Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IISU
Minute n° : 302/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT :
Maître [W] [F], membre de la SELARL [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
ayant siège [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. [7] SA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La société [8] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 novembre 2023 entre la SCI [10] et Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], d’une part, et la société [8], d’autre part ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 12 mars 2024 par la SCI [10] à l’encontre de ces deux parties ;
Vu la constitution de la société [8], et de la société [9], le 23 avril 2024 par voie électronique ;
Vu la requête de Maître [W] [F], en sa qualité de liquidateur de la société [4], transmise par voie électronique le 20 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident des sociétés [6] et de déclarer irrecevables les prétentions de ces sociétés aux fins d’infirmation du jugement ; d’ores et déjà, les débouter de l’ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ; de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
MOTIFS
Dans le délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile, la société [10] a, le 31 mai 2024, par voie électronique, transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu’aux sociétés [6], qui étaient constituées.
En application des articles 909 et 911 dudit code, la société [8] intimée, devait remettre au greffe ses conclusions et les signifier aux avocats constitués, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. A l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, elle disposait d’un délai supplémentaire d’un mois.
Dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 dudit code, la société [8] a transmis ses conclusions par voie électronique, c’est-à-dire le 28 août 2024, au greffe et à la société [10] qui était déjà constituée.
Maître [F], ès qualités, n’ayant alors pas constitué avocat (et ne l’ayant fait que le 20 novembre 2024), elle disposait d’un délai courant au plus tard jusqu’au 30 septembre 2024 pour signifier ses conclusions à celui-ci.
Or, elle ne l’a effectué que par acte d’un commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024.
L’appel incident de la société [8] à l’encontre de Maître [F] ès qualités est dès lors irrecevable.
En application des articles 910 et 911 dudit code, il en est de même de l’appel incident formé par la société [7] SA dirigé contre celui-ci, car elle ne lui a notifié ses conclusions que le 23 octobre 2024.
En revanche, la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d’infirmation du jugement n’a pas d’objet, dans la mesure où le dispositif de leurs conclusions ne contient pas une telle prétention.
Les sociétés [6] succombant, elles seront condamnées à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F] ès qualités, et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la société [8] et par la société [7] à l’encontre de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;
Disons que la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions formées par les sociétés [6] aux fins d’infirmation du jugement n’a pas d’objet ;
Condamnons la société [8] et la société [7] à supporter les dépens de leur appel incident dirigé contre Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ;
Condamnons la société [8] et la société [7] à payer à Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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