Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1832
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5P
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[E] [V] épouse [T]
C/
[B] [K], [F] [T] (MINEUR), S.A. ALLIANZ VIE, [Y] [X] épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2019/004804 du 16/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Marie Dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Y] [T] épouse [X]
venant aux droits de son père [L] [T], décédé le [Date décès 1] 2021,
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
intervenante forcée
Représentés par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de Pau
S.A. ALLIANZ VIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité de droit au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Emmanuelle CARDON (selarl Cornet Vincent Ségurel), avocat au barreau de Paris
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4]
mineur, venant aux droits de son grand-père [L] [T] décédé le [Date décès 1] 2021 par représentation de son père prédécédé [M] [T]
pris en la personne de sa représentante légale Madame [E] [T], née [V], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
assigné en intervention forcée
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/00781
EXPOSÉ DES FAITS
Le 17 octobre 2006 M. [M] [T], gendarme, a souscrit un contrat d’assurance décès auprès du Groupement de Prévoyance Militaire des Armées(GPMA) dont les bénéficiaires étaient ses père et mère à parts égales. Le [Date mariage 1] 2015 il épousait Mme [E] [V] et, le [Date décès 2] 2016, il décédait lors d’un accident survenu en montagne à l’occasion d’un entraînement. La compagnie ALLIANZ VIE a procédé au règlement des capitaux décès du contrat au profit des bénéficiaires désignés, les parents de M. [T].
Par courrier du 12 juillet 2016, Mme [E] [T], l’épouse de M. [M] [T], a adressé au GMPA, un courrier aux termes duquel elle lui indiquait que M. [M] [T] avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat le 24 juin 2016.
Par courrier du 25 juillet 2016, la compagnie ALLIANZ VIE a répondu qu’elle n’avait jamais été informée de ce changement.
Par acte du 24 mars 2017, Mme [E] [V] épouse [T] a assigné la société ALLIANZ-Département GMPA devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir condamner le GMPA à lui verser le capital décès du contrat d’assurance vie litigieux dont elle s’estime bénéficiaire, d’assortir cette condamnation des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 1er décembre 2016, outre de multiples sommes.
La compagnie ALLIANZ a alors fait délivrer, par acte du 13 septembre 2017, une assignation en intervention forcée à M. [L] [T] et Mme [B] [K].
Suivant ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a constaté que la communication de la demande de modification de la clause bénéficiaire en original était « strictement impossible, s’agissant d’un document numérique qui n’a reçu aucune mention matérialisée sur papier ».
Suivant jugement contradictoire du 28 juin 2019 (N°RG 17/00781), le tribunal de grande instance de Pau a :
— débouté Mme [E] [V] de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
— débouté la société anonyme ALLIANZ Vie, M. [L] [T] et Mme [B] [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’instance.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que seule compte la certitude que la compagnie d’assurance a eu connaissance de l’intention de changement de bénéficiaire avant le décès de M. [M] [T] et ce quel que soit le moyen matériel mis en oeuvre par lui pour en aviser son assureur.
— que s’agissant de la pièce n°5, la date de demande figurant sur la page du site du GMPA est le [Date décès 3] 2016, soit trois mois avant le décès de M. [T], et le numéro de contrat est bien celui du contrat souscrit par l’intéressé.
— que s’agissant de la pièce n°6, Mme [V] ne s’explique pas sur la manière dont son époux aurait signé le document en cause et il n’est pas prétendu par celle-ci que ce document ait été envoyé par voie postale au GMPA.
— que Mme [V] prétend, sans en apporter la preuve, que son époux aurait transmis le document en cause « directement et uniquement par son téléphone, de manière numérique ».
— que s’agissant de la pièce n°25, le mail daté du 26 juin 2016, dont le titre est « Envoi de GMPA-Bénéficiaire » figure dans la liste « brouillons » et non dans la liste « messages envoyés », alors que le corps du message n’est pas produit.
— qu’il résulte des divers éléments que Mme [V], ne faisant pas la preuve de ce que le GMPA a eu connaissance du changement de bénéficiaire décidé par son époux avant son décès, ses demandes doivent être rejetées.
