Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02775 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJID
Nom du ressortissant :
[Z] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [R]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de , le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 26 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme ayant ensuite prolongé l’interdiction de retour par deux décisions des 15 janvier et 4 avril 2025 pour la porter à une durée totale de 5 années.
Suivant requête reçue le 5 avril 2025 à 14 heures 01 par le greffe, [Z] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, de l’insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de la menace pour l’ordre public, du défaut d’examen individuel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité de son placement en rétention.
Par requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 16 heures 32, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[Z] [R],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Z] [R],
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[Z] [R] ,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [R],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 19 heures 14, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation d'[Z] [R] qui n’a remis aucun passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français puisqu’il ne fait état que d’une domiciliation postale, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas respecté ses assignations à résidence et refuse de repartir en Algérie.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture du Puy-de-Dôme a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l’article L. 741-6 du CESEDA, en retenant qu'[Z] [R] ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas mise à exécution spontanément, n’a remis aucun passeport, n’a aucune ressource et fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire à l’issue de sa garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer.
Le ministère public rappelle à cet égard :
— que le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence de motivation de la décision,
— que les éventuels précédents placements en rétention, sauf à intervenir dans les délais prévus par l’article L. 741-7 du CESEDA, n’ont pas à être mentionnés par la préfecture dans son arrêté car l’obligation de motivation se limite aux conditions légales de la rétention telles que fixées par l’article L. 741-1 du CESEDA.
Il estime par ailleurs que la situation d'[Z] [R] a été appréciée sans erreur manifeste, dès lors que celui-ci ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, n’a pas de documents de voyage, n’a pas mis spontanément à exécution la mesure d’éloignement du 26 septembre 2024, a expressément déclaré qu’il ne veut pas retourner en Algérie et n’a pas non plus respecté deux assignations à résidence. En outre, son comportement caractérise une menace pour l’ordre public compte tenu de la convocation officier de police judiciaire dont il a fait l’objet à l’issue de sa garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer, mais également de ses nombreuses signalisations par les forces de l’ordre.
Il souligne enfin qu’au début de la rétention administrative, il n’est pas possible de prévoir le comportement des autorités étrangères et donc d’indiquer une absence de perspective d’éloignement, d’autant que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de document de voyage.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[Z] [R] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention d'[Z] [R].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public en demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[Z] [R], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il n’avait déjà pas soutenu devant le premier juge.
[Z] [R], qui a eu la parole en dernier, explique que pour la première assignation à résidence, c’est vrai qu’il n’est pas venu signer, car il s’est rendu au Portugal pour faire des papiers, mais que pour la dernière mesure du 15 mars, il était bien jour de ses signatures. Il a même demandé à un ami d’aller voir les policiers pour qu’ils fassent une attestation confirmant qu’il a respecté son obligation de pointage mais ils ont refusé de lui en faire une. Il ajoute qu’à l’origine il n’avait pas fait de gros problèmes lors de son interpellation par les forces de l’ordre mais que la police a frappé à la porte en cassant un carreau et l’a aspergé de gaz. Il précise encore que les policiers ont refusé de lui donner son téléphone afin qu’il puisse regarder son adresse et la communiquer car il ne la connaît pas par c’ur
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil d'[Z] [R] estime que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu’il ne fait pas état de ce qu’il a été placé en centre de rétention du 15 janvier 2025 au 15 mars 2025 date à laquelle il a été libéré par le juge qui a notamment relevé l’absence de perspective d’éloignement en raison du silence des autorités algériennes, qu’il ne mentionne pas non plus qu’il s’est vu notifier un arrêté d’assignation à résidence à la suite de cette libération dont il respecte les obligations de pointage et qu’il retient l’existence d’une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation depuis son arrivée sur le territoire français, que son placement en garde à vue le 3 avril 2025 n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et que la décision précitée du 15 mars 2025 a considéré que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu :
— qu'[Z] [R], qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative depuis son entrée en France,
— que l’intéressé n’a pas produit le passeport algérien n° [Numéro identifiant 3] valable du 27 juillet 2022 au 27 juillet 2032 dont il est titulaire et dont l’administration ne détient qu’une copie,
— qu’il est donc démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’en outre il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il a déclaré au cours de son audition du 4 avril 2025 bénéficier d’une domiciliation postale au [Adresse 1],
— que de surcroît, il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 septembre 2024, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de établi le 14 octobre 2024 constatant ses manquements aux obligations de présentation aux services de police,
— qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA,
— qu'[Z] [R] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commises en 2024,
— qu’en outre l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 14 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français et a de nouveau été placé en garde à vue le 3 avril 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme pour des faits de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français, les circonstances de son interpellation telle qu’indiquées au cours de son audition du 4 avril 2025 mettant en exergue le comportement particulièrement dangereux qu’il a déployé pour échapper aux forces de l’ordre,
— que compte tenu de son comportement délictuel répété, il y a lieu de considérer qu'[Z] [R] représente une menace pour l’ordre public,
— que par ailleurs le médecin qui l’a examiné à deux reprises le 4 avril 2025 a déclaré son état de santé compatible avec son maintien en garde à vue et lui a administré un médicament nommé Prégabaline,
— qu’ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative,
— qu'[Z] [R], qui a déclaré être célibataire sans charge de famille, ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens intenses et stables, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, tel que mentionnée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[Z] [R] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l’arrêté sont conformes aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition en garde à vue le 4 avril 2025 entre 16 heures 47 et 18 heures 24.
