Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05945 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5R
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [Z] [U]
né le 01 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître LEGRAND-CASTELLON Murielle, avocat au barreau de LYON, commis d’office et et avec le concours de Monsieur [O] [D], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [U] le 10 mai 2025.
Par décision en date du 13 juillet 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025.
Suivant requête du 14 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 à 14h37, [Z] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 14 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 14h54, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 juillet 2025, à l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, le conseil d'[Z] [U] a soutenu sa requête en contestation ainsi que ses conclusions aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner sa mise en liberté au motif qu’il avait sollicité en vain la visite d’un médecin lors de la notification de sa garde à vue, en dépit des prescriptions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, seul le certificat médical établi le 12 juillet 2025 lors de la prolongation de sa garde à vue figurant au dossier.
Il a fait valoir que la production tardive du certificat médical du 11 juillet 2025 ne pouvait pas couvrir l’irrégularité de la procédure de ce fait, puisque ledit certificat aurait dû accompagner la requête préfectorale, s’agissant d’une pièce justificative utile.
Il a également soulevé l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention sur les garanties de représentation et la menace à l’ordre public et une erreur manifeste d’appréciation sur ces deux points également. Il a affirmé qu'[Z] [U] présentait toutes les garanties de représentation nécessaires, puisqu’il est hébergé par sa grand-mère qui a son passeport, de sorte que son placement en rétention était disproportionné, qu’une assignation à résidence à cette adresse aurait pu être possible, et qu’il justifie travailler.
Le conseil de la préfecture de la Drôme a demandé le rejet de la demande d’irrégularité de la procédure au motif qu’un tel certificat médical ne doit pas être considéré comme une pièce justificative utile et que ce certificat médical a été produit ultérieurement, ce qui montre que l’intéressé a pu exercer ses droits.
Il a demandé par ailleurs la prolongation de la rétention d'[Z] [U] au motif que celui-ci n’a effectué aucune démarche pour exécuter sa mesure d’éloignement, qu’il existe un procès-verbal de perquisition qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et que les attestations ont été produites a posteriori.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2025 à 17h55 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' constaté la nullité de la procédure de placement au centre de rétention faute d’examen médical au moment du placement en garde à vue,
' déclaré en conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [U] irrégulière,
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [Z] [U],
En conséquence,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [U],
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juillet 2025 à 10h30, avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir en premier lieu que la procédure était régulière, puisque le dossier révélait qu’un médecin a bien été requis et a délivré un certificat médical attestant que l’état de santé du gardé à vue était compatible avec la mesure et qu’après la décision du procureur de la République de Valence de prolonger la garde à vue, l’intéressé a demandé un nouvel examen médical qui a été réalisé par le Docteur [G] [V], concluant à la compatibilité de son état de santé avec une prolongation de la garde à vue, de sorte que ses droits ont été respectés lors de sa garde à vue.
En deuxième lieu, il a soutenu qu'[Z] [U] ne présentait aucune garantie de représentation et constituait une menace pour l’ordre public, ayant fait l’objet d’une garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants, et étant connu des services de police pour des faits de vol et recel.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel suspensif aux motifs que l’intéressé avait un passeport dont la validité avait expiré le 10 février 2023, qu’au cours de son audition, il n’avait pas donné d’adresse permettant de considérer qu’il avait une résidence effective et stable, que s’il a évoqué avoir une 'copine', il n’en a pas donné l’adresse mais uniquement le prénom, et qu’il a confirmé qu’il n’habitait pas chez sa grand-mère qui réside à Valence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le parquet général a été entendu pour soutenir les termes de sa requête d’appel et a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a rappelé que le premier juge avait choisi la voie de la nullité et non pas de la recevabilité liée au fait qu’il se serait agi d’une pièce justificative utile.
Il a indiqué que la réquisition médicale faite en garde à vue avait été adressée à la clinique et que l’intéressé avait pu exercer ses droits puisqu’il avait été vu par un médecin, de sorte qu’il n’existait pas de nullité.
Sur le moyen lié au fait qu’il s’agirait d’une pièce justificative utile, il a soutenu qu’il y avait un commencement de preuve par écrit de la saisine de l’hôpital, de sorte que c’était suffisant.
Il a ajouté qu'[Z] [U] n’avait pas de garanties de représentation.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’est associé aux réquisitions de l’avocat général.
Il a soutenu que le médecin avait été requis, ce qui figurait dans le dossier, et qu’avait ensuite été délivré un certificat médical du 11 juillet 2025 qui avait été soumis au principe du contradictoire. Il en a conclu qu'[Z] [U] avait bien vu un médecin dès son placement en garde à vue le 11 juillet 2025 et il n’y avait pas eu de violation de ses droits.
Sur le fond, il a indiqué que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et que les nouveaux éléments qu’il invoque ce jour n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’administration lors de son placement en rétention. Sa grand-mère avait déclaré qu’elle ne le voyait plus à son domicile, ce qui est contradictoire avec l’attestation qu’elle adresse aujourd’hui.
Par ailleurs, l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
Il a affirmé enfin qu’il présentait une menace pour l’ordre public.
Le conseil d'[Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée du fait de l’irrégularité constatée par le premier juge. Il a rappelé qu’au soutien de la requête de la préfecture, toute pièce justificative utile aurait dû être jointe, une régularisation a posteriori étant impossible.
Or, il a rappelé qu'[Z] [U], lors de son placement en garde à vue, avait sollicité un médecin. Cependant, les pièces justificatives permettant de voir si la garde à vue était compatible avec son état de santé n’étaient pas produites avec cette requête et leur production ultérieure ne pouvait être régularisable.