Par déclaration du 10 septembre 2019, Mme [E] [T] née [V] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
En cours de procédure, M. [L] [T], intimé et père du souscripteur de l’assurance vie, est décédé le [Date décès 1] 2021. Le décès a été notifié aux parties le 28 septembre 2021.
Par un arrêt du 18 janvier 2022 (N° RG 19/02944), la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a constaté l’interruption de l’instance, invité les héritiers à reprendre volontairement l’instance et a réservé les dépens jusqu’en fin de cause.
Aux termes d’une citation du 11 mai 2023, Mme [E] [T], appelante, a sollicité de la cour d’appel de Pau qu’elle ordonne la reprise d’instance uniquement à l’égard de la compagnie ALLIANZ VIE.
Suivant acte du 27 septembre 2023, la compagnie ALLIANZ VIE a assigné par voie de citation Mme [B] [K] devant la cour d’appel de Pau.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2024, la magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N°RG 23/02623 et 23/01420 sous le numéro 23/01420.
Mme [Y] [T] soeur de [M] [T] et fille de [L] [T] d’une part et M.[F] [T], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [E] [V] épouse [T], d’autre part ont également été attraits par la SA ALLIANZ à la procédure par acte des 22 mars et 10 avril 2024 en leur qualité d’héritiers de [L] [T], de sorte que suivant ordonnance du 2 octobre 2024, la magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N°RG 24/01186 et 23/01420 sous le numéro 23/01420.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2025, Mme [E] [V] , appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement du 28 juin 2019 rendu en matière civile par le Tribunal de Grande instance de Pau (lère Chambre RG 17/00781)
Statuant à nouveau :
— condamner la société ALLIANZ-VIE, (au titre de la convention n°60.400 du GMPA) à verser à [E] [V] veuve [T] le capital décès du contrat d’assurance vie n°00822012 souscrit par son époux [M] [T] ;
— assortir cette condamnation des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 1er décembre 2016 ;
— condamner la société ALLIANZ-VIE à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
— débouter l’ensemble des intimés de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [V] épouse [T] fait valoir sur le fondement des articles 1205 et 1206 du code civil et des articles L 132-8, L132-12 et L 132-25 du code des assurances :
— que les démarches de changement de bénéficiaires ont été effectuées en ligne par M. [T] avant son décès le [Date décès 3] 2016, l’opération ayant été enregistrée avec un numéro de dossier correspondant au même contrat avec la mention « en cours de traitement », ce qui valait prise en compte par l’assureur de la volonté de changement.
— que la preuve d’un envoi postal du document daté du 24 juin 2016 n’était en rien nécessaire, la modification de la clause bénéficiaire étant valable dès lors que l’assureur avait eu connaissance de l’intention de l’assuré et l’obligeant à en tenir compte.
— que le décès de l’assuré constitue un cas de force majeure, raison pour laquelle il n’a pas pu finaliser les démarches entamées en vue de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
— que s’agissant de la photographie de l’écran d’ordinateur de M. [T], affichant la liste des brouillons de sa boîte mail du 26 juin 2016, il s’agit d’un élément de preuve qui vient suffisamment corroborer la démarche et l’intention persistante de M. [T] envers son assureur.
— que l’article L 132-25 du code des assurances ne permet pas à l’assureur de se considérer libéré de bonne foi en invoquant un versement effectué à tort, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du changement de bénéficiaire avant de libérer les fonds, de sorte que Mme [E] [T] est fondée à demander le paiement des sommes correspondant au capital décès prévu au contrat, en sa qualité de bénéficiaire, auquel elle est réputée y avoir seule droit.
Par ses dernières conclusions du 26 février 2024, Mme [B] [K], intimée, entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2019 dont appel.
— débouter Mme [V] veuve [T] de l’ensemb1e de ses demandes.
— par conséquent, débouter la SA ALLIANZ VIE de sa demande de restitution et de garantie.
