Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08700 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSD
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 12 mai 1993 à [Localité 3] (RUSSIE)
Actuellement au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [T], interprète en langue géorgienne, serment prêté à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [B] le 27 octobre 2025 par le préfet de l’AIN.
Par décision en date du 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025.
Suivant requête du 27 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 27 octobre 2025 à 14 heure 04, [Z] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’AIN.
Suivant requête du 29 octobre 2025, reçue le 29 octobre 2025 à 10 heures 50, le préfet de l’AIN a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 17 heures 03 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [B] ,
' rejeté le moyen de nullité concernant l’irregularité du contrôle d’identité,
' rejeté la requête au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [B] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre à 16h18 en faisant valoir que la procédure est entachée de nullité en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, n’ayant pas été réalisé sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, au mépris des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il relève que le placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu’il n’a pas été porté un examen individuel et sérieux sur sa situation; il soutient qu’une erreur manifeste d’appréciation a été portée sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation et qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[Z] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen de nullité, tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Rappelant les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait une exacte appréciation des critères légaux pour retenir qu’au cas d’espèce, le contrôle d’identité dont [Z] [B] a fait l’objet a été réalisé par un agent de police judiciaire, agissant sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, ce qui est parfaitement régulier, contrairement à ce qu’allègue le conseil de [Z] [B].
La décision sur ce point sera confirmée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain relatif à [Z] [B] a retenu au titre de sa motivation que ce dernier n’avait aucun document de voyage en cours de validité, que sa demande d’asile avait été clôturée, qu’il n’y avait aucune demande de titre de séjour en cours, qu’aucun élément de vulnérabilité n’était rapporté. Il était par ailleurs relevé que le comportement de [Z] [B] constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel de NICE le 12 juin 2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Le conseil de [Z] [B] soutient que la situation matrimoniale et familiale de [Z] [B] n’a pas été prise en compte, alors qu’il est marié religieusement avec Mme [H] qui est enceinte et qui a le statut de réfugiée et qu’ils vivent ensemble de manière stable dans la commune de [Localité 5];
Il convient de relever d’une part, qu’un mariage religieux n’a aucune valeur légale, ni probante et ne confère aucun droit particulier. Il convient de relever d’autre part, qu’aucun des documents produits ne sont au nom de [Z] [B], si bien que ce dernier ne démontrer pas la réalité de ses garanties de représentation.
Le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [B] en sa possession, comme l’a relevé le juge du tribunal judiciaire de LYON, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, si bien que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
La décision sur ce point sera confirmée.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le préfet de l’Ain a considéré que [Z] [B] n’avait aucun document de voyage en cours de validité, que sa demande d’asile était clôturée et qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Si le passeport de [Z] [B] est en effet entre les mains de la police de [Localité 5], il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de demande d’asile ni de demande de régularisation de sa situation administrative en cours à ce jour.
Le préfet de l’Ain a relevé en outre qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’entendait pas quitter la FRANCE. L’autorité préfectorale a justement apprécié la nécessité de le placer en rétention administrative pour organiser son départ. Le fait qu’il vive maritalement avec une personne qui a le statut de réfugié, dans un logement à NICE, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, alors qu’il a été condamné précisément le 12 juin dernier pour des faits commis dans le ressort du tribunal judiciaire de NICE.
Cette récente condamnation, la nature des faits et le quantum de la peine prononcée à son encontre, démontrent que [Z] [B] constitue une menace pour l’ordre public.
Ce moyen ne sera donc pas être accueilli et l’ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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