Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [8]
[7]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [11]
TJ hors [10], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03449 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD27
Décision de première instance : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 01 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 03 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 février 2020, M. [P] [L], chef d’équipe monteur réseau câbleur employé par la société [11], a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par décision du 22 juin 2020, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et a fixé la consolidation de l’état de M. [L] au 7 mars 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, elle a notifié à la société [11] le taux d’incapacité permanente retenu, soit 18 %.
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 14 juin 2022, qui en l’absence de réponse dans le délai légal, a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 15 décembre 2022, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester la décision implicite de rejet.
Par jugement du 9 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Le 9 décembre 2023, l’expert finalement désigné a remis son rapport.
Par jugement du 1er octobre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré opposable à la société [11] la décision de la [7] du 14 avril 2022,
— débouté en conséquence la société [11] de ses demandes,
— fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [L] opposable à la société [11],
— condamné la société [11] aux dépens.
Par télédéclaration du 31 octobre 2024, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, elle invite la cour à :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a:
— déclaré opposable à la sas [11] la décision de la [7] du 14 avril 2022 ;
— débouté en conséquence la sas [11] de ses demandes ;
— fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [L] opposable à la sas [11],
— condamné la sas l’entreprise électrique aux dépens,
— statuant à nouveau
— à titre principal,
avant dire droit
— ordonner une contre-expertise relativement au taux d’incapacité permanente partielle (ipp) en lien avec la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels concernant M. [L] à retenir,
— à titre subsidiaire
au fond,
— fixer à 0 le taux d’incapacité permanente partielle (ipp) opposable à la sas L’entreprise électrique en lien avec la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels concernant M. [L], avec toute conséquence de droit,
en tout état de cause
— condamner la [7] défaillante à porter et payer une somme de 3000 € à L’entreprise électrique au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [7] défaillante aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— A titre principal, de :
— NOTER que la [7] s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’évaluation de la part médicale du taux d’incapacité attribué à M. [L] ;
— MAJORER la part médicale du taux d’incapacité d’un coefficient socio-professionnel de 9 % ;
En conséquence,
— FIXER à 18 % le taux d’incapacité permanente partiel de M. [L] ;
A titre subsidiaire, de :
— CONFIRMER le jugement du 1er octobre 2024 du Tribunal Judiciaire de Nevers ;
— FIXER à 14 % le taux d’incapacité permanente partiel de M. [L] ;
Dans tous les cas, de :
— DEBOUTER la société [11] de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNER la société [11] à verser à la [7] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La société [11] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la [7] et fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] qui lui est opposable. À l’appui, à titre principal, elle sollicite une mesure de contre-expertise et, à titre subsidiaire, demande que le taux d’incapacité permanente de M. [L] opposable à l’employeur soit ramené à zéro. Elle expose que les conclusions de l’expert judiciaire sont édifiantes et devaient conduire à ramener ce taux tout au plus à 9 % et ce, en l’état de ce qui pouvait être décrit par le médecin-conseil de la caisse et étant rappelé que ce dernier évoque un état antérieur dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation ; que le tribunal, tirant les justes conséquences de l’indigence du dossier, aurait dû ordonner la contre-expertise sollicitée ; qu’en effet, il ressort incontestablement du rapport d’expertise lui-même que ses conclusions n’ont été prises que sur la seule base du rapport d’évaluation séquellaire établi initialement par le médecin-conseil de la caisse, par ailleurs particulièrement incomplet, voire incohérent, à l’exclusion de quelque autre élément objectif d’appréciation ; que la note médicolégale de son propre médecin-conseil constate que les carences du rapport du médecin-conseil de la caisse sont rédhibitoires sur le plan réglementaire et que celui-ci n’est étayé d’aucun élément médical ; qu’or, la Cour de cassation a très récemment rappelé (29 février 2024, n° 22-19. 939) qu’en l’état des obligations telles que ressortant de l’ancien article R 143-8, devenu R 142-1-A a du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ; qu’alors même qu’aucun mécanisme de présomption ne saurait jouer en matière d’IPP, qu’il appartient à la caisse de démontrer la pertinence du taux retenu en produisant le rapport d’évaluation des séquelles mais également, dans le cadre d’une expertise contradictoire, de tous les éléments utiles, aucun élément n’a été communiqué : ni les certificats médicaux pourtant utiles, ni les certificats de prolongation, ni même les certificats médicaux initial et final, ni les éléments d’appréciation du médecin conseil de la caisse alors même qu’il a pourtant très manifestement omis une pathologie interférente ; que la mesure de contre-expertise est d’autant plus utile que la notification d’un taux socio professionnel a été tardive et donc opportune, ce qui a exclu toute appréciation sur ce point ; que, subsidiairement, en conséquence du nombre de carences rédhibitoires jalonnant le dossier, le taux d’incapacité qui lui est opposable devra être réduit à zéro.