— condamner toute partie succombante à régler à Mme [K] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 27 mai 2024, Mme [Y] [T] épouse [X], intimée, conclut comme sa mère Mme [K] et entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2019 dont appel.
— débouter Mme [V] veuve [T] de l’ensemb1e de ses demandes.
— par conséquent, débouter la SA ALLIANZ VIE de sa demande de restitution et de garantie.
— condamner toute partie succombante à régler à Mme [X] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] et Mme [K] font valoir principalement sur le fondement des articles 1367, 1302 et suivants du code civil :
— qu’en aucun cas la première pièce n°5 intitulée « récapitulatif de la demande de changement de bénéficiaires n°01225989 » sur laquelle se fonde Mme [E] [T] en défense, n’aurait permis à l’assureur de connaître de façon certaine l’intention précise de M. [T] de substituer son épouse aux bénéficiaires originellement désignés, d’autant plus que cette pièce n’est pas signée par celui-ci.
— que seul un document numérique ou manuscrit signé par son auteur rend un acte juridique valable.
— que rien ne précise que la signature électronique est qualifiée en l’espèce, aucune précision ne permettant de déterminer s’il s’agit d’une signature électronique conforme à l’article 36 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, à savoir, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique réglementaire.
— que rien ne justifie que M. [T] a eu recours à un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 28 dudit règlement européen, de sorte que l’ordre de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne dispose pas du statut particulier reconnu par la loi qui lui aurait accordé la présomption de fiabilité de signature prévue par l’article 1367, alinéa 2 du code civil.
— que s’agissant de la pièce n°6, la capture d’écran du [Date décès 3] 2016 ne remplit pas les conditions légales.
— que la SA ALLIANZ qui n’a jamais été destinataire du document PDF envoyé par la voie postale, imprimé et signé par son auteur, ne pouvait s’assurer avec certitude de la supposée intention de M. [T] de changer le bénéficiaire de son capital décès.
— que la SA ALLIANZ VIE doit être déboutée de sa demande tendant à les voir restituer les capitaux décès qu’elle ont perçus régulièrement.
— que la SA ALLIANZ ne démontre aucune faute ou négligence de leur part, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de garantie.
Par ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la SA ALLIANZ VIE, intimée, entend voir la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté ALLIANZ VIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [B] [K] et les ayants droits de M. [L] [T] à restituer à Mme [E] [T] les capitaux décès devant lui revenir ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [B] [K] et les ayants droits de M. [L] [T] à garantir ALLIANZ VIE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— débouter [E] [T] et les autres parties de leurs plus amples demandes ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ VIE fait valoir principalement sur le fondement de l’article L 132-25 du code des assurances :
— qu’aucune des pièces communiquées dans le cadre de la procédure ne prouve que le document daté du 24 juin 2016 aurait été adressé à la SA ALLIANZ VIE.
— que la photographie de l’écran d’ordinateur de M. [T] affichant la liste des brouillons de la messagerie en date du 26 juin 2016 avec la mention en titre « envoi de GMPA-bénéficiaire » ne démontre au mieux que l’intention de ce dernier de modifier la clause bénéficiaire, mais ne prouve en aucun cas qu’elle ait été en faveur de Mme [E] [T] et qu’elle ait été portée à la connaissance de la compagnie d’assurance.
— qu’il est de jurisprudence constante que ne produit aucun effet, la substitution du bénéficiaire dans un document rédigé par le souscripteur mais envoyé à l’assureur postérieurement à son décès, ou lorsque l’assuré sollicite in fine un modèle de demande de modification de la clause bénéficiaire en ligne, mais s’abstient ensuite de l’adresser à l’assureur.
