Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 22/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2021, N° 14/12896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GAN ASSURANCES c/ S.A.S. LOC' NACELLE |
Texte intégral
N° RG 22/04871 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 novembre 2021
RG : 14/12896
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD et Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 668
INTIMEE :
S.A.S. LOC’NACELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2006, un salarié (la victime) de la société Technivap (l’employeur) a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait dans une nacelle de marque Haulotte appartenant à la société Loc’nacelle pour nettoyer les conduits d’extraction d’un restaurant exploité par la société Buffarose. La nacelle s’est écrasée au sol en raison de la rupture de la flèche et la victime a été gravement blessée.
Dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident, la société Apave a été chargée d’une expertise technique. Elle a déposé son rapport le 22 janvier 2007.
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a retenu la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale de la victime.
Par un second jugement du 27 novembre 2014 et un arrêt du 24 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel de Lyon ont fixé l’indemnisation du préjudice de la victime et condamné l’employeur à lui payer différentes sommes.
Après avoir versé à la victime la somme de 334 056,76 euros, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a assigné les sociétés Haulotte services France, Haulotte France et Loc’nacelle et la victime dans le cadre d’un recours subrogatoire. La société Loc’nacelle a appelé en la cause la société Buffarose.
Parallèlement, l’employeur et son assureur, la société Gan assurances (l’assureur), ont assigné la société Haulotte France et la société Loc’nacelle afin d’obtenir le remboursement des sommes payées à la caisse suite à l’accident de la victime. La société Loc’nacelle a appelé en cause la société Haulotte Group. Les sociétés Allianz et Macifilia, assureurs successifs de la société Buffarose, sont intervenues à l’instance.
Entre-temps, par arrêt du 4 septembre 2020, la cour d’appel de Lyon a dit que le licenciement de la victime était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 12 636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— mis hors de cause la société Haulotte services France,
— déclaré irrecevable la demande de la société Loc’nacelle tendant à la condamnation de la société Buffarose ou qui mieux le devra à indemniser la caisse,
— déclaré irrecevable l’action de l’assureur,
— déclaré la société Loc’nacelle responsable de l’accident du 11 mai 2006,
— déclaré recevable l’action de l’employeur,
— déclaré recevable l’action de la caisse,
— condamné la société Loc’nacelle à payer à la caisse la somme de 352 422,71 euros en remboursement de ses débours, celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Loc’nacelle à payer à la société Buffarose la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Loc’nacelle à payer aux sociétés Haulotte groupe, Haulotte service France et Haulotte France la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Buffarose à payer à la société Macifilia la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus, de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— fait masse des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Loc’nacelle à supporter ces dépens à hauteur de deux tiers,
— condamné in solidum l’employeur et l’assureur à supporter ces dépens à hauteur d’un tiers.
Par déclaration du 30 juin 2022, l’assureur a relevé appel du jugement, intimant uniquement la société Loc’nacelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarer son action au titre de son recours subrogatoire, fondée sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et, subsidiairement, sur la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 (ancien) du code civil, recevable et bien fondée,
— condamner par voie de conséquence la société Loc’nacelle à lui régler la somme de 110 790,64 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamner la société Loc’nacelle à lui régler la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loc’nacelle aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Annie Velle de la SELARL VPV avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société Loc’nacelle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’assureur,
— juger que l’employeur a engagé sa responsabilité en sa qualité d’employeur de la victime en ne respectant pas les règles de formation de ses salariés aux conditions et techniques de sécurité,
— juger que seule la responsabilité de l’employeur est à l’origine de l’accident de la victime,
— juger que l’assureur ne peut être subrogé dans les droits et actions de la victime au vu de la faute inexcusable de son assuré, l’employeur,
— juger qu’elle est un tiers à l’égard de l’employeur, qui ne peut être tenue des fautes de défaut de formation de ce dernier,
— juger l’action de l’assureur irrecevable,
— débouter l’assureur de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric Dez avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur le recours subrogatoire de l’assureur
L’assureur fait valoir :
— à titre principal, qu’il est recevable, sur le fondement de la subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances, à exercer son action subrogatoire à l’encontre du tiers responsable de l’accident, la société Loc’nacelle, dont l’entière responsabilité a été reconnue aux termes du jugement déféré, dès lors que les règlements qu’elle a effectué sont intervenus sur le fondement de la garantie couvrant la responsabilité civile de l’employeur en cas de faute inexcusable souscrite auprès de lui par l’employeur et en réparation des préjudices de la victime ;
— à titre subsidiaire, qu’il est recevable sur le fondement de la subrogation légale de droit commun de l’article 1251, 3°, ancien du code civil puisqu’il a réglé la dette de la société Loc’nacelle à l’égard de la victime créancière et que cette dette indemnitaire repose sur la responsabilité civile qui a été retenue à son encontre aux termes du jugement déféré sur le fondement de la garde de la chose ;
— la concomitance entre le paiement réalisé et la subrogation n’est pas une condition de la subrogation légale mais uniquement de la subrogation conventionnelle régie par l’ancien article 1250 du code civil ;
— il justifie avoir réglé :
— la somme de 84 351,24 euros entre les mains de la caisse (comprenant la majoration de la rente et 5000 euros en remboursement de la provision allouée aux termes du jugement prononcé le 26 septembre 2013),
— la somme de 20 689,40 euros suite à sa condamnation par le jugement du 27 novembre 2014,
— la somme complémentaire de 5750 euros à la victime en exécution de l’arrêt du 24 novembre 2015.
