de justificatifs de péage et de nuitée était sans incidence puisqu’il disposait de la liberté d’emprunter une route nationale et de passer la nuit ailleurs qu’à l’hôtel.
L'[10] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 7 février 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions du 13 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l'[10] recevable en la forme et bien fondé sur le fond,
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
. déclaré recevable le recours portant sur le chef de redressement « frais kilométriques »,
. annulé le redressement portant sur ce chef,
Statuant à nouveau,
— confirmer le redressement n° 2 de la lettre d’observations du 20 septembre 2019 comme étant bien fondé,
— entériner la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020,
— valider en totalité la mise en demeure du 22 novembre 2019 pour un montant total de 21 176 euros,
— déclarer la demande de remise des majorations de retard formulées par la Sas [4] irrecevable,
— reconventionnellement, condamner la Sas [4] à régler à l'[10] la créance de 1 810 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter,
— rejeter toutes autres demandes de la Sas [4] comme mal fondées.
L’URSSAF fait valoir qu’au moment du contrôle, la société a transmis les agendas 2016 à 2018 de M. [S], président non rémunéré de la société, afin de justifier les indemnités kilométriques perçus par ce dernier. L’appelante soutient que l’analyse de ces agendas n’a pas permis de déterminer les lieux de départ et d’arrivée des déplacements, les motifs des déplacements, les kilomètres effectués et le type de véhicule utilisé.
L’URSSAF indique que les relevés de frais de mission produits par la société après la période contradictoire du contrôle ne peuvent être pris en considération et doivent être écartés des débats. L’appelante précise qu’il ne s’agit nullement d’une prétention nouvelle et qu’elle s’inscrit dans la demande d’annulation du chef de redressement formulée par la société.
A titre subsidiaire, l’URSSAF indique que certaines des pièces produites sont illisibles et qu’en tout état de cause, il est impossible d’apprécier sur la base de ces éléments si le caractère professionnel des kilomètres réalisés est justifié, les états kilométriques mensuels ne précisant que vaguement le motif du déplacement ainsi que le lieu de destination et parfois même aucun lieu de départ.
Elle ajoute que les deux factures d’entretien des véhicules apparaissent suspicieuses puisque leur analyse permet de déterminer une distance parcourue de 6 000 kilomètres par an alors que la société prétend que son dirigeant réaliserait plus de 30 000 kilomètres chaque année à titre professionnel.
Par conclusions du 6 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer, dire et juger l’appel de l'[10] irrecevable, en tout cas mal fondé,
— déclarer dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande nouvelle de l’URSSAF visant à faire écarter des débats les relevés de frais de mission produits par la société [4],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société [4] tendant à l’annulation du redressement portant sur le chef de redressement « frais kilométriques » et en ce qu’il a dit et jugé que la société [4] devra être condamnée à payer la somme de 1 194 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux « frais de bouche »,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner l'[10] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [4] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la demande de l’URSSAF d’écarter les justificatifs produits au-delà de la période contradictoire du contrôle est une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elle indique que la demande visant à faire écarter des pièces est distincte de celle tendant à l’annulation d’un chef de redressement. L’intimée ajoute que la cour n’est pas saisie d’une telle demande aux termes du dispositif des conclusions de l’appelante.
La société soutient que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’interdit pas expressément qu’une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire et que la solution préconisée par l’URSSAF ôte tout l’intérêt d’une procédure précontentieuse puis contentieuse et constitue une atteinte portée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Elle indique également qu’elle avait produit des justificatifs pendant la période de contrôle et qu’il s’agit seulement de compléter son argumentaire en produisant de nouvelles pièces.
Sur le fond, l’intimée fait valoir que M. [S] a été amené à se déplacer à de nombreuses reprises du siège social de la société, qui est situé à la même adresse que son domicile, sur divers chantiers ainsi qu’au siège social de ses clients, d’abord avec un véhicule Mercedes classe E qui est tombé en panne courant 2017 puis avec son véhicule Fiat Panda personnel. La société indique que l’ensemble des déplacements professionnels sont justifiés par les relevés de frais de missions établis mensuellement pour chacun des deux véhicules, qui mentionnent notamment le motif de ses déplacements et le lieu d’arrivée. S’agissant de l’absence de justificatifs d’hôtel ou de péage, la société précise que les déplacements n’ont pas entrainé de frais d’hébergement ou de restauration et que le caractère professionnel des déplacements est démontré par ailleurs.