— que la SA ALLIANZ VIE n’ayant commis aucune faute en réglant les capitaux décès aux bénéficiaires désignés par l’assuré, la demande de dommages et intérêts articulée par Mme [E] [T] apparaît totalement infondée, alors même que celle-ci est incapable de justifier de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
— que dans l’hypothèse où la Cour viendrait à réformer la décision rendue en première instance et juger que Mme [E] [T] devait être considérée comme la nouvelle bénéficiaire du contrat, alors Mme [B] [K], ainsi que les ayants droits de M. [L] [T] à qui les capitaux décès issus du contrat auquel feu M. [M] [T] avait adhéré ont d’ores et déjà été réglés, devront être condamnés à lui restituer les capitaux indûment perçus et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
M. [F] [T], venant en représentation de son père [M] [T] à la succession de son père [L] [T], représenté par sa mère [E] [V], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande en paiement de Mme [E] [T] :
* Sur la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par M. [M] [T] :
Selon l’article L. 132-8 alinéa 6 du code des Assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil (par signification ou acte authentique), soit par voie testamentaire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’assuré a la faculté de modifier la clause bénéficiaire unilatéralement, sans forme particulière et à condition que la volonté substitutive soit 'certaine et non équivoque’ ( civile 1ère 13 mai 1980 n° 79-10.053 et 2 décembre 2015 n° 14-27.215).
La Cour de cassation par un arrêt du 13 juin 2019 (Civ 2ème 13 juin 2019 n° 18-14.954) exige en outre que la substitution réalisée unilatéralement, lorsqu’elle était insusceptible d’être considérée comme un testament, (constituant alors un avenant au sens du texte précité) soit portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré.
En l’espèce, M. [M] [T] a souscrit le contrat d’assurance-vie le 17 octobre 2006 via le GPMA (association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) auprès des AGF aux droits desquelles vient désormais la SA ALLIANZ VIE, désignant ses parents comme bénéficiaires (mais sans avoir sollicité leur acceptation).
Il s’est marié le [Date mariage 1] 2015 avec Mme [E] [V], et décédait lors d’un entraînement de gendarmerie le [Date décès 2] 2016.
Pour justifier de l’intention de son mari de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie à son profit, Mme [V] produit aux débats :
— le contrat n° 822012 souscrit le 17 octobre 2006, dont les deux parents sont les bénéficiaires
— la capture d’écran du récapitulatif de la demande n° 01225989 datée du [Date décès 3] 2016 de changement de bénéficiaire auprès D’ALLIANZ- GMPA, concernant le contrat de prévoyance n° 822012 qui porte comme nouvelle clause bénéficiaire :
clause standard:
le capital garanti en cas de décès de l’assuré est attribué par priorité au conjoint de l’assuré marié non séparé de corps ou à son partenaire de PACS , à défaut, aux enfants nés et à naître de l’assuré, par parts égales entre eux […]
La cour observe donc que dès le [Date décès 3] 2016 la démarche de changement de bénéficiaire a bien été enregistrée par GMPA qui a numéroté cette demande dans l’espace adhérent de M. [T] (qui suppose sa connexion avec des identifiants et mots de passe strictement personnels). Cette démarche, selon le site internet, doit être complétée ensuite par une formalisation de celle-ci en imprimant le formulaire pour le remplir, le signer et l’envoyer par courrier au GMPA.
— la déclaration de changement de bénéficiaire en cas de décès par ce formulaire du GMPA : à compléter et signer par l’assuré puis à renvoyer au GMPA qui mentionne que le capital garanti en cas de décès de l’assuré est attribué par priorité : au conjoint de l’assuré marié non séparé de corps ou à son partenaire de PACS, à défaut, aux enfants nés à naître de l’assuré, par parts égales entre eux […]
— à défaut aux héritiers de l’assuré
A [Localité 5] le 24 juin 2016 et doit comporter la signature de l’assuré (précédée de la mention lue et approuvée) où figure effectivement la signature en rouge de M. [M] [T].
Si la signature n’est pas précédée de la mention lue et approuvée, la comparaison de cette signature avec celle figurant sur le contrat de mariage passé entre l’assuré et Mme [V] le 16 juillet 2015, moins d’un an auparavant, permet de constater la très grande ressemblance de cette signature à celle de M. [T], qui est particulièrement complexe et difficile à imiter, surtout si la signature a été faite par l’assuré sur le document ouvert sur son téléphone, avec son doigt (il ne s’agit donc pas dans ce cas d’une signature électronique au sens strict mais bien d’une signature manuscrite).
