Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3WQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 28 janvier 2025
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de Besançon
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de Besançon
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 novembre 2025 :
EN DOUBLE RAPPORTEUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre et Madame DAVIOT Sandrine, conseillers entendus en leur rapport.
Mme Leila ZAIT, greffier
Lors du délibéré :
Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, ont rendu compte à Mme Sanda LEROY, conseiller.
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé successivement au 17 février, 24 février pour être rendu le 27 février 2026.
**************
Statuant sur l’appel adressé le 5 février 2025 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [Q] [Y] d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée le 22 mars 2023 par M. [Q] [Y] à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 28 février 2023,
— condamné M. [Q] [Y] à verser à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 45.067 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023,
— débouté M. [Q] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande de condamnation de M. [Q] [Y] à lui verser les frais de signification de la contrainte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Q] [Y] aux dépens,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025 par M. [Q] [Y], appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que l’opposition à contrainte du cotisant est recevable et bien fondée,
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière,
— annuler la contrainte,
— en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
— en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025 par l’URSSAF Ile-de-France, intimée, qui demande à la cour de :
— déclarer M. [Q] [Y] recevable mais mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée le 22 mars 2023 par M. [Q] [Y] pour cause de forclusion,
en tout état de cause,
— débouter M. [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [Y] a été affilié du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021 pour l’exercice de son activité professionnelle d’agent commercial exercée à titre individuel sous la dénomination EIRL [V] [C] [Z], activité relevant du régime des travailleurs indépendants.
Par lettre du 9 décembre 2022 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reçue le 10 décembre 2022, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [Q] [Y] de payer la somme de 45.067 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets et M. [Q] [Y] ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L’Urssaf a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de M. [Q] [Y] une contrainte d’un montant total de 45.067 euros, qui lui a été signifiée le 6 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par courrier adressé le 22 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception reçu le 24 mars 2023, M. [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 28 janvier 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion :
Pour conclure à la recevabilité de son opposition, M. [Q] [Y] fait valoir que la signification de la contrainte a été faite à étude et que la lettre simple adressée par le commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile a été réceptionnée le lendemain de sorte que le délai pour former opposition est reporté d’une journée. A supposer que ce soit la date d’envoi de cette lettre qui fasse courir le délai, force est de constater qu’il n’est pas établi que le commissaire de justice a adressé ladite lettre le jour même, celui-ci ayant précisé dans l’acte que la lettre prévue à l’article 658 a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, soit le mardi 7 mars 2023.
Aux termes de ses observations orales, il soutient également que la signification de la contrainte et cette dernière ne font pas état des mêmes modalités d’opposition à la contrainte, la signification précisant qu’il convient de faire opposition par lettre recommandée alors que la contrainte elle-même indique également la possibilité de faire une déclaration au greffe. Il considère dans ces conditions que la signification est irrégulière dans la mesure où la signification et la contrainte sont indissociables.
L’URSSAF répond qu’il y a bien deux possibilités de faire opposition aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que l’appelant ne justifie pas d’avoir tenté de former son recours au greffe. Elle relève qu’en l’absence de grief la signification ne peut être déclarée nulle. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de rapporter la preuve de la date d’envoi de la lettre simple.
***
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Au cas présent, la signification de la contrainte délivrée à étude le 6 mars 2023 reproduit très exactement ce texte, entre guillemets et en italiques.
Juste avant, elle précise que l’opposition doit être formée devant le tribunal judiciaire pôle social de Lons-le-Saunier (39000), [Adresse 3].
La signification de l’acte comporte donc toutes les mentions requises relatives au délai et aux modalités à respecter pour former opposition, de sorte qu’elle est régulière et qu’elle a fait courir le délai d’opposition.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelant, il importe peu que la contrainte elle-même ne reproduise pas intégralement le texte susvisé, étant observé qu’elle précise bien, notamment, que l’opposition peut être formée par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée.
Par ailleurs, en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Ce n’est dès lors pas la date d’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du même code, laquelle au demeurant date aussi du 6 mars 2023 selon la copie produite par l’URSSAF, qui fait courir le délai d’opposition.
Le délai de quinze jours a donc couru en l’espèce à compter du 7 mars 2023, lendemain de la date de signification de l’acte, pour expirer le mardi 21 mars 2023 à minuit, qui est un jour ouvrable.
Il s’ensuit que l’opposition formée par lettre adressée le 22 mars 2023 est irrecevable pour forclusion et que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’opposition formée le 22 mars 2023 par M. [Q] [Y] à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 28 février 2023, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
M. [Q] [Y] qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement entrepris ;
En conséquence, déclare irrecevable l’opposition formée le 22 mars 2023 par M. [Q] [Y] à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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