[Z] [R] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et ne pas voir avoir de domicile fixe mais bénéficier d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a précisé être arrivé en France le 27 décembre 2023 sans aucun document et n’avoir fait aucune démarche depuis lors pour régulariser sa situation sur le territoire, mais être parti trois fois au Portugal pour faire une demande de titre de séjour là-bas. Il est d’ailleurs retourné au Portugal pour voir où en était sa demande il y a trois ou quatre jours mais a été avisé que la préfecture avait envoyé un courrier pour informer les autorités portugaises de l’obligation de quitter le territoire français et qu’il fallait qu’il retourne en France prendre un avocat pour annuler cette mesure d’éloignement. Il est donc revenu en France depuis peu de jours afin de prendre contact avec un avocat. Il ajoute que depuis qu’il est sorti du centre de rétention le 15 mars il a une assignation à résidence qu’il respecte, dont il ne connaît pas la durée. Il n’a pas fait état de problèmes physiques particuliers
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, le préfet du Puy-de-Dôme n’a fait que reprendre les derniers propos tenus par l’intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale.
Il doit encore être noté que la préfecture n’était nullement tenue d’évoquer le précédent placement en rétention d'[Z] [R], dès lors :
— qu’il n’est pas discuté que celui-ci n’a pas eu lieu dans les sept jours ayant précédé le présent placement en rétention et que les dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA ne sont donc pas applicables,
— que son existence ne constitue pas un élément opérant dans l’appréciation de la nécessité de recourir de nouveau à cette mesure au regard des critères visés par les articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, tels que rappelés infra.
Il sera pareillement observé que l’autorité administrative n’avait aucune obligation de faire état, dans sa motivation, des conditions de déroulement de la dernière assignation à résidence notifiée le 15 mars 2025 à [Z] [R], dont elle n’élude d’ailleurs pas l’existence puisqu’elle est mentionnée dans les visas qui rappelant les différentes mesures édictées à l’encontre de l’intéressé. Il doit en effet être rappelé que les articles L. 741-1 et L. 612-3 évoqués ci-dessus ne tendent pas à imposer à l’autorité administrative de motiver les raisons qui l’ont conduite à mettre fin à une assignation à résidence, mais uniquement à préciser les motifs positifs qui l’ont poussée à choisir une mesure plus contraignante, sachant que le contrôle même de la mesure d’assignation à résidence échappe complètement au juge judiciaire, puisqu’il demeure soumis à la seule juridiction administrative.
Il sera enfin souligné que la critique opérée par [Z] [R] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire des signalisations dont il a fait l’objet par les forces de l’ordre ainsi que de ses deux placements en garde à vue les 14 janvier 2025 et 3 avril 2025, dont l’intéressé ne conteste pas l’existence même sur le plan factuel, ne concerne pas la question du caractère suffisant ou non de la motivation de la décision mais le choix fait par le préfet du Puy-de-Dôme de retenir ces éléments comme établissant l’existence menace pour l’ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, l’ordonnance déférée étant par conséquent infirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ainsi que de l’absence de nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, le conseil d'[Z] [R] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation:
— quant à la menace pour l’ordre public, puisqu’à l’issue de sa garde à vue il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ce qui démontre l’absence de gravité des faits qu’il y a lieu de rappeler que dans la décision du 15 mars 2025 le juge judiciaire retient que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée dans sa situation,
— quant à la nécessité de son placement en rétention, dès lors dès lors qu’il respecte les obligations de pointage de l’arrêté d’assignation à résidence lui ayant été notifié à sa libération du centre de rétention le 15 mars 2025 et que les diligences effectuées par l’administration depuis son assignation à résidence n’ont pas permis une quelconque avancée avec les autorités algériennes malgré la copie de son passeport en possession de l’administration, de sorte qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Sans même qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public surabondamment invoqué à ce stade, il y a lieu de relever que la préfecture du Puy-de-Dôme s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle d'[Z] [R], dont celui-ci ne discute nullement l’existence, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser cette situation, est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, faute d’avoir remis le passeport dont il est titulaire, qu’il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente sur le territoire français et n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 septembre 2024, comme le révèle le procès-verbal de carence établi le 14 octobre 2024 par les forces de l’ordre.
Il sera par ailleurs observé que l’intéressé est mal venu à se prévaloir du respect de l’obligation quotidienne de pointage attaché à la dernière assignation à résidence édictée à son encontre le 15 mars 2025 par l’autorité administrative lors de sa sortie du centre de rétention administrative, alors qu’il a lui-même indiqué durant sa garde à vue qu’il est parti au Portugal durant cette mesure et ne produit au demeurant strictement aucun élément de nature à établir qu’il se serait effectivement conformé à ses obligations.
Enfin, il est à noter qu’il ne saurait s’évincer du fait que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu positivement aux sollicitations de l’autorité administrative au cours d’une précédente mesure de rétention administrative, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement d'[Z] [R] à ce stade prématuré de son nouveau placement en rétention, alors qu’un défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est pas assimilable à un refus, qu’aucun obstacle dirimant à l’obtention d’un tel document auprès du consulat d’Algérie n’est invoqué par l’intéressé et que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutives avec des modifications susceptibles d’intervenir à tout moment que ce soit dans un sens positif ou négatif.
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et de l’absence de nécessité du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis, l’ordonnnance étant par conséquent également infirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement d'[Z] [R] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[Z] [R] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Z] [R],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [R] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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