Il en a déduit qu’en application de l’article 63-3 du code de procédure pénale, l’accès à un médecin n’était pas vérifiable par le juge du tribunal et la garde à vue n’étant pas régulière, le premier juge n’avait pas eu besoin d’aller sur le moyen lié aux pièces justificatives utiles.
Il a versé aux débats une attestation de l’association ARIDJ indiquant qu’il y est bénévole depuis juin 2021, une attestation de sa grand-mère disant qu’il l’aide dans sa vie quotidienne, une attestation d’hébergement de sa grand-mère avec sa quittance de loyer, une déclaration de revenus 2024 avec l’adresse de sa grand-mère, une carte de BTP, un RIB et des bulletins de salaire.
[Z] [U] a eu la parole en dernier. Il a dit avoir vu le médecin avant sa garde à vue qui lui avait donné un médicament pour dormir et à qui il avait demandé de lui faire un certificat car il avait une sorte de fracture, et qu’après, il était parti en garde à vue.
Il a assuré avoir des garanties de représentation, dormir chez sa grand-mère et que s’il ne l’avait pas dit lors de son audition le 12 juillet dernier, c’était pour ne pas lui faire peur. Il a indiqué être bénévole depuis son arrivée en France. Il a demandé l’assignation à résidence. Il a ajouté qu’il avait travaillé dans le BTP durant 12-14 mois pour des revenus de 1 800 € par mois, qu’il avait fait des économies, qu’il avait un compte bancaire et qu’il aidait sa grand-mère en lui faisant les courses. Il a ajouté qu’elle avait donné son passeport et qu’il avait un avis d’impôt sur le revenu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention
Le conseil d'[Z] [U] conclut à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, sur le fondement de l’article 63-3 du code de procédure pénale, du fait qu’alors que ce dernier avait sollicité un examen médical au début de sa garde à vue, aucun certificat médical répondant à cette demande n’avait accompagné la requête du préfet, et que la production de ce certificat médical a posteriori n’était pas régularisable, les pièces justificatives utiles devant être jointes avec la requête.
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L. 743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose notamment que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. (…)'
En l’espèce, [Z] [U], placé en garde à vue le 11 juillet 2025 à 18h45, a sollicité un examen médical à 19h05. La clinique Pasteur a été requise le même jour, mais il est constant qu’aucun certificat médical en date du même jour confirmant que son état était compatible avec une garde à vue n’était annexé à la requête de la préfecture.
Cependant, le conseil de la préfecture a versé aux débats lors de l’audience du 16 juillet 2025 un certificat médical du 11 juillet 2025 de la clinique [5] indiquant que l’état ' [Z] [U] était compatible avec une garde à vue et que son état de santé ne nécessitait pas, dans l’immédiat, une hospitalisation ou un examen plus approfondi.
Par ailleurs, le dossier annexé à la requête de la préfecture comprenait un certificat médical du 12 juillet 2025 établi par le médecin de la clinique [5] indiquant que l’état de l’intéressé était compatible avec une prolongation de sa garde à vue et que son état ne méritait pas, dans l’immédiat, une hospitalisation ou un examen plus approfondi.
Dès lors, aucune irrégularité liée à la question de l’accès au médecin en garde à vue n’existe, puisqu'[Z] [U] a vu à deux reprises un médecin (lors de son placement en garde à vue, puis lors de sa prolongation), médecin qui, de surcroît, a déclaré la compatibilité de la mesure avec son état de santé.
En tout état de cause, et à supposer qu’une irrégularité aurait existé, elle n’aurait pas eu pour effet de porter atteinte substantiellement à ses droits, alors qu’au contraire, il a pu voir un médecin à deux reprises lors de sa garde à vue, puis lors de son arrivée au centre de rétention.
En outre, est inopérant le moyen lié au fait que la production à l’audience de ce premier certificat médical ne pourrait être admise, alors qu’il se serait agi d’une pièce justificative utile ne pouvant être produite a posteriori.
En effet, un tel certificat médical ne saurait constituer une pièce justificative utile nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les moyens d’irrégularité de ce chef seront donc rejetés et l’ordonnance déférée sera infirmée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[Z] [U] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en prétendant à une absence de garanties de représentation alors que ce dernier présenterait en réalité une adresse stable en France et en concluant à une menace pour l’ordre public alors qu’il s’agissait de sa première interpellation qui n’a aucunement donné suite à une condamnation.
Cependant, l’examen de l’arrêté de placement en rétention litigieux révèle que le préfet de la Drôme a démontré les raisons lui faisant craindre qu'[Z] [U] ne puisse être assigné à résidence, faute de garanties suffisantes, puisqu’il ne justifiait d’aucun domicile à son nom, déclarait seulement rendre visite à sa famille et n’avait jamais tenté de régulariser sa situation, étant précisé qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 10 mai 2025. Il a également relaté qu’il venait d’être interpellé pour détention non autorisée de stupéfiants et qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour vol et recel.
Il apparaît donc que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[Z] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[Z] [U] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, aux motifs notamment qu’il serait hébergé chez sa grand-mère depuis son arrivée en France en 2021 et qu’il a travaillé durant 12-14 mois dans le BTP.
Cependant, lors de son audition en garde à vue le 12 juillet 2025, [Z] [U] a nié vivre chez sa grand-mère, prétendant vivre chez sa copine dont il ne connaissait que le prénom. En outre, son passeport algérien n’est plus valide depuis le 10 février 2023.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’autorité administrative une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli et l’arrêté de placement en rétention est régulier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Z] [U],
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[Z] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Muriel BLIN
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