La cour considère que l’imputation de cette signature à l’assuré est suffisamment probante.
S’il n’est pas contesté que ce formulaire signé le 24 juin 2016 n’a ensuite jamais été adressé à GMPA, de même que le mail du changement de bénéficiaire devant être adressé au GMPA avec la pièce jointe a été placé dans les brouillons de la boîte mail de M. [T] le 26 juin 2016, la cour estime néanmoins que la volonté de ce dernier de substituer son épouse à ses parents est non seulement certaine et non équivoque au regard des pièces versées, mais a bien été portée à la connaissance de l’assureur dès le [Date décès 3] 2016, la notification à l’assureur d’un avenant signé (qui n’a jamais été une condition de validité de la substitution) n’ayant pu être adressé par voie postale en raison du décès de M.[M] [T] le [Date décès 2] 2016, 5 jours après avoir rempli et signé numériquement le document.
Le fait que les parents de M. [M] [T] n’aient pas été avisés par leur fils du changement de bénéficiaire est inopérant, aucune obligation d’information de la révocation des précédents bénéficiaires ne pèse sur l’assuré, dont l’intention de protéger sa nouvelle famille compte tenu des risques de son métier est tout à fait cohérente, alors qu’il venait de se marier moins d’un an auparavant et en outre venait d’avoir un enfant (le [Date naissance 4] 2016), un mois avant son décès.
La cour estime donc, à l’inverse des premiers juges, que le changement de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par M. [M] [T] au profit de son épouse est valable pour avoir été porté à la connaissance de l’assureur la SA ALLIANZ avant son décès et doit produire ses effets.
La Cour d’appel constate en outre, au jour où elle statue, que la Cour de cassation est revenue à l’état de sa jurisprudence antérieur à 2019 (Civ 2ème du 3 avril 2025 n° 23-13.803 publié), pour considérer que la modification unilatérale du bénéficiaire de l’assurance-vie est valable malgré le défaut de connaissance par l’assureur à condition que les juges du fond constatent, et ce de manière souveraine, le caractère certain et non équivoque de la volonté de substitution exprimée par l’assuré ainsi que sa jurisprudence le retenait avant 2019 (civ 1ère 25 septembre 2013 n° 12-23.197 publié) .
* Sur la demande de restitution du capital décès adressée à la SA ALLIANZ :
Selon l’article L. 132-25 du code des assurances lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Après le décès de M. [T], Mme [V] a adressé un courrier le 12 juillet 2016 à la SA ALLIANZ pour le versement du capital souscrit en lui rappelant la démarche de changement de bénéficiaire et en adressant le formulaire signé par M. [T] avant son décès le 24 juin 2016.
Par courrier du 26 juillet 2016, la SA ALLIANZ indique ne pas avoir été informée du changement de bénéficiaire, et s’en tenir donc au contrat initial signé en 2006 désignant les parents de l’assuré.
Néanmoins, la demande enregistrée par GMPA le [Date décès 3] 2016 dans son espace adhérent manifestait bien l’intention de l’assuré de changer les bénéficiaires de son contrat (quand bien même cet enregistrement procéderait d’une numérotation automatique du site internet de l’assureur qui en accuse ainsi nécessairement réception en mentionnant d’ailleurs que la demande est 'en cours de traitement') et cette intention était bien portée à la connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré, comme l’exigeait la jurisprudence depuis 2019 (civile 2, 13 juin 2019, 18-14.954, Publié, précité : l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance), même si la formulaire n’a pu être adressé par son épouse qu’après le décès de son mari dès lors que ce formulaire est daté et signé par l’assuré lui-même.