La [5] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l’ensemble des éléments médicaux dont a eu connaissance le service médical sont protégés par le secret médical dont la violation est réprimée par le Code pénal ; qu’en matière de sécurité sociale, en cas de contestation médicale, l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale vient définir le contenu du rapport médical transmis au médecin désigné par l’employeur et au médecin expert choisi par le Tribunal ; que l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale limite l’adjonction des certificats médicaux au rapport médical, et leur communication au médecin désigné par l’employeur, à la seule contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ; qu’en conséquence, la communication des certificats médicaux, ou de tout autre document médical, n’est pas possible lorsque la contestation porte sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré ; que la jurisprudence relative R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, aujourd’hui abrogé, n’est pas transposable à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale compte tenu de la notable différence de rédaction entre les deux textes ; que la rédaction du nouveau texte est bien plus précise ; qu’il ne cite pas les comptes rendus d’examen ou de consultation, et plus globalement aucun autre document de nature médicale ; qu’au demeurant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue en application de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, en matière de transmission des éléments médicaux lors d’une contestation du taux d’incapacité permanente dans le cadre de l’ancienne procédure devant le Tribunal du Contentieux d’Incapacité interdisait de produire les pièces médicales présentées par le salarié lors de l’examen d’évaluation des séquelles (Cass. Civ. 2ème, 20 septembre 2018, n° 17-23.247) ; que cette jurisprudence a été maintenue par la Cour de cassation dans le cadre de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale dans un arrêt du 6 juin 2024, et même étendue aux avis d’arrêt de travail ; que, compte tenu du rapport d’expertise judiciaire, elle s’en rapporte sur le taux médical opposable à l’employeur ; que, néanmoins, ce taux doit être majoré d’un taux socioprofessionnel ; qu’en effet, pour solliciter l’attribution d’une prestation extralégale, M. [L] a attesté sur l’honneur avoir été licencié pour inaptitude suite à la maladie professionnelle et suivre une reconversion professionnelle ; qu’il est justifié de son inscription à France travail.
Appréciation de la cour
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, lorsque la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le greffe demande par tous moyens, à l’organisme de sécurité sociale, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il doit être rappelé que l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale est aujourd’hui abrogé.
L’article R. 142-1-A V de ce code applicable aux faits de l’espèce dispose quant à lui que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles et annexé au code de la sécurité sociale.
En outre, dans cette évaluation, il doit être tenu compte des conséquences de la maladie sur l’aptitude et la qualification professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse a bien été transmis tant à l’expert judiciaire qu’au médecin mandaté par l’employeur. Ainsi qu’il en résulte des dispositions susvisées, la contestation ne portant ni sur l’imputabilité des lésions ni sur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle, ce rapport n’avait pas à contenir les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse.
