Désistement 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 22/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°386
CL/KP
N° RG 22/02312 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUET
[H]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02312 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUET
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 1er février 2007, Monsieur [B] [H] a été condamné à payer aux Assedic Limousin Poitou-Charentes, aux droits desquels est venu l’établissement public national Pôle Emploi (Pôle Emploi), les sommes de :
— 57'796,15 euros à titre de dommages-intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
avec intérêts au taux légal.
Par requête enregistrée le 16 juillet 2020, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, Pôle Emploi a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] en exécution de la condamnation susdite.
La lettre de convocation étant revenue sans avoir été réclamée, Pôle Emploi a procédé à la citation de Monsieur [H] le 15 octobre 2020 pour un montant actualisé de 39'801,79 euros.
En dernier lieu, Pôle Emploi a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] en recouvrement de la dette pour un montant de 39'801,79 euros.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [H] entre les mains de la [Adresse 6] selon les modalités prévues aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, au bénéfice de Pôle Emploi, en recouvrement de sa créance arrêtée au 15 octobre 2020 et se décomposant comme suit :
— principal : 58'196,15 euros ;
— intérêts moratoires : 34'330,08 euros ;
— frais et dépens : 1826,44 euros ;
— acomptes à déduire : 54'710,38 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement, en intimant Pôle Emploi.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [H] a demandé d’infirmer le jugement déféré et de :
À titre principal,
— constater l’extinction pure et simple de la créance de Pôle Emploi ;
— débouter en conséquence Pôle Emploi de la demande de saisie-attribution pour la somme de 41'113,61 euros ;
à titre secondaire,
— dire et juger que les intérêts de retard évalués à 34'755,71 euros étaient partiellement prescrits pour la somme de 23'431,10 euros; fixer en conséquence des intérêts restant à devoir la somme de 11'321,61 € ;
— constater la faute de Pôle Emploi dans le retard d’exécution du remboursement sur la période de mars 2008 à mai 2012 ; fixer en conséquence à zéro les intérêts de retard sur la période en cause
— annuler purement et simplement les intérêts de retard cette période pour la somme de 12'787,90 euros ;
— dire et juger que Pôle Emploi conserverait la charge des frais d’huissier liés aux différents actes et démarches de la période de mars 2008 à mai 2012, pour un montant de 798,30 euros ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il s’engageait à rembourser les sommes restant éventuellement dues, après déduction des intérêts prescrits dans un délai de 24 mois ;
en toute hypothèse,
— condamner Pôle Emploi au versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des instances.
Le 28 octobre 2022, Pôle Emploi a demandé de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée Monsieur [H] en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— le dire et juger recevable bien-fondé en toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 février 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
A l’audience de la cour du 7 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2023 à la demande des parties.
Le 23 août 2023, Monsieur [H], a demandé de constater son désistement et de le juger parfait.
Le 28 août 2023, Pôle Emploi a demandé de lui donner acte de l’acceptation du désistement de l’appelant, et de constater son propre désistement de ses demandes annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience de la cour du 5 septembre 2023, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 7 février 2023, et il a été prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au jour de l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le 23 août 2023, Monsieur [H], appelant, a fait connaître qu’il se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
En l’état de l’acceptation par Pôle Emploi du désistement de Monsieur [H] de son appel, le dit désistement s’avère parfait, et il échet de le constater.
Il conviendra de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Monsieur [B] [H] de son appel formé à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 6 septembre 2022 (Rg 22/00263), qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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