Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/368
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNGT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 17h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [K]
né le 02 Mars 1978 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 avril 2026 à 17h08,
Vu l’appel formé le 20 avril 2026 à 10 h 10 par courriel, par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[S] [K] assisté de Me Karim AMARI avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [J], interprète en langue abanaise, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [I] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2026 à 17h08 qui a statué par ordonnance unique sur la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation, déclaré irrecevables la requête de Monsieur [K] et l’exception de nullité soulevée, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [S] [K] sur requête de la préfecture des Hautes Pyrénées du 16 avril 2026 et de celle de l’étranger du 14 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026 à 10h10, soutenu oralement à l’audience du 20 avril 2026 à 14h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la procédure au motif d’une déloyauté dans la décision de placement en rétention administrative
— irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de pièce utile
— contestation du placement en rétention administrative :
— insuffisance de motivation
— erreur manifeste d’appréciation et disproportion de la mesure
— absence de perspective raisonnable d’éloignement
— subsidiairement : demande d’assignation à résidence
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 avril 2026 à 14h15 ;
Entendu le représentant du préfet des Hautes Pyrénées en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’exception de nullité
L’avocat de l’intéressé reprend l’exception de nullité soulevée en première instance, sans répondre aux motifs de la décision d’irrecevabilité rendue en première instance.
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, l’exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; or il ressort de l’exposé des demandes formées devant le premier juge, non contesté par l’intéressé, que l’exception de nullité n’a pas été formée in limine litis.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Parmi les moyens soulevés par l’intéressé, il invoque une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de placement en rétention administrative.
Il ne peut qu’être constaté que la décision de placement en rétention ne fait nullement état de la situation personnelle de Monsieur [K] ; toutefois, il convient de rappeler que le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative reprend de manière exhaustive les différentes démarches tentées par l’intéressé pour régulariser sa situation depuis 2021, et les différents refus ayant conduit à des décisions d’éloignement.
Il est également fait état de l’absence de diligences de l’intéressé pendant son assignation à résidence, pour exécuter la mesure d’éloignement, ayant conduit à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’un routing pour le 15 avril 2026.
Pour justifier du placement en rétention, après avoir exposé ces faits, le Préfet se fonde sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, en indiquant qu’il n’a pas volontairement exécuté la mesure d’éloignement et qu’il y a fait obstruction en engageant une procédure de report de cet éloignement.
Il ajoute qu’aucune des difficultés de santé invoquées par l’intéressé ne fait obstacle à son placement en rétention.
Ainsi le Préfet fonde le placement en rétention administrative uniquement sur l’absence de garanties de représentation.
En procédant ainsi, force est de constater qu’il se contredit lui-même dans la mesure où dans sa décision d’assignation à résidence prise le 20 février 2026, il indique au contraire que l’intéressé présente les garanties de représentation suffisantes.
Si effectivement Monsieur [K] a fait un « refus d’embarquer » le 12 janvier 2026, ce qui ne va pas dans le sens d’une exécution volontaire, force est de constater que la Préfecture justifie de 4 décisions d’assignation à résidence, les 16 octobre 2025, 27 novembre 2025, 13 janvier 2026 et 20 février 2026, qui n’ont fait l’objet d’aucun incident, et que l’intéressé est resté à disposition des autorités, et ce même postérieurement au refus d’embarquer.
Le risque de fuite évoqué par le Préfet n’est donc pas fondé.
Le fait que l’intéressé use de voies de recours à sa disposition pour tenter de faire reporter l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut pas être considéré comme un obstacle à la mesure, Monsieur [K] étant dans son droit en usant de recours légaux.
En conséquence, la cour constate que Monsieur [K] dispose d’une adresse confirmée, ainsi qu’il ressort de la décision d’assignation à résidence du 20 février 2026, et que sa situation familiale vient appuyer l’absence de risque de fuite, ce risque n’étant d’ailleurs attesté par aucun élément de la procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est par une erreur manifeste d’appréciation que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 13 avril 2026.
Il conviendra de constater l’irrégularité de la procédure et d’infirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée,
Ordonnons que Monsieur [S] [K] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, ainsi qu’au conseil de Monsieur [S] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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