La société ajoute qu’aucun soupçon ne saurait résulter des inscriptions manuscrites figurant sur les factures d’entretien des véhicules ou du faible kilométrage effectué avec le véhicule personnel de M. [S] qui souffrait à l’époque de d’importants troubles cognitifs.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En l’espèce, l'[10] a repris oralement ses conclusions du 13 septembre 2023 lors de l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
Il ne sera donc pas statué sur sa demande d’écarter des débats les justificatifs produits par la société au-delà de la période contradictoire du contrôle, cette demande n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Sur le chef de redressement « frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (point 2 de la lettre d’observations) :
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée, conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
L’exonération est donc admise sous réserve de justifier de l’utilisation de son véhicule personnel et de l’obligation d’utiliser ce dernier dans le cadre de déplacements professionnels, dans la limite du barème fiscal.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [S], président non rémunéré de la société [4], a perçu des indemnités kilométriques de 2016 à 2018 pour des déplacements réalisés avec ses véhicules personnels, une Mercedes Classe E et une Fiat Panda.
Afin de justifier du caractère professionnel du kilométrage parcouru, la société a produit lors des opérations de contrôle les agendas de M. [S].
L’inspecteur a considéré, après analyse de ses agendas, qu’ils ne permettaient pas de justifier les indemnités kilométriques versées en l’absence de précision quant aux lieux de départ et d’arrivée des déplacements, au motif du déplacement, aux kilomètres effectués à chaque déplacement, au véhicule utilisé et au nombre de kilomètres effectués annuellement avec chaque véhicule.
L’inspecteur a également relevé qu’au vu des cartes grises et des factures d’entretien transmises, il était impossible de déterminer le nombre de kilomètres professionnels sur l’ensemble des kilomètres effectués.
Pour justifier du caractère professionnel du kilométrage parcouru, la société se prévaut de relevés de frais de missions (pièces 9-1 à 9-4) qui n’ont pas été produits lors des opérations de contrôle.
Cependant, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société cotisante n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, les pièces nouvelles produites ultérieurement, et notamment dans le cadre de la procédure judiciaire ne peuvent établir la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées (Cass. Civ 2, 7 janvier 2021, 19-19.395).
Aucune atteinte au droit d’accès au juge, tel que protégé par l’article 6 I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’apparaît caractérisée dès lors que la société cotisante dispose d’un recours effectif devant le juge du contentieux de la sécurité sociale qui apprécie souverainement la force probante des éléments produits par la société cotisante lors de la période contradictoire du contrôle.
Au surplus, il ressort de l’examen des relevés produits qu’ils sont établis de manière générale, parfois sans aucune précision, ni détail concernant le motif du déplacement, la ville de départ ou l’adresse du ou des lieux visités.
Ainsi et par exemple, il est mentionné à plusieurs reprises (4 et 19 mars 2016, 11 avril 2016, 30 mai 2016, 2 janvier 2017') un déplacement « banque » à [Localité 6] sans autre précision, ni explication quant au motif du déplacement et au véhicule utilisé.
Il en ressort que les relevés en question établis de manière vague et en termes généraux ne permettent pas de justifier de la réalité des déplacements professionnels allégués, ni de distinguer les déplacements effectués à titre professionnel de ceux effectués à titre personnel.
Les constatations de l’agent chargé du contrôle, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas contredites par la société qui ne démontre le caractère professionnel des déplacements effectués par M. [S] avec ses véhicules personnels.
Par conséquent, le chef de redressement n° 2 sera validé en son entier montant de 19 366 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Les cotisations redressées à hauteur de 19 366 euros ayant été réglées par la société le 17 novembre 2021, elle sera condamnée au paiement des seules majorations de retard d’un montant de 1 810 euros sur le fondement de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront infirmées et la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Succombant, la société sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable le recours portant sur le chef de redressement « frais de bouche »,
— déclaré recevable le recours portant sur le chef de redressement « frais kilométriques »,
— condamné la Sas [5] à verser à l'[10] une somme de 1 194 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux « frais de bouche »,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le chef de redressement n° 2 « frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » de la lettre d’observations du 20 septembre 2019,
VALIDE la mise en demeure du 22 novembre 2019 pour son montant total de 21 176 euros (19 366 euros de cotisations, 1 810 euros de majorations de retard),
CONSTATE que les cotisations redressées d’un montant de 19 366 euros ont été réglées par la Sas [4] le 17 novembre 2021,
CONDAMNE la Sas [4] à payer à l'[10] la somme de 1 810 euros au titre des majorations de retard,
DEBOUTE la Sas [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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