C’est donc à tort que la SA ALLIANZ a versé le capital décès souscrit par M. [M] [T] à ses deux parents, et le paiement ne peut être considéré comme libératoire au sens de l’article L. 132-25 du code précité, et la cour infirme le jugement qui a rejeté la demande en paiement de Mme [V] contre la SA ALLIANZ et condamne celle-ci à payer à Mme [E] [V] veuve [T] au titre de la convention n°60.400 du GMPA le capital décès du contrat d’assurance-vie n°00822012 souscrit par son époux [M] [T] avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 1er décembre 2016.
Sur la demande de la SA ALLIANZ en restitution des sommes par Mme [K] et Mme [Y] [X] venant aux droits de M. [L] [T] :
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment perçu.
Il résulte de ce texte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, la restitution peut en être demandée par celui qui a payé à ceux qui ont reçu, même de bonne foi, et même si le paiement est devenu indu ultérieurement.
Au regard des éléments retenus ci-dessus, les versements effectués par erreur par la SA ALLIANZ au titre du contrat numéro 00822012 à M. [L] [T] ( 9175,50 € ) et Mme [K]( 9211,72 €) doivent donner lieu à restitution de ces sommes à l’assureur, ces paiements ayant été indus dès lors qu’ils n’étaient plus les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de leur fils selon la volonté certaine et non équivoque manifestée par celui-ci avant son décès.
Il y a donc lieu de condamner :
— Mme [B] [K], d’une part,
— Mme [Y] [T], venant aux droits de son père M. [L] [T], et en tant que de besoin [F] [T] représenté par sa mère [E] [V] en ce qu’il vient aux droits de son grand-père [L] [T] par représentation de son père [M] [T] d’autre part à rembourser à la SA ALLIANZ les capitaux décès perçus par eux en exécution du contrat souscrit par M. [M] [T].
Sur’la demande de garantie de la SA ALLIANZ par Mme [K] et Mme [Y] [X] :
Cette demande doit être rejetée dès lors que Mme [B] [K]et Mme [Y] [T] ont été condamnées à rembourser toutes les sommes perçues de la SA ALLIANZ au titre de l’assurance-vie souscrite par M. [M] [T], n’étant pas les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Sur’la demande de dommages intérêts de Mme [E] [T] au titre de la résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 (ancien 1153) du civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucun préjudice.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le refus de verser le capital décès à Mme [V] par la SA ALLIANZ ou par les intimés résulte d’une erreur d’analyse de la situation juridique faite par l’assureur et les parents de [M] [T] qui ne caractérise cependant pas la mauvaise foi.
Et si Mme [V] justifie avoir été en situation financière précaire à la suite du décès de son mari (au chômage avec 870 € par mois en 2017, et percevant des pensions de reversion de l’armée pour 1115 par mois) avec un enfant de quelques mois à sa charge, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct non suffisamment réparé par l’allocation des intérêts légaux sur les sommes dues.
La demande de dommages intérêts doit donc être rejetée par confirmation du jugement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La SA ALLIANZ devra payer à Mme [V] une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ d’une part et Mme [B] [K] et Mme [Y] [T] s’autre part supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute la SA ALLIANZ et Mme [B] [K] et Mme [Y] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive de Mme [E] [V] veuve [T]
— rejette les demandes de la SA ALLIANZ, Mme [B] [K] et de M. [L] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [E] [V] veuve [T] au titre de la convention n°60.400 du GMPA le capital décès du contrat d’assurance vie n°00822012 souscrit par son époux [M] [T] avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 1er décembre 2016 ;
Condamne :
— Mme [B] [K], d’une part,
— Mme [Y] [T], venant aux droits de son père M. [L] [T], et en tant que de besoin [F] [T] représenté par sa mère [E] [V] en ce qu’il vient aux droits de son grand-père M. [L] [T] par représentation de son père [M] [T] d’autre part
à rembourser à la SA ALLIANZ les capitaux décès perçus par eux en exécution du contrat souscrit par M. [M] [T] ;
Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [E] [V] veuve [T] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SA ALLIANZ d’une part et de Mme [B] [K] et Mme [Y] [T] d’autre part fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ d’une part et de Mme [B] [K] et Mme [Y] [T] d’autre part in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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