Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07608 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXN
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 14 Février 2006 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [B] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 29 juillet 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [F] [B] et a validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision du 25 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [F] [B] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5].
Par ordonnance du 28 juillet 2025 confirmée en appel le 30 juillet 2025 et par ordonnance du 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 21 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 11 heures 17, [F] [G] interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[F] [G] demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
[F] [G] comparu et a été assisté son avocat.
Le conseil de [F] [G] été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [G] eu la parole en dernier. Il explique qu’il a compris qu’il devait quitter la France mais précise que l’interdiction de retour et l’interdiction du territoire Schengen rend tout impossible puisqu’il n’a pas envie de quitter l’espace Schengen et que la mission locale peut l’aider dans sa démarche d’insertion.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [F] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— le 17 août 2023, par le tribunal pour enfants de Roanne, à une peine de dix huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ;
— le 02 novembre 2023, par le tribunal pour enfants de Roanne à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de récidive d’agression sexuelle ;
— elle a saisi dès le 24 juillet 2025, avant la levée d’écrou, les autorités consulaires guinéennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [F] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 30 juillet 2025 elle a saisi la direction générale des étrangers en France afin d’accompagner sa demande de laissez-passer ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 août et 21 septembre 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que la fiche pénale de [F] [B] établit qu’il a été incarcéré le 11 octobre 2023 et qu’il a purgé la peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal pour enfants de Roanne le 02 novembre 2023 pour des faits d’agression sexuelle en récidive, le tribunal ayant ordonné le maintien en détention ;
Attendu que la nature des faits reprochés à [F] [B] qui portent atteinte à l’intégrité de la personne, et la récidive ayant été visée, outre l’importance du quantum des peines prononcées par le tribunal pour enfants caractérise que le comportement de l’intéressé représente un danger et une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Attendu que la préfecture justifie par ailleurs avoir saisi tant les autorités consulaires que l’unité centrale d’identification de la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir un laissez-passer des autorités guinéennes et qu’en l’état des diligences engagées et comme l’a motivé à bon droit le premier juge, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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