Par ailleurs, si celui de l’employeur relève dans son avis médicolégal l’absence de tout élément médical et en particulier l’absence d’I.R.M., la pathologie a été prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ainsi qu’il en résulte du certificat médical initial qui reprend le libellé exact de ce tableau. Or, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs doit précisément être objectivée par [9] de sorte que le médecin-conseil de la caisse a nécessairement eu connaissance de ce document avant que la décision de prise en charge ne soit rendue, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation de l’employeur au demeurant.
Par conséquent, la caisse ayant respecté les obligations qui s’imposaient à elle conformément aux dispositions susvisées alors qu’il n’est pas démontré que d’autres documents non communiqués auraient fondé l’avis du médecin conseil de la [6] sur l’évaluation des séquelles, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise pour ce motif.
En outre, dans son rapport d’expertise, le docteur [R] rappelle tous les commémoratifs de la maladie de M. [L], à savoir, précisément l’I.R.M. qui a permis d’objectiver une rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs, l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie, la récidive du mois de juillet 2021 qui n’a pas nécessité de nouvelle intervention chirurgicale et la consolidation fixée au 7 mars 2022 par le Docteur [G] qui a rédigé un certificat de consolidation précisant : « rupture du biceps à la partie supérieure de la suture, limitation des amplitudes articulaires et douleurs persistantes. »
Il s’en déduit que la rupture du biceps relève non pas d’un état antérieur mais, de l’intervention chirurgicale puisqu’elle a été constatée à la partie supérieure de la suture.
L’expert a, par ailleurs, pris connaissance du rapport d’évaluation de l’incapacité permanente établi par le médecin-conseil de la caisse et de l’avis médicolégal du Docteur [D], médecin conseil de l’employeur.
Selon le rapport d’évaluation des séquelles, le patient présentait des douleurs anciennes chroniques de l’épaule droite évoluant vers l’aggravation.
De l’examen du rapport médical d’évaluation des séquelles, l’expert conclut que l’on retrouve essentiellement une limitation partielle de l’abduction et des rotations et il signale précisément le fait qu’il n’a pas été tenu compte de l’état antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil de la caisse.
Le docteur [R] rappelle ensuite que selon le médecin-conseil de l’employeur le taux de 18 % a été largement surestimé et devrait être ramené tout au plus à 7 %, bien plus conforme à la réalité des amplitudes et au caractère léger de la limitation qui ne concernait que quatre mouvements sur 9.
Selon ces données, l’expert judiciaire conclut que le taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle n° 57 A doit être ramené à 9 %. Il est donc démontré qu’il a bien tenu compte de l’avis médicolégal du médecin-conseil de l’employeur qui estimait surévalué le taux de 18 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.
L’expert judiciaire a donc pesé les différents éléments d’appréciation du dossier pour rendre sa conclusion qui éclaire parfaitement la cour. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le taux médical ramené à 9 % soit lui-même surévalué. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ni d’infirmer le jugement déféré sur la fixation du taux médical.
Enfin, la [5] justifie que, pour pouvoir solliciter une prestation extralégale, M. [L] a attesté sur l’honneur avoir été licencié pour inaptitude suite à sa maladie et être en reconversion professionnelle. La société [11], employeur de M. [L], a donc été informée par le médecin du travail de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle ne conteste pas la réalité. En outre, M. [L] a justifié de son inscription à France travail. Il est donc démontré que la maladie professionnelle a eu un retentissement sur son aptitude, puisqu’il a été jugé inapte par le médecin du travail, et sur sa qualification professionnelle puisque, suite à cette maladie, il a dû entreprendre une reconversion. Il est donc justifié de majorer le taux d’incapacité d’un coefficient socioprofessionnel. Aucun élément du dossier ne mérite de remettre en cause l’appréciation de ce coefficient qu’en a faite le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 5 % le taux socioprofessionnel d’incapacité permanente consécutif à la maladie professionnelle.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, la société [11] supportera également les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu davantage de faire application de ces dispositions au bénéfice de la [5] qui sera également déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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