La société Loc’nacelle réplique que :
— les sommes dont l’assureur demande le remboursement ont été réglées à la suite du jugement qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et cette faute est à l’origine de l’accident survenu ;
— elle ne saurait être tenue de cette faute et de ses conséquences, sauf à méconnaître les principes fondamentaux gouvernant le régime de la responsabilité civile de droit commun ;
— le recours subrogatoire est donc irrecevable sur le fondement l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— il l’est également sur le fondement de la subrogation légale de droit commun car l’assureur ne justifie pas de la concomitance de ses paiements avec la date de subrogation conformément à l’article 1250 du code civil ;
— la demande de condamnation au paiement de la somme de 110'790,64 euros ne correspond pas à la quittance .
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, applicable à l’espèce, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient à l’assureur de démontrer, d’une part, la réalité du paiement, d’autre part, qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance. Il n’est pas exigé que l’assureur ait versé l’indemnité d’assurance directement entre les mains de la victime, le versement pouvant avoir été fait entre les mains d’un tiers, dès lors qu’il a pour effet de réparer le dommage subi par la victime (Civ. 1re, 6 janvier 1981, B. I, n° 2).
La concomitance entre le paiement réalisé et la subrogation n’est pas une condition de la subrogation légale.
En l’espèce, l’assureur verse aux débats :
— une quittance du 20 avril 2015 par laquelle la caisse reconnaît avoir reçu de l’assureur la somme de 105'040,64 euros « à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de [l’employeur] envers [la victime] » et le subroge, « à concurrence du montant de [cette somme], dans les droits et actions de contre tout tiers responsable », (sic) ;
— une quittance du 22 février 2016 par laquelle la caisse reconnaît avoir reçu de l’assureur la somme de 5750 euros « en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2015 » et le subroge, « à concurrence du montant de celle-ci dans les droits et actions de [la victime] contre tout tiers responsable » ;
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par l’employeur qui prévoient, notamment pour les activités de « nettoyage (dépoussiérage) des conduits et systèmes de ventilation et climatisation » et de « nettoyage (dépoussiérage et dégraissage) de tous types de ventilations industrielles », une garantie « responsabilité civile avant mise en circulation des produits ou avant achèvement des travaux » et la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, dont les « recours exercés par la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur » dans la limite de 1'500'000 euros par année d’assurance et par imputation sur le montant global assuré.
Au vu de ces pièces, l’assureur démontre bien avoir réglé à la caisse l’indemnité réparant le dommage subi par la victime en exécution de la police d’assurance souscrite par l’employeur, de sorte qu’il se trouve subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Son action est donc recevable.
En outre, le jugement déféré a déclaré la société Loc’nacelle responsable de l’accident du 11 mai 2006 par un chef de dispositif que l’intimée ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’assureur est bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de cette dernière à hauteur des sommes dont le règlement est justifié par les quittances subrogatives produites.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Loc’nacelle à payer à l’assureur la somme de 110'790,64 euros.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’absence de demande d’infirmation sur ce point, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
La société Loc’nacelle, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’assureur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Gan assurances ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déclare recevable l’action de la société Gan assurances,
Condamne la société Loc’nacelle à payer à la société Gan assurances la somme de 110'790,64 euros au titre de son recours subrogatoire,
Condamne la société Loc’nacelle à payer à la société Gan assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Loc’nacelle aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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